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10/09/2014 | FRANCE | N°13/04569

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 septembre 2014, 13/04569


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04569









SARL Gardiennage Eclipse Sûreté



c/



Monsieur [F] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/019391 du 07/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)


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Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04569

SARL Gardiennage Eclipse Sûreté

c/

Monsieur [F] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/019391 du 07/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

SAS Main Sécurité

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2013 (RG n° F 12/01205) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013,

APPELANTE :

SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, siret n° 448 549 758, prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Anne Pitault, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (99), de nationalité française, profession agent d'exploitation, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Cécile Huillo de la SELARL Alain Guérin & Jérôme Delas, avocats au barreau de Bordeaux,

SAS Main Sécurité, siret n° 328 931 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Pierre Medous-Meliet de la SCP Alain Marguerit - Isabelle Baysset & Sophie Ruffié, avocats au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [E] a été embauché par la SAS Main Sécurité

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation affecté sur le chantier des abattoirs de Bordeaux avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003.

Par avenant du 15 janvier 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En août 2011, la SAS Main Sécurité a informé ses salariés de la fin de la prestation de sécurité sur le site des abattoirs de Bordeaux et a proposé à M. [E] plusieurs réaffectations que ce dernier a refusé.

Par courrier du 12 octobre 2011, la SAS Main Sécurité l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s'est tenu le 20 octobre 2011.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2011, elle lui a notifié son licenciement avec un préavis de deux mois.

La SAS Main Sécurité a, par la suite, été informée de la reprise du marché de gardiennage des abattoirs de Bordeaux par le groupe Eclipse.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2011, elle a adressé à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté la liste des salariés transférables en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002 dont M. [E] faisait parti.

Ce dernier, convoqué à une adresse erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 auquel la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté l'avait invité par courrier du 14 décembre 2011.

Enfin, M. [E] a travaillé à la demande de la SAS Main Sécurité, les 30 et 31 décembre 2011.

Par requête du 16 mai 2012, M. [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et former à ce titre diverses demandes en condamnations solidaires à l'encontre de la SAS Main Sécurité et de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à qui il reproche la violation de l'accord de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de sécurité et de gardiennage.

D'autre part, M. [E] a demandé au Conseil de condamner la SAS Main Sécurité au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination raciale, non-respect de l'obligation de formation et non-respect des dispositions relatives au maintien des seniors dans l'emploi.

Il a, enfin, demandé au Conseil de prononcer la résiliation aux torts de la société du nouveau contrat à durée indéterminé né de sa prestation de travail des 30 et 31 décembre 2011 et de la condamner au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 14 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a mis hors de cause la SAS Main Sécurité dans le cadre de l'application de l'accord du 5 mars 2002 et a condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté au paiement de la sommes de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, le Conseil a prononcé la résiliation au 1er janvier 2012 du second contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la SAS Main Sécurité et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En revanche, M. [E] a été débouté de toutes ses autres demandes.

La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 27 mai 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, elle conclut à l'infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de débouter M. [E] de toutes ses demandes formées à son encontre.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 27 mai 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [E] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a constaté qu'un nouveau contrat de travail avait débuté le 30 décembre 2011.

Elle conclut en revanche à sa réformation pour le surplus et demande à la Cour de juger que la SAS Main Sécurité et la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté ont toutes deux violé les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 et, en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.313,05 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande, d'autre part, à la Cour de constater qu'un nouveau contrat de travail avait débuté le 30 décembre 2011, d'en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la SAS Main Sécurité et donc de condamner cette dernière à lui payer la somme de 58.605,23 € à parfaire au titre des salaires dus à ce titre outre 5.860,52 € au titre des congés payés y afférents ainsi les sommes suivantes dues au titre de la rupture :

- 10.000,00 € au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 976,75 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 4.041,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 404,17 € au titre des congés payés y afférents.

Enfin, exposant que son employeur n'a pas rempli ses obligations durant la période contractuelle, il demande à la Cour de condamner la SAS Main Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination

raciale,

- 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L.1152-4 du

code du travail,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation de

l'employeur,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le maintien

des seniors dans l'emploi.

Il sollicite enfin la condamnation solidaire de la SAS Main Sécurité et de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 27 mai 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS Main Sécurité conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à titre reconven-tionnel à la Cour de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

- Sur le licenciement :

L'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la

convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité fixe les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans ce secteur d'activité et impose des obligations réciproques à l'entreprise sortante et à l'entreprise entrante dont le respect est une condition nécessaire au transfert du contrat de travail des salariés transférables qui ne s'opère pas de plein droit.

L'entreprise entrante est ainsi tenue d'informer l'entreprise sortante de la reprise du marché et cette dernière est tenue de lui transmettre dans un délai de 8 jours la liste du personnel transférable.

L'entreprise entrante doit alors, dans le délai de 10 jours, convoquer chaque salarié à un entretien individuel par lettre recommandée puis elle communique à l'entreprise sortante la liste des salariés qu'elle se propose de reprendre correspondant au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché.

Dans ses dispositions applicables avant le 2 février 2013, les bénéficiaires du transfert sont les salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant de 6 mois d'ancienneté sur le site pour une occupation à plus de 50 %.

Les salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré à l'issue de la procédure de transfert demeurent salariés de l'entreprise sortante.

Lorsque le transfert du contrat de travail du salarié n'a pas eu lieu du fait de la carence ou de la faute de l'entreprise sortante ou de l'entreprise entrante qui n'a pas accompli les diligences que lui impose l'accord du 5 mars 2002, la rupture du contrat de travail du salarié est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Le salarié dispose, alors, d'un recours contre son employeur mais également contre l'entreprise entrante qui a fait obstacle par sa carence ou sa faute à la garantie d'emploi prévue par l'accord du 5 mars 2002.

Enfin, en ce cas, l'entreprise sortante peut se voir garantir de toute condam-nation par l'entreprise entrante fautive.

En l'espèce, la SAS Main Sécurité a été informée le 2 décembre 2011 par son client l'UGAP de la reprise du marché par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté qui pour sa part, n'a jamais pris l'initiative de la contacter comme le lui imposait l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002.

La SAS Main Sécurité a régulièrement transmis à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté la liste des salariés transférables dont faisait partie M. [E] dans le délai qui lui était imparti, aucune pièce du dossier ne permettant à la Cour de constater qu'elle aurait eu connaissance de ce transfert avant et aurait tardé à communiquer la liste.

Contrairement à ce que soutient la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, le fait que M. [E] soit en cours d'exécution de son préavis ne faisait alors nullement obstacle à son transfert, la disposition de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui exclue désormais du transfert les salariés exécutant leur préavis n'étant alors pas applicable.

Si, à réception de la liste du personnel transférable, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté a organisé les entretiens prévus au 2.5 de ce même article, il est établi qu'elle a adressé la convocation de M. [E] à une adresse erronée comme en atteste le recommandé avec avis de réception qui mentionne le [Adresse 1] au lieu du 173, rue du professeur [U], adresse communiquée régulièrement par la SAS Main Sécurité.

Il est ainsi établi que M. [E] n'a pu bénéficier de la procédure de transfert du fait de la négligence de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté.

Dans ces conditions, la Cour constate que le licenciement de M. [E] résulte de l'impossibilité de transférer son contrat de travail à l'entreprise qui a repris le marché en raison de la carence de cette dernière dans l'accomplissement des diligences que lui imposait l'accord du 5 mars 2002.

En conséquence, le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la rupture du contrat est imputable à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté qui doit seule en assumer la charge financière, aucun manquement n'étant à imputer à la SAS Main Sécurité qui demande à la Cour de la relever indemne de toute condamnation.

M. [E] avait 63 ans lors de la rupture de la relation de travail et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces éléments permettent à la Cour de chiffrer son préjudice à la somme de 20.000 €.

Dès lors, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

- Sur la demande de résiliation judiciaire :

Si la poursuite de la relation de travail à l'expiration du délai de préavis s'analyse en un nouveau contrat de travail, en revanche, s'il est démontré que l'employeur et le salarié ont prolongé la durée du préavis en toute connaissance de cause, il ne peut être alors considéré qu'un nouveau contrat de travail est né du seul fait de la poursuite de la relation de travail.

En l'espèce, par courrier recommandé du 19 décembre 2011, la SAS Main Sécurité a proposé à M. [E] de 'prolonger ce préavis de deux jours, soit jusqu'au 31 décembre 2011, inclus'.

Ainsi, M. [E], même s'il n'a pas retourné le courrier signé comme le lui demandait l'employeur, n'ignorait pas que cette proposition tendait seulement à prolonger le préavis et c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a travaillé les 30 et 31 décembre 2011.

Il ne saurait, dès lors, prétendre qu'un nouveau contrat de travail est né du seul fait de la poursuite sur deux jours de la relation de travail.

En conséquence, réformant la décision des premiers juges, la Cour rejette les demandes de M. [E] en reconnaissance de l'existence d'un nouveau contrat de travail, en résiliation judiciaire de ce contrat et en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de rupture.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination raciale :

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [E] prétend avoir été exclu de la procédure de reprise de son contrat de travail par discrimination raciale et forme sa demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Main Sécurité.

La Cour a jugé que la SAS Main Sécurité avait accompli les diligences que lui imposait l'accord du 5 mars 2002 en sorte que l'éviction de M. [E] du processus de transfert du contrat de travail était imputable à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté.

Dès lors, la SAS Main Sécurité ne saurait se voir reprocher des faits de discrimination dans le processus du transfert des contrats de travail.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral.

L'article L.1152-1 du code du travail dispose que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur doit prendre à ce titre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention, de formation ou par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.

Ainsi, il peut être reproché à l'employeur qui n'a pas mis un terme aux agissements répétés d'un de ses salariés vis à vis d'un autre de ses salariés ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique ou psychologique à condition d'en avoir été informé d'une façon ou d'une autre.

En l'espèce, M. [E] expose avoir été victime de propos racistes et de mesures vexatoires (exclusion de certains lieux) de la part de M. [M], chef de la sécurité et produit l'attestation de M. [R] et de M. [H] alors directeur des abattoirs de Bordeaux.

Il fait également état de reproches injustifiés pour des absences constatées alors qu'il était en congés ainsi que des accusations de vol sans fondement.

La Cour observe que ces deux derniers éléments sont seulement évoqués par M. [E] qui ne précise pas à qui il en impute la responsabilité et qui ne produit aucun élément de nature à seulement étayer ses propos.

En revanche, il est établi par les attestations produites aux débats que M. [E] a été victime de propos racistes de la part de M. [M], responsable de la surveillance du complexe viande.

Cependant, il est établi par l'attestation de M. [H] que ces faits incon-testablement constitutifs de harcèlement ont été commis par un personnel étranger à la SAS Main Sécurité et que M. [E] en a informé le directeur du site qui déclare avoir pris les dispositions nécessaires.

Cependant, alors que la SAS Main Sécurité affirme n'avoir jamais été informée de cette situation et en l'absence de tout élément tendant à prouver le contraire, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient.

Aussi, la Cour, constatant que la SAS Main Sécurité n'avait pas connais-sance des faits dénoncés par M. [E] au seul client de son employeur, considère qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité.

En conséquence de ce qui précède, confirmant la décision des premiers juges, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ainsi que de sa demande fondée sur l'article L.1252-4 de code du travail.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'évolution professionnelle :

En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le manquement de l'employeur à son obligation de formation cause nécessairement un préjudice au salarié privé de formation.

En l'espèce, M. [E] prétend n'avoir bénéficié d'aucune action de formation qualifiante ni d'évolution professionnelle.

Cependant, la SAS Main Sécurité qui a repris le contrat de travail de M. [E] en 2007 produit aux débats les 8 attestations de formations suivies par ce dernier entre mars 2008 et mars 2011 ainsi que le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes obtenu par ce dernier le 23 juillet 2008.

Elle justifie ainsi pleinement du respect de son obligation de formation vis à vis de M. [E] qui a ainsi bénéficié d'actions de formation régulières et qualifiantes et qui sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions au maintien des seniors dans l'emploi :

La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux entreprises de plus de 50 salariés de conclure un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés sous peine d'être soumises à une pénalité fixée à 1 % des rémunérations versées au cours de la période non couverte par l'accord ou le plan.

Ces dispositions qui prévoient un dispositif de sanction afin d'inciter les entreprises à conclure des accords avec leurs partenaires pour favoriser l'emploi des seniors n'ouvrent nullement droit à l'indemnisation individuelle d'un salarié âgé suite à son licenciement.

En conséquence, la demande d'indemnisation de M. [E] fondée sur l'article 87 de la loi du 17 décembre 2008 sera rejetée.

- Sur les autres demandes :

La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Main Sécurité supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [E] la somme de 16.000 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du second contrat de travail de M. [E] aux torts de la SAS Main Sécurité,

- condamné la SAS Main Sécurité à payer à M. [E] la somme de 100 € (cent euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Y substituant :

' Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [E] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

' Déboute M. [E] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un nouveau contrat de travail débuté le 30 décembre 2011 avec la SAS Main Sécurité et, en conséquence, de sa demande tendant à sa résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires afférentes.

' Déboute M. [E] de sa demande en paiement de rappels de salaires.

' Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [E] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Déboute la SAS Main Sécurité et la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04569
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;13.04569 ?
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