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10/09/2014 | FRANCE | N°12/05776

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 septembre 2014, 12/05776


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/05776











SAS Interspray



c/



Madame [W] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001709 du 07/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huis...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/05776

SAS Interspray

c/

Madame [W] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001709 du 07/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2012 (RG n° F 11/00202) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2012,

APPELANTE :

SAS Interspray, siret n° 409 491 685 00015, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Carole Moret de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [W] [F], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Frédérique Pohu-Panier, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé des faits et de la procédure

Madame [W] [F] a été engagée par la société Véronique à compter du 5 janvier 1998 puis reprise par la société V et H Cosmetics en qualité d'opérateur coordinateur de conditionnement, coefficient 160.

Le site de [Localité 1] était un établissement de la société V et H Cosmetics jusqu'à son rachat en 2006 par le groupe FAREVA qui possédait déjà la société Interspray de [Localité 3].

Au mois de juin 2007, les salariés de V et H Cosmetics ont été informés de la concentration de la fabrication de maquillage au sein d'une autre filiale du groupe FAREVA, la société Cosmeva, située à [Localité 6], en région parisienne.

L'activité du site de [Localité 1] a été orientée vers le conditionnement de produits de soin et il a, dès lors, été exploité par la société Interspray. Il a été demandé aux salariés de démissionner de leur emploi et de signer de nouveaux contrats de travail avec le nouvel employeur, SA Interspray.

Les nouveaux contrats comportaient une clause stipulant que la mission pouvait être exercée sur le site de [Localité 1] mais également sur celui de [Localité 3].

Le 13 mai 2011, la société Interspray, au cours d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise et du CHSCT, communiquait sa décision de transférer les activités de [Localité 1] vers [Localité 3] à compter du 1er août 2011. Le 5 août 2011, l'employeur a remis à la salariée un courrier notifiant son nouveau lieu de travail à compter du 26 septembre 2011, informant de la fermeture du site de [Localité 1] à la même date.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2011, la société Interspray enjoignait à la salariée de regagner son poste de travail à [Localité 3].

Après une convocation le 3 octobre 2011 à un entretien préalable fixé le 13 octobre 2011, Madame [B] [F] a reçu par lettre recommandée datée du 20 octobre 2011, la notification de son licenciement pour insubordination.

Contestant cette décision, Madame [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac (section industrie) le 1er septembre 2011 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de l'information de l'autorité administrative, des dommages et intérêts pour violation de priorité de réembauchage, des dommages et intérêts pour privation et non remise d'un contrat de sécurisation professionnelle et un rappel de salaire (ainsi que les congés payés afférents).

Par jugement du 24 septembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a condamné la société Interspray à verser à Madame [F] les sommes de :

- 343,35 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2011,

- 34,34 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de

consultation du comité d'entreprise et de l'information de l'autorité

administrative,

- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation et non-remise d'un contrat

de sécurisation professionnelle,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, a débouté la société Interspray de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société Interspray aux entiers dépens.

La société Interspray a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2012.

Par conclusions du 16 mai 2014 développées oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément fait référence, la société Interspray sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement attaqué, de dire que la société Interspray a procédé à une simple modification des conditions de travail de Madame [F] ; dire que le refus de changement des conditions de travail par la salariée a justifié son licenciement pour motif personnel ; dire que la société Interspray n'était pas tenue de mettre en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique compte tenu du motif personnel du licenciement ; de dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [F] est légitime ; de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; dire que la salariée était en absence injustifiée du 26 septembre au 2 octobre 2011, débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et du surplus de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 mai 2014 développées oralement à l'audience, Madame [W] [F] sollicite de la Cour qu'elle :

- constate que la fermeture de l'établissement de [Localité 2] et le transfert d'activité à [Localité 3] ont le caractère économique de restructuration et délocalisation,

- constate que plus de dix salariés ont refusé le changement de leur lieu de travail,

- juge que la société Interspray devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique et établir un plan de sauvegarde pour l'emploi,

- juge que la clause mobilité à l'article 6 des contrats de travail Interspray est inopposable aux salariés dans le cadre de cette procédure de licenciement,

- déboute la société Interspray de toutes demandes à ce titre,

- constate l'absence de consultation des membres du comité d'entreprise, l'absence de présentation d'un projet de sauvegarde pour l'emploi et l'absence d'information de l'autorité administrative, dans le cadre de licenciements pour motif personnel opérés le 20 octobre 2011,

- déclare nul le licenciement prononcé le 20 octobre 2011,

- constate l'impossibilité de sa réintégration du fait de la fermeture du site de [Localité 2],

- condamne la société Interspray à lui verser :

* 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de

consultation du Comité d'entreprise et de l'information de l'autorité

administrative,

* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la priorité de

réembauchage,

* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation et non remise d'un contrat de sécurisation personnelle,

* 343,35 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2011, retenu

sur le mois d'octobre 2011,

* 34,34 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la remise, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 15 jours après la décision, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- condamne la société Interspray aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige

La lettre de licenciement adressée le 20 octobre 2011 à Madame [F], qui fixe le cadre des débats, est fondée sur les motifs suivants :

'Nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse 'nous vous avons informé de notre volonté de regrouper les activités de notre société sur le site de [Localité 3] afin de centraliser et regrouper les compétences de notre société dans l'intérêt de la clientèle. L'article 6 de votre contrat de travail intitulé 'lieu de travail' prévoyant une clause de mobilité, nous vous avons demandé d'intégrer le site de [Localité 3] dans un délai d'un mois soit le 26 septembre 2011. De plus nous vous avons précisé que ce changement de lieu de travail s'effectuait dans le même secteur géographique que votre lieu de travail initial et qu'en conséquence n'entraînait aucune modification de votre contrat de travail.

La décision de changement de lieu de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et il vous incombe de vous y conformer. Le 2 septembre 2011 vous nous avez fait part de votre volonté de ne pas intégrer le site de [Localité 3] car vous affirmiez que ce changement de lieu de travail aurait des répercussions telles sur votre vie familiale, votre rémunération et votre état de santé qu'il constituerait en toute hypothèse une modification de votre contrat de travail que vous ne pouvez accepter. De plus vous auriez été contrainte de signer un contrat de travail sous la pression ainsi qu'une lettre de démission .... En concertation avec les instances représentatives du personnel, nous vous avions proposé un réaménagement de vos horaires de travail pour vous permettre de vous organiser au plan familial et vous éviter de la fatigue du fait du trajet supplémentaire et nous vous avions proposé une prise en charge de vos frais de trajet supplémentaires...

Malgré cela vous ne vous êtes pas présentée sur le site de [Localité 3], nous vous avons fait parvenir une mise en demeure, le 3 octobre 2011 vous n'aviez toujours pas intégré votre poste de travail sur le site de [Localité 3] caractérisant ainsi un acte d'insubordination....'

Il est reproché à la salariée pour seul motif de son licenciement, le refus exprimé par celle-ci de changer de lieu de travail, et d'intégrer le site de [Localité 3].

La SAS Interspray, à l'appui de son appel, soutient qu'il s'agit là d'une simple modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail requérant le consentement de Madame [F] dans la mesure où d'une part, l'article du contrat de travail de Madame [F] intitulé 'lieu de travail' prévoit une clause de mobilité et qu'au surplus les sites de [Localité 2] ([Localité 1]) et de [Localité 3] ([Localité 4]) se trouvent sur le même bassin d'emploi, ce qui exclut que la salariée puisse légitimement refuser de changer son lieu de travail situé à [Localité 2] ([Localité 1]) pour intégrer celui de [Localité 3] ([Localité 4]).

La salariée indique quant à elle que la clause de 'mobilité', insérée à son

contrat lui est inopposable dans la mesure où elle a été obtenue dans des conditions déloyales par l'employeur en novembre 2007, et que le changement de lieu de travail constitue à l'évidence une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, en raison de la distance importante séparant [Localité 1] de [Localité 3], et des risques accrus d'accident pour s'y rendre.

L'article du contrat de travail signé le 25 octobre 2007 intitulé de lieu de travail prévoit que : 'Madame [F] exercera ses fonctions dans les locaux de l'entreprise, sur le site de [Localité 1], ou sur le site de [Localité 3], dans le cadre d'un commun accord entre les deux parties, et après un délai de prévenance d'un mois'.

Cet article prévoit expressément l'accord des deux parties. La modification du lieu de travail dépend donc de l'accord express de la salariée. Ce qui implique que le changement de lieu de travail constitue bien en l'espèce, une modification de son contrat de travail et non une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Cette disposition est d'ailleurs conforme à la convention collective (article 2 engagement) qui dispose que : tout engagement précise la fonction et les lieux ou elle s'exerce,... toute modification apportée à l'un de ces éléments fait préalablement l'objet d'une notification écrite; dans le cas où le refus d'une telle 'modification entraînerait la rupture du contrat de travail' celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur.

La référence dans un contrat de travail du lieu d'exécution n'a certes en principe, qu'une valeur d'information, sauf pour les parties à faire du lieu d'exécution, un élément déterminant du contrat.

Ce qui est le cas, en l'espèce, au regard des conditions dans lesquelles ce contrat de travail a été signé en 2007. En effet, l'employeur, le groupe FAREVA, suite au rachat de la société V et H Cosmetics, en 2007, ne conteste pas avoir décidé de transférer l'activité maquillage de V et H Cosmetics à la société COSMEVA, une autre de ses filiales, et exigé alors de tout le personnel de la société V et H Cosmetics (44 salariés), y compris de Madame [F], qu'elle rédige une lettre de démission, à effet immédiat de la société GEFIP, et signe concomitamment un nouveau contrat de travail au profit d'une autre filiale du groupe FAREVA, la SAS Interspray, dont le siège social était situé à [Localité 3].

Ce qui a permis à l'employeur (le groupe FAREVA) non seulement de s'affranchir des dispositions d'ordre public visées aux articles L.1224-1 et suivants du code du travail mais encore d'introduire cette nouvelle clause ambigüe concernant leur lieu de travail.

L'employeur ne peut sérieusement soutenir avoir agi ainsi, loyalement,

dans l'intérêt des salariés ... au mépris même des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail qui exigent que : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Cette clause ne peut en aucun cas s'analyser comme une clause de mobilité librement consentie comme le soutient l'employeur, sans le démontrer.

C'est si vrai que les contrats des salariés engagés, ultérieurement sur le

site de [Localité 2] ([Localité 1]) ne comporteront plus une telle clause.

Au surplus, contrairement à ce que soutient l'employeur dans la lettre de

licenciement les deux sites de travail distants de 45 kilomètres (90 kilomètres aller, retour) ne se situent pas dans le même bassin d'emploi.

Selon les critères de l'insee, l'établissement de [Localité 2] se trouve dans le

périmètre d'emploi de [Localité 1] (n° 7201) et celui de [Localité 3] dans la zone d'emploi de [Localité 4] (n° 7202). Ces deux établissements n'appartiennent donc pas à la même 'aire géographique' et ils ne sont desservis par aucun transport en commun.

Il ressort encore du rapport d'audit que l'employeur a proposé une indemnité de transport durant les 10 premiers mois, transformable en indemnités de déménagement, reconnaissant par là même qu'il s'agissait bien d'une mutation. (pièces 4, 16 de l'employeur)

Dès lors, au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'employeur, la mutation de Madame [F] sur le site de [Localité 3] emportait bien pour elle une modification de son contrat de travail, qu'elle pouvait légitimement refuser, et non une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'employeur, la Cour considère que le licenciement de Madame [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Sur le caractère économique du licenciement de Madame [F]

La délocalisation de l'entreprise entraîne modification des contrats de travail lorsqu'elle emporte transfert du lieu du travail, hors des limites du secteur géographique. Il est constant que la modification concerne le contrat individuel et c'est donc normalement la situation propre à chaque salarié qui est à examiner. Certains sont liés par une clause de mobilité contrairement à d'autres.

En l'espèce, la salariée soutient que la suppression de son poste est la conséquence directe de la décision prise par le groupe FAREVA de fermer l'établis-sement de [Localité 1], confronté à de graves difficultés économiques, et que son licen-ciement a donc un caractère économique et non personnel.

L'employeur conteste le caractère économique de sa réorganisation, il indique que la situation économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de la cosmétique du groupe FAREVA et que ce secteur est florissant. Il fait valoir pièces à l'appui que le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés sur l'exercice 2010 sont en progression constante, il produit les bilans et comptes de résultats largement bénéficiaires des différentes filiales pour l'exercice clos au 31 décembre 2010. (pièce 15). Il en veut également pour preuve, l'audit établi par le cabinet SECAFI Alpha, mandaté par le CHSCT, qui dans ses conclusions précise que le transfert des activités de [Localité 1] à [Localité 3] correspond à un projet d'optimisation industriel en raison d'une évolution de l'entreprise et de ses clients, des résultats d'audits clients qui ne référencent plus le site de [Localité 1], une évolution des commandes vers de plus grandes séries qui demanderaient plus d'automatisation pour les réaliser (ce qui n'est pas possible étant donné les équipements actuels de [Localité 1]).

Cet audit extérieur ne relève, en effet, aucune motivation économique mais démontre au contraire l'intérêt de l'entreprise à l'origine de cette délocalisation. (pièce 16 de l'employeur)

L'employeur rapporte encore la preuve de ne pas avoir supprimé les emplois proposés aux salariés de [Localité 1] et d'avoir dû recruter 15 personnes en contrats à durée indéterminée pour pourvoir au remplacement des salariés de [Localité 1] ayant refusé leur transfert (vu exact pièce 17 de l'employeur). La SAS Interspray justifie de surcroît d'une stabilité certaine de son effectif 224 salariés au 31 décembre 2011, 247 salariés au 15 mai 2014.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, produits par l'employeur, le licenciement de la salariée, suite à la délocalisation de l'usine de [Localité 1], n'est pas causé par un motif économique, et dès lors, la Cour réforme la décision attaquée qui a prononcé la nullité du licenciement de Madame [F].

***

*

Toutefois le licenciement de Madame [F] étant sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs ci-dessus visés, elle a donc droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 et non sur celui de l'article L.1235-11, âgée de 42 ans au moment de son licenciement elle avait une ancienneté de 13 ans, elle n'a pu retrouvé que des contrats à durée déterminée, séparée avec deux enfants son préjudice peut être évalué à 22.500 € de dommages et intérêts.

La Cour confirme la somme de 343,35 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2011 et celle de 34,34 € au titre des congés payés y afférents allouées en première, la déboute de toutes ses autres demandes.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, la SAS Interspray succombant en partie en son appel de la condamner à payer à Madame [F] 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme de 343,35 € (trois cent quarante trois euros et trente cinq centimes) allouée à Madame [W] [F] à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2011 et de 34,34 € (trente quatre euros et trente quatre centimes) au titre des congés payés afférents.

' Réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau :

' Dit que le licenciement de le licenciement de Madame [W] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

' Condamne l'employeur, la société Interspray à verser à Madame [W] [F] la somme de 22.500 € (vingt deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne la société Interspray à verser à Madame [W] [F] la somme de 400 € (quatre cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/05776
Date de la décision : 10/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;12.05776 ?
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