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17/09/2014 | FRANCE | N°12/04109

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 septembre 2014, 12/04109


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/04109











SARL SERM 24



c/



Madame [F] [P]















Nature de la décision : AU FOND













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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/04109

SARL SERM 24

c/

Madame [F] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2012 (RG n° F 11/00147) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2012,

APPELANTE :

SARL SERM 24, siret n° 382 199 933 00013, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jacques Lefaure, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

Madame [F] [P], de nationalité française, demeurant '[Adresse 1],

Représentée par Maître Pascale Gokelaere-Melin, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Martine Massé,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le contrat de travail écrit, la relation de travail, sa durée et son contexte

Le 11 juin 1991, cinq anciens salariés licenciés économiques des établissements GORIN, Messieurs [C] [D], [R] [O], [X] [A], [N] [J] et Madame [F] [P], se sont associés et ont constitué la S.A.R.L. SERM 24, ci après la S.A.R.L., spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Cette S.A.R.L. a toujours employé moins de onze salariés.

Le 1er avril 1992, les cinq associés Messieurs [C] [D], [R] [O], [X] [A], [N] [J] et Madame [F] [P] ont chacun signé avec la S.A.R.L. un contrat de travail écrit à temps plein soumis à la convention collective nationale de travail de la métallurgie, portant sur un poste précis.

Au 1er avril 1992, Madame [F] [P] a été engagée en qualité de secrétaire catégorie 2, au coefficient 190.

Elle est devenue secrétaire Agent de Maîtrise au 1er décembre 1997, puis Responsable Administratif, position 1 au 1er janvier 1998.

Madame [F] [P] a eu en charge le secrétariat et la comptabilité de la S.A.R.L.

Elle a disposé du pouvoir de signer les opérations bancaires au nom de l a S.A.R.L.

D'un commun accord, il a été décidé à l'origine que chacun des 'associés-salariés', quelle que soit sa fonction, aurait une rémunération identique et qu'en cas de résultats positifs en fin d'exercice, une partie des bénéfices annuels serait répartie entre eux en une prime annuelle de bilan permettant pour chacun une rémunération annuelle identique.

Ce système de rémunération par salaires annuels identiques a perduré de 1992 à 1996.

Monsieur [N] [J] ayant quitté la S.A.R.L. et revendu ses parts à Monsieur [R] [O] et à Madame [F] [P] le 26 février 1993, la S.A.R.L. a poursuivi son exploitation et ce fonctionnement égalitaire avec quatre associés au capital social, chacun également salarié de la S.A.R.L.

À compter de 1996, la S.A.R.L. a opté pour des distributions de dividendes et il a été décidé de conserver l'égalité des revenus entre les quatre associés-salariés, quel que soit le nombre des parts de capital social détenues par chacun, la prime annuelle de bilan permettant d'équilibrer les disparités dans le montant de dividendes revenant à chacun.

Au 1er juillet 2004, Monsieur [C] [D], gérant et associé majoritaire, a quitté la S.A.R.L., remplacé par Monsieur [Q] [E] recruté pour reprendre la fonction dessinateur et de gérant, non associé jusqu'en février 2005.

Monsieur [C] [D] a vendu ses parts de telle sorte qu'à compter du 15 février 2005, les quatre associés restant, Messieurs [Q] [E], [R] [O], [X] [A] et Madame [F] [P] ont détenu chacun 25 % des parts représentant le capital social (250 parts chacun sur 1000).

Leurs revenus sont demeurés identiques, tant en terme de salaires perçus que de dividendes distribués.

Cette égalité du nombre des parts de capital détenues, des dividendes perçus et des salaires annuels perçus a été conservée de 2004 à 2007, sauf à constater, en fin de période, une rémunération annuelle supérieure pour le gérant [31.392 € = 23.148 € + 8.244 €) contre 23.148 € pour chacun des trois autres 'associés- salariés'].

Madame [F] [P] a fait valoir ses droits à la retraite par lettre du 13 mars 2009 et, compte tenu du préavis, elle a effectivement quitté son poste de Responsable Administrative (secrétaire comptable) salariée dans l'entreprise le 30 juin 2009 à 17 heures. Elle a perçu un treizième mois et une indemnité de départ volontaire à la retraite.

Au 08 décembre 2010, Madame [F] [P] a cédé au prix de 50.000 € ses 250 parts de capital à la S.A.R.L. qui a procédé à leur annulation et à une réduction de capital social de 1.000 à 750 parts seulement.

Le conflit concernant la prime de bilan des 'associés-salariés'

Lors d'une réunion d'associés tenue en juillet 2007, Monsieur [Q] [E] a demandé à Madame [F] [P] de vendre ses parts. Cette dernière a refusé en raison du prix d'achat proposé qu'elle a jugé sous-évalué (197 € la part évaluée 243 € en 2004 par le cabinet comptable).

Le 26 juin 2008, l'assemblée générale des associés-salariés a décidé du versement d'une prime de bilan de 23.000 € à trois associés-salariés seulement, Madame [F] [P] étant exclue de cette attribution.

Madame [F] [P] n'avait pas été convoquée à cette assemblée d'approbation des comptes de juin 2008 dont elle a appris les décisions en consultant le compte de bilan arrêté au 30 juin 2008.

Elle a alors demandé des explications par lettre recommandée du 28 octobre 2008.

Elle a également obtenu l'annulation de l'assemblée et de la décision alors prise au motif qu'elle n'y avait pas été convoquée.

Par une nouvelle assemblée générale ordinaire réunie le 07 novembre 2008, la S.A.R.L. a confirmé la décision précédente du non-versement à Madame [F] [P] de la prime annuelle de bilan de 23.000 € versée à chacun des trois autres 'associés-salariés', décision prise à la majorité des associés, Madame [F] [P], régulièrement convoquée et présente, étant alors mise en minorité par les trois autres associés.

Lors de l'assemblée générale suivante tenue le 26 juin 2009 pour l'exercice suivant, la S.A.R.L. a également décidé d'exclure Madame [F] [P] de la prime annuelle de bilan de 23.000 € versée aux trois autres 'associés-salariés'.

Le conseil de la S.A.R.L. a laissé sans réponse la demande officielle du conseil de Madame [F] [P] du 29 décembre 2010.

L'instance

Aussi, par requête reçue le 30 juin 2011 au greffe, Madame [F] [P], se voyant refuser le paiement d'une prime de bilan de 23.000 € pour elle malgré sa demande d'application de la règle 'à travail égal, salaire égal', a saisi le conseil de prud'hommes de BERGERAC d'une demande de condamnation de la S.A.R.L. à lui verser un rappel de prime de bilan pour l'exercice 2008 (23.000 €), des dommages-intérêts pour le préjudice subi (3.000 €) et une indemnité de procédure (2.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la S.A.R.L. a fait valoir, à titre principal, le défaut de compétence du juge prud'homal en raison de la qualité d'associée de Madame [F] [P] depuis l'origine de la S.A.R.L., ce qui la priverait selon elle du statut de salariée malgré la qualification donnée par la S.A.R.L. à son contrat écrit, et, à titre subsidiaire, le caractère aléatoire de la prime de bilan accordée aux collaborateurs en fonction de leur investissement personnel dans la S.A.R.L., celui de Madame [F] [P] n'étant pas à la hauteur de celui des autres associés, ce qui fonde la décision prise le 07 novembre 2008 ; la S.A.R.L. a encore fait observer que Madame [F] [P] n'avait subi aucun préjudice car elle a poursuivi sa carrière de secrétaire au sein de la S.A.R.L. jusqu'à son départ en retraite à taux plein et elle a ensuite cédé ses 250 parts de capital social le 08 décembre 2010 pour une somme de 50.000 € (200 €

par part) à la S.A.R.L. qui a procédé à une réduction de son capital d'un montant de 15.245 €, divisé en 1.000 parts, à celui de 11.433,75 €, divisé en 750 parts seulement.

Le jugement

Par jugement contradictoire du 11 juin 2012, le conseil de prud'hommes, écartant le moyen d'incompétence qui n'avait pas été soulevé par la S.A.R.L. au seuil du procès ('in limine litis') avant toute défense au fond, retenant la commune intention et volonté des parties de mettre en oeuvre entre les quatre associés-salariés une stricte égalité de rémunération effectivement respectée d'avril 1992 à novembre 2008, retenant l'absence d'élément de démonstration d'un moindre investissement personnel de Madame [F] [P] dans son travail professionnel de secrétaire de la S.A.R.L., et retenant que Madame [F] [P] ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui du non-paiement de la prime de bilan, réparé par le jugement, a :

- jugé irrecevable l'exception d'incompétence,

- dit qu'il est de ses attributions de juger le différend opposant Madame [F] [P] à la S.A.R.L. SERM 24,

- condamné la S.A.R.L. SERM 24 à verser à Madame [F] [P] les sommes suivantes :

* 23.000 € au titre de rappel de prime, majorée des intérêts au taux légal,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [F] [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. SERM 24 de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- condamne la S.A.R.L. SERM 24 aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

L'appel

La S.A.R.L. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. employeur et appelante principale

Par ses dernières conclusions écrites (conclusions récapitulatives d'appel), déposées au greffe de la cour le 14 mars 2014, oralement développées à la barre par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.R.L. demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger fondée l'exception d'incompétence de la juridiction sociale soulevée par elle au profit du tribunal de commerce

- réformer en conséquence la décision rendue par le conseil de prud'hommes de BERGERAC,

à titre subsidiaire,

- rejeter comme non fondée la demande de paiement d'une prime de bilan de 23.000 € et d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

- réformer dès lors la décision de première instance la condamnant au paiement d'un rappel de prime à hauteur de 23.000 €,

- la confirmer sur le rejet de la demande portant sur l'octroi de dommages-intérêts,

- rejeter comme sans fondement toute autre demande,

- condamner Madame [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes la S.A.R.L. présente les faits, arguments et moyens suivants :

à titre principal

- aucun des quatre associés salariés n'a été affilié à l'assurance chômage des salariés, mais a été bénéficiaire d'une assurance volontaire de garantie sociale chef d'entreprise, réservée aux associés et dirigeants de société, spécialement souscrite par la S.A.R.L., ce qui montre leur absence de bénéfice du statut salarié de droit commun,

- l'assujettissement aux autres assurances sociales du régime général de sécurité sociale ne suffit pas à leur attribuer le statut de salariés de droit commun,

- Madame [F] [P], associée dès l'origine de la S.A.R.L., disposait de la signature sociale auprès de la banque, sans aucune limitation ni restriction,

- ce véritable mandat social exclut pour elle la qualité de salariée de droit commun malgré la signature d'un contrat de travail écrit au 1er avril 1992 et l'approbation donnée par les assemblées générales annuelles des rémunérations salariales annuelles versées à Madame [F] [P] (comme aux autres associés-salariés) au titre du contrat de travail, convention réglementée conclue par la S.A.R.L. avec elle,

- l'exception d'incompétence a été soulevée par la S.A.R.L. avant toute défense au fond en début de ses conclusions écrites, en première instance comme en appel, elle est donc recevable ; il convient de réformer le jugement et d'y faire droit,

à titre subsidiaire

- le versement d'une prime annuelle de bilan a été décidée et réservée aux associés-salariés, dès le début de la S.A.R.L.,

- il a été décidé en 2008 et en 2009 que ce versement serait fonction de l'implication personnelle de chaque salarié-associé,

- l'implication de Madame [F] [P] n'ayant eu à effectuer aucun déplacement chez les clients, ni à travailler le samedi, a été moindre que celle des trois autres associés-salariés,

- pour cette raison, elle a été exclue du bénéfice de cette prime de bilan en 2009 qui ne peut lui être due, son travail n'ayant pas été égal à celui des trois autres associés-salariés, et le jugement sera réformé.

Madame [F] [P], salariée intimée au principal, incidemment appelante

Par ses dernières conclusions écrites (conclusions récapitulatives d'appel) parvenues le 13 mars 2014 au greffe de la cour, développées oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [F] [P] demande à la cour de :

vu l'article 74 du code de procédure civile,

- confirmer la décision des premiers juges qui a déclaré irrecevable la demande d'exception de compétence soulevée par la S.A.R.L. SERM 24,

vu l'article 1315 du code civil,

vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 11 juin 2014,

- dire Madame [F] [P] bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- confirmer lé décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. SERM 24 au paiement de la somme de 23.000 € correspondant à la prime de bilan que les trois autres salariés ont perçu à l'exception d'elle,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de BERGERAC en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [P],

en conséquence,

- condamner la S.A.R.L. SERM 24 à verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi,

- condamner la S.A.R.L. SERM 24 à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que l'ensemble des sommes auxquelles sera condamnée la S.A.R.L. SERM 24 sera assorti des intérêts au taux légal,

- condamner la S.A.R.L. SERM 24 aux entiers dépens.

Madame [F] [P], à l'appui de ses demandes, souligne les faits, arguments et moyens suivants :

- la décision de stricte égalité des rémunérations des associés-salariés à été correctement appliquée depuis 1992, aussi bien entre les associés détenant à l'origine un nombre différent de parts de capital social, qu'entre les quatre associés détenant, à partir de février 2005, chacun un même nombre de parts de capital (25 %),

- à partir de juillet 2007, Monsieur [E], gérant lui a demandé la vente de ses parts en lui offrant un prix inférieur à leur valeur, ce qu'elle a refusé,

- contrarié de ce refus, Monsieur [E] a indiqué que Madame [F] [P] n'aurait plus rien,

- les trois associés autres que Madame [F] [W] ont alors décidé en juin 2008 de ne distribuer aucun dividende au titre de 2007 et d'attribuer une prime annuelle de bilan de 23.000 € à chacun d'eux, mais aucune prime de bilan pour elle-même,

- après annulation de cette assemblée de juin 2008 à laquelle Madame [F] [P] n'avait pas été convoquée et n'avait pas été présente, par une nouvelle décision de juin 2009, prise en présence de Madame [F] [P] dûment convoquée, les trois associés lui ont majoritairement imposé la même décision pour laquelle elle a voté contre, maintenant ainsi la rupture d'égalité prévue à l'origine entre associés-salariés,

- cette décision est contraire à la règle 'à travail égal, salaire égal',

- les réponses obtenues de la S.A.R.L. et sa résistance à la demande légitime de Madame [F] [P] ne sont pas satisfaisantes et elles ont rendu nécessaire la présente procédure judiciaire,

- est irrecevable l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes que la S.A.R.L. n'a pas soulevée au seuil du procès, avant toute défense au fond, comme l'ont exactement relevé les premiers juges,

- la résistance de la S.A.R.L. et le retard mis à payer la prime due causent un préjudice distinct non réparé par la condamnation au paiement qui justifie l'allocation de dommages-intérêts par réformation du jugement de ce seul chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence du juge prud'homal

Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l'article R 1451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

Selon l'article R 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

En l'espèce, au regard des dispositions de l'article R 1451-2 ci-dessus rappelées, reprenant celles de l'ancien article R 516-38, il est donc sans aucun intérêt de savoir si l'exception de compétence a déjà été soulevée devant les conseillers prud'hommes composant le bureau de conciliation comme tente de l'affirmer la S.A.R.L. sans être en mesure de le démontrer.

En l'espèce, il résulte des constatations des premiers juges que l'exception d'incompétence soulevée à l'audience devant le bureau de jugement l'a été postérieurement à l'ouverture des débats et après l'exposé des moyens et arguments de fond de Madame [F] [P], demanderesse.

Que la présentation de cette exception d'incompétence du juge prud'homal figure en début des conclusions écrites et avant les moyens et arguments de fond de la S.A.R.L., ne permet pas de soutenir que cette dernière, lors de l'audience du 10 avril 2012, aurait exposé cette exception avant toute défense au fond et avant l'exposé des moyens et arguments de fond de la demanderesse devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Au contraire, il est constant que :

- l'exception d'incompétence a été oralement présentée par la S.A.R.L. au bureau de jugement du conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture des débats,

- plus précisément, que l'exception a été présentée postérieurement à l'exposé oral des moyens, arguments et défenses au fond de Madame [F] [P],

- l'irrecevabilité prévue à l'article R 1451-2 du code du travail et à l'article 74 du code de procédure civile est ici encourue.

En conséquence, faisant application de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article R 1451-2 du code du travail, la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit irrecevable l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de rappel de prime de bilan (23.000 €)

1. Une soumission des contrats de travail écrits au code du travail.

En l'espèce, tout en dissertant sur le fait que les contrats écrits de travail signés par chacun des quatre associés ne seraient pas des contrats de salariés de droit commun au regard de la position adoptée à deux reprises par les ASSEDIC de la Dordogne 'sous réserve de la position des tribunaux', la S.A.R.L. n'a présenté aux juges de première instance et d'appel aucune demande d'annulation en raison d'un éventuel caractère fictif du contrat de travail écrit de secrétaire comptable de Madame [F] [P] (ni de l'un quelconque des contrats de travail écrits des trois autres 'associés-salariés') de nature à exclure la compétence du juge prud'homal.

Il résulte au contraire des pièces versées aux débats, par l'une et l'autre partie, la commune intention des associés de la S.A.R.L. de mettre en place, dès l'origine, pour chacun des quatre associés aujourd'hui en conflit à trois contre une :

a) - un contrat de travail correspondant à une activité technique ' distincte des fonctions d'associé de chacun d'eux et de leurs différents mandats sociaux ou pouvoirs respectifs d'engager le société :

* Monsieur [R] [O] : tourneur, responsable d'atelier,

* Monsieur [X] [A] : tourneur, responsable des chantiers extérieurs,

* Madame [F] [P] : secrétaire comptable ,

* Monsieur [Q] [E] : dessinateur,

b) - une stricte égalité entre les salaires annuels individuels, aussi bien à l'origine avec Monsieur [C] [D] qu'après le 1er août 2003 lors de l'arrivée de Monsieur [Q] [E] comme dessinateur remplaçant de Monsieur [C] [D] qui a pris sa retraite de dessinateur,

c) - la fin de cette stricte égalité des salaires annuels individuels à partir du 1er juillet 2004, au lendemain de la cessation de la gérance bénévole assurée par Monsieur [C] [D] du 1er août 2003 au 30 juin 2004, Monsieur [Q] [E] devenant alors gérant salarié au 1er juillet 2004 avec, en sus de sa rémunération annuelle de dessinateur ' égale au salaire de chacun des trois autres ' , l'ajout d'une rémunération annuelle spécifique de sa fonction de gérant (+ 8.000 €),

d) - le maintien de l'égalité des salaires annuels 'ordinaires' des trois autres 'associés-salariés' après le 1er juillet 2004 (23.140 €),

e) - le maintien de paiement annuels égaux à chacun des quatre 'associés-salariés' détenant chacun 25 % du capital social :

* 2005 : dividendes distribués ; pas de prime annuelle de bilan,

* 2006 : dividendes distribués ; pas de prime annuelle de bilan,

* 2007 : dividendes distribués ; pas de prime annuelle de bilan,

f) - l'utilisation des termes 'associés-salariés' de part et d'autre pour désigner les quatre associés de la S.A.R.L. pendant la période où est né le litige, en opposition aux deux 'salariés' ordinaires, également gratifiés de primes annuelles de bilan de montants très inférieurs (2.000 € et 1.800 € respectivement),

g) - l'application effective pour deux 'associés-salariés', Monsieur [C] [D] au 30 juin 2004 et Madame [F] [P] au 30 juin 2009, du régime de retraite servie par l'assurance vieillesse obligatoire des salariés de droit commun.

En toute hypothèse, il ne saurait être ici retenu aucun caractère fictif du contrat de travail écrit de Madame [F] [P] ni de son statut de Responsable Administratif salariée de la S.A.R.L. du 1er avril 1992 au 30 juin 2009.

2 - l'application du principe 'à travail égal, salaire égal'

Pour la première fois en 2008, pour la prime annuelle de bilan de

23.000 €, la S.A.R.L. a rompu l'égalité de traitement entre les quatre 'associés-salariés' en prenant le 30 juin 2008 une décision ' irrégulière et ultérieurement annulée ' de non-attribution à Madame [F] [P] de la prime annuelle de bilan de 23.000 € attribuée au trois autres 'associés-salariés', puis en réitérant la même décision le 07 novembre 2008 et le 26 juin 2009 par des assemblées régulières auxquelles Madame [F] [P] a été mise en minorité.

Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Madame [F] [P] demande au juge prud'homal de condamner la S.A.R.L. au paiement d'une prime de bilan de 23.000 € identique à celle attribuée aux trois autres 'associés-salariés'.

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, faisant droit à la demande de Madame [F] [P], la décision de la S.A.R.L. de la priver de la prime de bilan accordée aux trois autres 'associés-salariés' constitue une double infraction :

a) - à la règle d'égalité voulue dès l'origine de la S.A.R.L. entre tous les 'associés-salariés' mise en place dès 1992 et respectée de 1992 à 2007 par distribution de primes annuelles de bilan en l'absence ou en complément des distributions de dividendes, ainsi qu'en attestent la pièce versée aux débats par Madame [F] [P] (sa pièce n° 30 couvrant toute la période juin 1992 à janvier 2009),

b) - au principe 'à travail égal, salaire égal' applicable aux contrats de travail écrits des 'associés-salariés'et notamment rappelé par l'article L 2271-1 (8°) du code du travail.

3 - l'allégation d'une moindre implication professionnelle présentée comme une inégalité dans le travail fourni

Consciente de son obligation de respecter le principe légal 'à travail égal, salaire égal', la S.A.R.L., qui n'avait encore exprimé en juin 2008 aucun motif à sa décision de rupture d'égalité, a tenté de faire état ' a posteriori et à partir de novembre 2008 seulement ' d'une implication professionnelle de Madame [F] [P] dans son travail au service de l'employeur moindre que celle des trois autres 'associés-salariés' par les réponses notées au bas du procès-verbal d'assemblée du 07 novembre 2008.

Pour faire échec à la demande de Madame [F] [P] au cours de la procédure judiciaire, la S.A.R.L. n'a pas hésité à invoquer une exception d'incom-pétence du juge prud'homal.

La S.A.R.L. a encore fait état, pendant la procédure judiciaire en instance, puis en appel, d'un argument de fond pour développer son moyen affirmant le moindre travail de Madame [F] [P].

La S.A.R.L. fait désormais état de ce que les trois autres 'associés-salariés' ont à exécuter certaines tâches à l'extérieur des locaux de l'entreprise en se rendant chez les clients, d'une part, et qu'ils ont à travailler certains samedis, d'autre part.

Par cet argument, la S.A.R.L. laisse implicitement entendre que, pour la période litigieuse, le travail de Responsable Administratif exécuté par Madame [F] [P] pour l'entreprise commune aurait été de moindre importance, de moindre amplitude ou de moindre valeur que celui des trois autres 'associés-salariés' dès lors qu'il aurait été entièrement exécuté à l'intérieur des locaux de l'entreprise et jamais le samedi.

3 - a) Il s'agit en premier lieu d'un argument tardif.

En effet, le rapport de gérance établi en vue de la clôture des comptes au 30 juin 2008 (pièce n° 08 de l'intimée) proposait uniquement une distribution d'un dividende de 68,76 € par part de capital et aucune prime de bilan, comme lors des trois exercices précédents, ce qui procure un dividende global de 17.190 € à chacun des quatre 'associés-salariés', chacun titulaire de 250 parts.

Or, la S.A.R.L. a finalement irrégulièrement décidé une prime de bilan de 23.000 € à chacun des trois 'associés-salariés' gratifiés.

La première assemblée ordinaire annuelle ' irrégulièrement tenue ' le 30 juin 2008 (pièce n° 09 de l'intimée) contient trois résolutions, la troisième résolution 'prime de bilan' attribuant des primes annuelles de 2.000 € et 1.800 € à deux salariés ordinaires de la société et une prime annuelle de 23.000 € à chacun des trois 'associés-salariés' autres que Madame [F] [P], et une totale absence de décision sur la proposition de distribution de dividende inscrite au rapport du gérant, sans aucune explication ni motivation particulière inscrite au procès-verbal.

La seconde assemblée annuelle ' régulièrement tenue ' le 07 novembre 2008 (pièce n° 10 de l'intimée) contient six résolutions, la quatrième décidant expressément une affectation intégrale du résultat de l'exercice aux réserves sans aucune distribution de dividende, malgré la préconisation d'une telle distribution dans le rapport du gérant et sans aucune explication dans le texte de la résolution, la sixième, sur les primes de bilan, reprenant la même décision que la décision précédente du 30 juin 2008.

Ce n'est qu'au bas du procès-verbal, que le gérant fournit deux réponses aux questions écrites de Madame [F] [P], formulées par lettre recommandée du 28 octobre 2008 :

'- le montant des primes est forfaitairement lié à l'investissement personnel des salariés-associés,

- l'absence (de distribution) de dividendes à ce jour résulte de la nécessité de déterminer le coût et les choix qui vont découler du congé donné par le bailleur.'

Ainsi, par ces deux réponses postérieures aux questions écrites de Madame [F] [P], le gérant Monsieur [Q] [E] laisse voir seulement en novembre 2008 qu'en réalité il a choisi de sanctionner en 2008 Madame [F] [P]

3 - b) Il s'agit en second lieu d'un argument non étayé.

La S.A.R.L. a produit diverses pièces pour tenter de faire apparaître une moindre implication professionnelle de Madame [F] [P].

La S.A.R.L. a notamment produit des plannings de travail manuscrits de 2007 et 2008 de Messieurs [R] [O] tourneur, responsable d'atelier et [X] [A] tourneur, responsable des chantiers extérieurs, et des relevés manuscrits des temps (de travail) les concernant pour les mêmes années (ses pièces n° 16.1, n° 16.1.1 et n° 16.1.2).

Elle n'a produit aucun document concernant le travail de dessinateur fourni à la société par Monsieur [Q] [E] ou l'assiduité de ce dernier à son travail salarié.

Elle n'a produit aucun document concernant le travail de Responsable Administratif de Madame [F] [P] dont elle affirme pourtant la moindre implication.

Or, Madame [F] [P] fournit par sa pièce n° 45 des relevés dactylographiés des décomptes automatisés des temps de travail de Messieurs [R] [O] et [X] [A] portant, pour les samedis travaillés, les mêmes horaires de travail que les relevés manuscrits produits par la S.A.R.L. et faisant apparaître dans l'année les semaines de congés sans activité professionnelle.

Ainsi, si le temps de travail effectif hebdomadaire a pu dépasser 35 heures à plusieurs reprises pour Messieurs [R] [O] et [X] [A], on constate les semaines non travaillées suivantes:

- pour Monsieur [R] [O] :

* une semaine non travaillée du mardi 13 février 2007 matin au mardi 20 février 2007 au soir,

* quatre semaines non travaillées du dimanche 1er avril 2007 matin au jeudi 26 avril au soir,

* quatre semaines non travaillées du mardi 26 juin 2007 au dimanche 22 juillet 2007 au soir,

* quatre semaines non travaillées du mardi 21août 2007 au matin au mardi 11 septembre 2007 au soir,

* deux semaines non travaillées du vendredi 28 septembre 2007 au matin au vendredi 12 octobre 2007 au soir (avec 2,5 heures de travail le samedi 13 octobre 2007),

* une semaine et demie non travaillée du mardi 30 octobre 2007 au matin au jeudi 08 novembre 2007 au soir,

* une semaine non travaillée du samedi 24 novembre 2007 au matin au lundi 03 décembre 2007 au soir,

* soient dix-sept semaines non travaillées sur cinquante-deux en 2007 (plus de trois fois le contingent de congés payés annuels),

* une semaine et deux jours non travaillés du vendredi 04 janvier 2008 au matin au dimanche 13 janvier 2008 au matin,

* trois semaines moins un jour du dimanche 17 février 2008 au matin au jeudi 06 mars 2008 au soir,

* un semaine et un jour non travaillés du dimanche 16 mars 2008 au matin au lundi 24 mars 2008 au soir,

* une semaine et un jour non travaillés du mercredi 09 avril 2008 au matin au mercredi 16 avril é008 au soir,

* trois semaines non travaillée du jeudi 1er mai 2008 au matin au vendredi 23 mai 2008 au soir (deux jours fériés chômés inclus non décomptés les 1er et 08 mai ; 01 heure de travail le samedi 24 mai 2008),

* une semaine et deux jours non travaillés du mardi 03 juin 2008 au matin au jeudi 12 mai 2008 au soir,

* deux semaines et demie non travaillées du mardi 22 juillet 2008 au matin au mercredi 06 août 2008 au soir,

* six semaines non travaillées du mardi 19 août 2008 au matin au mardi 30 septembre 2008 au soir,

* cinq jours non travaillés du mercredi 08 octobre 2008 au matin au mardi 14 octobre 2008 au soir,

* deux semaines et demie non travaillées du vendredi 24 octobre 2008 au matin au mardi 11 novembre 2008 au soir,

* une semaine non travaillée du mercredi 18 novembre 2008 au matin au mercredi 26 novembre au soir,

* soient vingt quatre semaines non travaillées sur cinquante deux en 2008 (plus de quatre fois le contingent de congés payés annuels),

- pour Monsieur [X] [A] :

* trois jours non travaillés du lundi 1er janvier 2007 au matin

au vendredi 04 janvier 2007 au soir,

* trois jours non travaillés du mercredi 14 février 2007 au matin au dimanche 18 février 2007 au matin,

* trois jours non travaillés du vendredi 23 mars 2007 au matin au mardi 27 mars 2007 au soir,

* une semaine et demie non travaillée du samedi 14 avril 2007 au matin au jeudi 26 avril 2007 au soir,

* une semaine et quatre jours non travaillés du mardi 22 mai 2007 au matin au dimanche 03 juin au soir,

* quatre jours non travaillés du vendredi 29 juin 2007 au matin au mercredi 04 juillet 2007 au soir,

* quatre jours non travaillés du mercredi 29 août 2007 au matin au lundi 03 septembre 2007 au soir,

* quatre semaines et trois jours non travaillés du mercredi 19 septembre 2007 au matin au dimanche 21 octobre 2007 au soir,

* un jour non travaillé le 16 novembre 2007,

* une semaine et deux jours non travaillés du jeudi 29 novembre 2007 au matin au vendredi 07 décembre 2007 au soir (travail de 2,25 heures le samedi 08 décembre 2007),

* soient onze semaines non travaillées du cinquante deux en 2007 (plus de deux

fois le contingent de congés payés annuels),

* neuf semaines non travaillées du samedi 12 avril 2008 au

matin au jeudi 19 juin 2008 au soir,

* deux semaines et un jour non travaillés du vendredi 27 juin 2008 au matin au vendredi 11 juillet au matin (travail de 02 heures le samedi 12 juillet 2008),

* une semaine et trois jours non travaillés du samedi 02 août 2008 au matin au mercredi 13 août 2008 au soir

* onze semaines non travaillées du samedi 23 août 2008 au matin au jeudi 20 novembre 2008 au soir,

* soient vingt-trois semaines et quatre jours non travaillés sur cinquante deux semaines en 2008 (plus de quatre fois le contingent de congés payés annuels).

Dans ces conditions, au vu des éléments fournis à la cour par les

parties, il apparaît que le défaut d'implication professionnelle est notoire chez deux des trois associés-salariés.

Aucun élément n'est produit sur l'implication au travail ou l'assiduité de Monsieur [Q] [E].

Madame [F] [P], pour sa part, justifie par la production de ses pièces n° 16 et n° 36, qu'au jour de son départ en retraite, le 30 juin 2009, elle n'avait soldé ni le contingent 2007-2008, ni le contingent 2008-2009 de ses congés payés annuels.

Ainsi aucun élément ne vient corroborer l'affirmation d'une moindre implication professionnelle dans son travail salarié de Madame [F] [P] en comparaison avec les autres associés-salariés.

L'application de principe 'à travail égal, salaire égal' impose à la S.A.R.L. de verser à Madame [F] [P] la prime annuelle de bilan de 23.000 € servie aux trois autres 'associés-salariés'.

En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour condamne la S.A.R.L. à payer cette somme à Madame [F] [P].

Sur la demande d'intérêts de retard et sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard (5.000 €)

La S.A.R.L. a servi la prime annuelle de bilan aux trois autres associés-salariés après l'assemblée générale du 07 novembre 2008.

Elle a refusé de donner suite aux demandes précises de Madame [F] [P] lui réclamant de respecter le principe 'à travail égal, salaire égal', ainsi qu'à la lettre officielle du 29 décembre 2010.

La saisine du conseil de prud'hommes du 30 juin 2011 vaut mise en demeure de payer adressée à la S.A.R.L.

Aussi, en complément de l'obligation de payer la prime annuelle de bilan de 23.000 €, convient-il d'imposer à la S.A.R.L. de supporter les intérêts de la somme due au taux des intérêts légaux en précisant que le point de départ de leur décompte est la date de saisine du conseil, soit le 30 juin 2011et qu'ils sont dus jusqu'à la date du parfait paiement.

Cette condamnation de la S.A.R.L. au paiement des intérêts moratoires suffit à indemniser Madame [F] [P] du préjudice subi du fait du retard dans le paiement à compter de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu à allocation de dommages-intérêts supplémentaires, faute de préjudice distinct.

En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [F] [P] pour préjudice subi.

Toutefois, ajoutant au jugement et réparant une omission de statuer, la cour précise qu'est productive d'intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de son parfait paiement, la somme principale de 23.000 € au paiement de laquelle la S.A.R.L. est condamnée.

Sur les autres chefs de demande

La S.A.R.L. succombe en son appel principal comme elle avait succombé en première instance. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour confirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens d'instance, ainsi qu'à payer à Madame [F] [P] une somme de 1.000 € pour l'instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce même fondement, la cour condamne en outre la S.A.R.L. à payer à la salariée, pour l'appel, une somme complémentaire de 1.500 €.

La cour condamne enfin la S.A.R.L. aux dépens d'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt

contradictoire,

' Déclare recevables les appels principal et incident.

' Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de BERGERAC (section industrie) du 11 juin 2012 en ce qu'il a :

- jugé irrecevable la demande d'exception d'incompétence du juge prud'homal,

- dit qu'il est de ses attributions de juger le différend opposant Madame [F] [P] à la S.A.R.L. SERM 24,

- condamné la S.A.R.L. SERM 24 à verser à Madame [F] [P] les sommes suivantes :

* VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €) au titre de rappel de prime annuelle de bilan majorée des intérêts légaux,

* MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [F] [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. SERM 24 de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- condamne la S.A.R.L. SERM 24 aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,

Y ajoutant :

' Dit que la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €) est productive d'intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et jusqu'à la date du parfait paiement,

' Condamne la S.A.R.L. SERM 24 à payer à Madame [F] [P] une somme complémentaire pour l'appel de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne la S.A.R.L. SERM 24 aux entiers dépens d'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/04109
Date de la décision : 17/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/04109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-17;12.04109 ?
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