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13/08/2014 | FRANCE | N°14/00780

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 août 2014, 14/00780


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 AOUT 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SECURITE SOCIALE



N° de rôle : 14/00780









SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE





c/



Madame [S] [M]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

MINISTERE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE VENANT AU DROITS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNE

SSE

















Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la part...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 AOUT 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SECURITE SOCIALE

N° de rôle : 14/00780

SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

c/

Madame [S] [M]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

MINISTERE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE VENANT AU DROITS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE

Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des DEUX SEVRES, suivant déclaration de saisine en date du 07 février 2014, suite à un arrêt de la Cour de Cassation ( n° RG 12 29 505) du 23 janvier 2014 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES (n° RG 12/0211) du 19 février 2014

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL- NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [S] [M],

demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocats au barreau de BORDEAUX

MINISTERE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE, venant aux droits de la DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [M], né en 1937, a été employé en qualité de fondeur par la société Sollac aux droits de laquelle vient la société Arcelormital Méditerranée à [Localité 2] du 19 février 1974 au 12 novembre 1992.

Le 23 septembre 2002, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante auprès de la CPAM Bouches du Rhône, en l'espèce un cancer bronchopulmonaire ; il est décédé des suites de cette maladie le 5 octobre 2002.

La CPAM a initialement refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à la suite d 'un avis défavorable du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles); le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres a ordonné la saisine d'un autre CRRMP puis par jugement du 13 mars 2009, a dit que la pathologie déclarée le 23 septembre 2002 correspondait à la maladie professionnelle du tableau 30 et a renvoyé Mme [S] [M], ayant droit de [F] [M], devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, et débouté la société Arcelormital Méditerranée de ses demandes de nullité de l'avis du CRRMP et d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement par arrêt du 9 mars 2010 et ordonné la réouverture des débats sur l'opposabilité de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, puis par un second arrêt du 7 septembre 2010 a déclaré irrecevable la contestation par la société Arcelormital Méditerranée de l'opposabilité de la prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il s'agissait d'un litige distinct et que cette contestation n'avait pas été au préalable soumise à la commission de recours amiable de la caisse.

Sur pourvoi de la société Arcelormital Méditerranée, la cour de cassation, par arrêt du 16 février 2012, a, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, cassé l'arrêt du 7 septembre 2010 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges, au motif que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès constituait un litige unique, de sorte que l'inopposabilité ne pouvait être retenue.

Par arrêt du 19 octobre 2012, la cour d'appel de Limoges :

- a déclaré recevable la demande d'inopposabilité présentée par la société Arcelormital Méditerranée contre la décision de prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle par la CPAM Bouches du Rhône

- a dit y avoir lieu à évocation

- a constaté que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie en cause et du décès de [F] [M] résulte d'une décision définitive, passée en force de chose jugée rendue le 9 mars 2010 par la cour d'appel de Poitiers

- a débouté la société Arcelormital Méditerranée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle

- a débouté la société Arcelormital Méditerranée de sa demande d'expertise

- a condamné la société Arcelormital Méditerranée à payer à Mme [S] [M] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 janvier 2014, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a été saisie par la société Arcelormital Méditerranée par déclaration du 7 février 2014.

La cassation est prononcée au visa de l'article 1351 du code civil au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 mars 2010 n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur l'opposabilité de le décision de prise en charge du décès.

Il est précisé que Mme [S] [M] a engagé en 2011 une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [F] [M].

Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2014 et reprises à l'audience, la société Arcelormital Méditerranée demande à la cour :

- de déclarer recevable sa demande d'inopposabilité formulée à l'encontre de la décision de prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle - de lui dire inopposable la décision du 17 juin 2009 de prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle

- à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la désignation d'un expert pneumologue aux fins de décrire la maladie dont [F] [M] était atteint, dire si celle-ci figure au tableau 30B, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie et le décès et dire si le décès peut avoir une cause totalement étrangère au travail et notamment à la pathologie prise en charge le 2 juin 2009.

Par conclusions n°2 déposées au greffe le 17 juin 2014 et reprises à l'audience, la CPAM Bouches du Rhône demande à la cour de déclarer opposable à la société Arcelormital Méditerranée la décision de prise en charge du décès de [F] [M] au titre de la législation professionnelle et de débouter la société Arcelormital Méditerranée de l'ensemble de ses demandes.

Par télécopie du 13 juin 2014, l'avocat de Mme [M] a indiqué qu'en l'état du litige qui ne concerne plus celle-ci, elle n'entendait pas formuler d'observations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

En l'état du litige et de la saisine sur renvoi de cassation, le litige est désormais circonscrit à l'opposabilité à la société Arcelormital Méditerrannée de la décision de prise en charge du décès de [F] [M] prise par lettre du 17 juin 2009 par la CPAM Bouches du Rhône, postérieurement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres du 13 mars 2009 ; il est acquis que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 2 juin 2009, qui constitue l'exécution littérale du jugement précité, est opposable à la société Arcelormital Méditerranée.

Par ailleurs la recevabilité de la demande d' inopposabilité n'est désormais plus contestée.

La société Arcelormital Méditerranée fait valoir que la lettre de décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle en date du 17 juin 2009 n'est pas signée, ce qui est matériellement exact, quoique le nom du signataire soit mentionné, en l'espèce M. [J] [K] , correspondant risque professionnels.

Pour autant , la signature matérielle de l'auteur de la décision, qui émane d'un organisme identifié, en l'espèce la CPAM Bouches du Rhône sur courrier à en tête, qui est identifiable et dont la capacité à signer la décision n'est pas contestée, n'est pas prescrite à peine de nullité et cette irrégularité formelle est sans incidence sur l'opposabilité de la décision dès lors qu'il demeure loisible à l'employeur de contester au fond le bien fondé de celle-ci.

La société Arcelormital Méditerranée soutient également que la prise en charge de la maladie professionnelle et la prise en charge du décès auraient fait l'objet de deux instructions distinctes et que l'instruction de la prise en charge du décès n'aurait pas été contradictoire à son égard.

Cette argumentation ne sera pas retenue ; quand bien même certains des courriers adressés par la CPAM à la société Arcelormital Méditerranée font référence à l'instruction d'une maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que à la date du décès de [F] [M], survenu douze jours après la déclaration de maladie professionnelle, aucune décision n'avait encore été prise par la caisse sur la maladie professionnelle, de sorte que la suite de l'instruction a porté tant sur la maladie professionnelle que sur le décès dont la caisse a été informée, s'agissant d'un litige unique; d'ailleurs, dans le cadre de cette instruction, la caisse a demandé à Mme [S] [M] la production tant de l'acte de décès que de documents médicaux relatifs à l'imputabilité du décès à la pathologie déclarée. De plus, la caisse a procédé à une enquête, obligatoire en cas de décès en application de l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale , et l'employeur a été associé à cette enquête dans le cadre de laquelle le décès du salarié est mentionné expressément, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir n'en avoir pas été informée.

En tout état de cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès, la première étant le préalable nécessaire à la seconde, résulte de la procédure judiciaire et non de la décision de la caisse puisque la caisse avait initialement refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. La circonstance que la caisse, en exécution du jugement du 13 mars 2009, ait par erreur dissocié en deux décisions distinctes la prise en charge de la maladie professionnelle et celle du décès, s'il en résulte deux actes distincts, est sans incidence, dès lors qu'il s'agissait bien d'un litige unique. De plus l'employeur a été associé à l'instruction en 2003 et avisé de la fin de l'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2004, et n'a pas consulté le dossier auprès de la caisse.

S'agissant enfin du lien de causalité entre la pathologie et le décès , que conteste la société Arcelormital Méditerranée, celui-ci est suffisamment établi par l'avis du médecin conseil de la caisse, qui indique dans la fiche de liaison médico administrative du 13 novembre 2003 que 'le décès est imputable à l'AT/MP' et le certificat médical établi à la demande de la caisse pour Mme [S] [M], en date du 23 juillet 2003 et émanant du docteur [V], pneumologue à l'hôpital de [Localité 1], qui mentionne que [F] [M] 'est décédé des complications directes de sa maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, inscrit au tableau n° 30 du régime général de la sécurité sociale', étant rappelé que le refus initial de la caisse était fondé non sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie et le décès mais sur l'absence de lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

Ces éléments sont suffisants au regard du lien connu entre le cancer des poumons et l'amiante et du caractère fréquemment et rapidement fatal de cette pathologie, les allégations de l'employeur sur la possibilité de causes extérieures, dont le tabagisme, n'étant soutenues par aucun élément de nature à renverser les pièces probantes produites par la caisse, qui satisfait ainsi à l'obligation pesant sur elle.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour établir le lien de causalité entre la pathologie et le décès.

La décision de prise en charge du décès de [F] [M] sera en conséquence déclarée opposable à la société Arcelormital Méditerranée ; il sera ajouté de ce chef au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres du 13 mars 2009.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi de cassation :

Déclare recevable la demande d' inopposabilité formée par la société Arcelormital Méditerranée contre la décision de la CPAM Bouches du Rhône du 17 juin 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [F] [M] ;

Ajoutant au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres du 13 mars 2009,

Dit que la décision de prise en charge au titre de le législation professionnelle du décès de [F] [M] par la CPAM Bouches du Rhône en date du 17 juin 2009 est opposable à la société Arcelormital Méditerranée ;

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00780
Date de la décision : 13/08/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00780 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-13;14.00780 ?
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