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13/08/2014 | FRANCE | N°14/00748

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 août 2014, 14/00748


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 AOUT 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/00748









Monsieur [K] [S] [G] [H]





c/



INSTITUT [1]

















Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION









Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,











Grosse délivrée le :



à

Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 AOUT 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/00748

Monsieur [K] [S] [G] [H]

c/

INSTITUT [1]

Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement (n° RG F10/263) rendu le 22 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de LIBOURNE - Section Encadrement , suivant déclaration de saisine en date du 04 février 2014, suite à un arrêt (n° RG E 12 20 246) de la Cour de Cassation du 27 novembre 2013 cassant l'arrêt (n° RG 11/5316) de la de la Cour d'Appel de BORDEAUX - Chambre Sociale Section A - du 03 avril 2012

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [K] [S] [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

Informaticien, demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Institut [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représenté par Me Sébastien MILLET loco Me Arnaud PILLOIX, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1. La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €.

Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail.

S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 1er décembre 2010 le conseil de Prud'hommes de Libourne (section encadrement) aux fins d'obtenir un rappel sur prime variable bonification de carrière, des majorations sur heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Il a demandé également la rectification de la grille d'expérience professionnelle afin de voir condamner l'Institut [1] à lui appliquer la grille d'expérience professionnelle des médecins, soit un taux de 0 à 62 % sur vingt sept ans et, subsidiairement, celle des employés et agents de maîtrise, soit un taux de zéro à 20% sur 25 ans.

Par jugement du 1er juillet 2011, le conseil de Prud'hommes de Libourne a dit fondée la demande de rappel de la bonification individuelle de carrière présentée par M. [H], a dit fondée la demande en paiement de la majoration des heures supplémentaires sur l'année 2010, a dit fondée la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, a dit infondée la demande de rectification de la grille d'expérience professionnelle et a condamné l'Institut [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes de 158,81 € bruts au titre de rappel de prime variable sur bonification de carrière, 418,60 € bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires, 1 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 341 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes de Libourne a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné l'Institut [1] aux dépens de l'instance.

M. [H] a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement le 11 août 2011.

Par arrêt réputé contradictoire du 3 avril 2012 , l'intimé n'ayant pas cru devoir comparaître, de la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, a débouté M. [H] de toutes de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [H] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2012 au motif qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher concrètement quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des non cadres et des médecins qui justifieraient, au regard de la prime d'expérience professionnelle, un régime plus avantageux que celui dont bénéficient les cadres, la cour d'appel a violé sa décision de base légale.

La Cour de Cassation a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, a condamné l'Institut [1] aux entiers dépens et a condamné l'Institut [1] à payer à M. [H] la somme de 3.000 €.

La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration du 4 février 2014.

Par conclusions du 23 mai 2014 développées oralement à l'audience, M. [H] sollicite de la Cour qu'elle :

- juge que les heures supplémentaires sollicitées pour 2013 sont dues, et condamne l'Institut [1] au paiement de la somme de 2.271,16 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,

- juge qu'il est victime à nouveau d'une discrimination syndicale, condamne l'Institut [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- réforme en sa disposition portant sur la grille professionnelle le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Libourne,

- condamne l'Institut [1] à rétablir la grille d'expérience professionnelle comme celle des médecins ou, à titre subsidiaire, comme celle des ouvriers, employés et agents de maîtrise,

- condamne l'Institut [1] au paiement de la somme de 93.761 € au titre de rappel de salaire lié à l'alignement de sa grille d'ancienneté sur celle des médecins ou, à titre subsidiaire, de 1.475,75 € au titre de rappel de salaire lié à l'alignement de sa grille d'ancienneté sur celle des non cadres,

- condamne l'Institut [1] au paiement de la somme de 312 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] fait valoir les moyens suivants :

* Il est ingénieur en informatique et son poste requiert un haut niveau de technicité et des savoir-faire de conception de systèmes informatisés. Or, de nombreux cadres sont dans sa situation et bénéficient des dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté à laquelle il assimile la prime d'expérience professionnelle (PEP) (prime d'expérience professionnelle); il sollicite donc l'octroi de cette prime d'ancienneté.

* En raison de ses nombreuses fonctions, il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par l'institut [1].

* En raison de ses activités syndicales, l'employeur a procédé à une discrimination syndicale en matière de rémunération des heures supplémentaires et de l'accès à la formation qui ouvre droit à indemnisation.

Par conclusions du 10 juin 2014 développées oralement à l'audience, l'Institut [1] sollicite de la Cour qu'elle :

- juge que M. [H] ne peut se prévaloir de l'évolution de la grille de rémunération minimale applicable aux médecins,

- juge que la modulation du barème de la prime d'expérience professionnelle (PEP) entre cadres et non-cadres est conforme au principe d'égalité de traitement,

- juge que cette différence de traitement est justifiée de manière objective et pertinente au regard de l'objet de la prime d'expérience professionnelle (PEP),

- juge que M. [H] ne peut se prévaloir d'un droit à rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2013,

- juge que M. [H] n'établit pas avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et que l'Institut [1] démontre que les décisions prises sont justifiées par des considérations légitimes et objectives, étrangères à toute discrimination,

- déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,

- confirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Ll'Institut [1] le 1er juillet 2011 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rectification de la grille d'expérience professionnelle,

- condamne M. [H] à verser à l'Institut [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [H] aux entiers dépens.

L'Institut [1] fait valoir les moyens suivants :

* M. [H] ne peut solliciter l'alignement de sa prime d'ancienneté sur celle des médecins car il n'exerce pas les mêmes fonctions. De plus, la prime d'expérience professionnelle dont les cadres bénéficient est plus élevée en montant que la prime des non-cadre, les cadres bénéficient d'une prime de performance individuelle (PPI) et M. [H] ne peut solliciter une revalorisation de cette prime qui entraînerait une disproportion entre la prime accordée aux cadres et la prime accordée aux non-cadres.

* M. [H] n'a pas pris l'intégralité de ses jours de congés ce qui a conduit à une augmentation de son volume horaire de travail et il ne peut solliciter l'octroi d'un paiement d'heures supplémentaires à ce titre. La non-prise des repos par M. [H] n'est pas imputable à l'Institut [1], M. [H] ayant une grande liberté d'organisation à ce titre.

* M. [H] veut porter préjudice à l'Institut [1] en soulevant des accusations dénuées de preuve concernant une quelconque discrimination syndicale et il y aura lieu de le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.

A l'audience, M. [H] a indiqué qu'il renonçait à sa demande d'application de la grille salariale des médecins et à sa demande de rappel de salaire subséquente.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

En l'état du litige après cassation, le débat porte sur la grille applicable à la prime d'expérience professionnelle (PEP), d'une part, et d'autre part sur les demandes nouvelles de M. [H] au titre des heures supplémentaires et de la discrimination syndicale.

Sur la prime d'expérience professionnelle (PEP)

La grille salariale de l'Institut [1], qui résulte de la convention collective nationale du 1er janvier 1999 prévoit trois catégories de personnel: les médecins, les cadres et les non cadres, qui incluent tout le personnel soignant.

L'Institut [1] emploie environ 830 salariés dont environ 90 cadres, dont certains au service informatique comme M. [H] .

Le salaire est composé d'un rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et de primes diverses dépendant de la catégorie, dont trois en commun aux cadres et non-cadres : la BIC bonification individuelle de carrière, versée annuellement, la BAC, bonification acquise de carrière versée mensuellement, et la prime d'expérience professionnelle (PEP).

La prime d'expérience professionnelle (PEP), qui n'est pas assimilable à une prime d'ancienneté, celle-ci ayant précisément été supprimée par la nouvelle convention collective nationale, est différente pour les cadres et les non cadres, les médecins bénéficiant quant à eux d'un grille de salaire minimum qui prend en compte l'ancienneté.

Il est notable que M. [H] ait renoncé à l'audience à se prévaloir de la grille des médecins, dont il n'a ni les compétences, ni les responsabilités, notamment pénales, ni les obligations déontologiques, ni les charges, ni les astreintes.

La prime d'expérience professionnelle (PEP) est échelonnée de 0 à 20 % de la RMAG sur une durée de 25 ans pour les non cadres et de 0 à 12 % sur une durée de 18 ans pour les cadres.

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle- même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d 'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

Il apparaît qu'en l'espèce, la différence de grille de la prime d'expérience professionnelle (PEP) entre les cadres et les non cadres, dont la contestation revient à remettre en cause, par le biais d'un litige individuel, la légalité de la convention collective nationale issue d'une négociation de deux années fondée notamment sur l'obsolescence et le coût excessif de la précédente convention dénoncée en 1997, a précisément pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

En effet, s'agissant des conditions de rémunération, les primes dont bénéficient les cadres sont calculées sur la base de la RMAG, qui est supérieure à celle des non cadres (échelle de 1 à 2 dans le cas du niveau de M. [H] avec un salarié du groupe A), de sorte que même d'un montant inférieur et d'une durée d'application inférieure, étant précisé que les cadres sont généralement recrutés plus âgés que les non-cadres, et que le différentiel est réduit ainsi qu'il résulte du tableau figurant en page 20 des conclusions de l'Institut [1] voire en faveur des cadres, la moyenne mensuelle de la prime d'expérience professionnelle (PEP) étant de 262 € pour les cadres et de 181€ pour les non-cadres. La prime d'expérience professionnelle (PEP) perçue par M. [H] est à ce jour de 12% de sa RMAG soit 361,41 € par mois.

De même , la BIC (bonification individuelle de carrière) dont bénéficient tant les cadres que les non-cadres est calculée sur une RMAG supérieure pour les premiers.

Par ailleurs, les cadres bénéficient d'une prime variable que n'ont pas les non-cadres, la PPI (prime de performances individuelles), qui contribue à la différenciation de la rémunération globale et compense la différence de prime d'expérience professionnelle (PEP).

Dans le cas de M. [H], cette PPI est au taux de 2% dont bénéficient, en application de la convention collective, les salariés exerçant pour au moins 50 % de leur temps de travail des fonctions de représentation du personnel, et est égale à 722,82 € en 2013, ce qui contribue encore à réduire voire éliminer l'écart entre sa rémunération de cadre et la prime d'expérience professionnelle (PEP) d'un non-cadre.

S'agissant par ailleurs des conditions d'exercice, il convient de prendre en considération que l'Institut [1] participe au service public de santé dans le secteur particulièrement difficile de la lutte contre le cancer, qui justifie de la part des soignants que sont les non-cadres une adaptation permanente à de nouvelles modalités de prise en charge, médicale ou humaine, et les expose de façon continue à la souffrance des patients et de leurs proches, ce dont est préservé M. [H] en sa qualité de cadre au service informatique, qui n'est pas au contact des malades ; l'acquisition de ces compétences, notamment de gestion des émotions et de maîtrise du stress et de discrétion se fait par une pratique professionnelle quotidienne ; par ailleurs, la nature permanente 7/7 jours et 24h sur 24 de l'activité expose les salariés à des astreintes et permanences dont M. [H], dont l'intégralité du temps de travail est consacrée à ses mandats, est dispensé.

Il est en outre mentionné que la valorisation du parcours individuel se fait chez les cadres par le biais de la PPI , de sorte que la prime d'expérience professionnelle (PEP) a vocation chez les non-cadres à prendre en compte la valorisation de l'expérience, qui offre davantage de possibilités voire d'exigences d'évolution.

Il s'ensuit que la différence de grille de prime d'expérience professionnelle (PEP) entre les non-cadres et celle dont bénéficie M. [H] en qualité de cadre est justifiée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.

Sur les heures supplémentaires

M. [H] forme un demande de paiement d'heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées en 2013 , et l'Institut [1] conclut au rejet de cette demande, qui ne porte que sur cette année, aucun demande n'étant formée pour 2011 et 2012, étant rappelé que le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires des heures supplémentaires qu'il admettait avoir été faites par M. [H] mais avait payées sans majoration.

En application de l' article L3171-4 du code du travail ,

' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .'

M. [H] fait valoir qu'il a effectué en 2013 1784,30 h de travail liées notamment à une augmentation de son activité de conseiller prud'homme, à sa désignation par son organisation syndicale comme administrateur de l'UNIFAF, et par le remplacement partiel de la trésorière du comité d'entreprise, sur ce dernier point en accord avec la direction qui a donné son accord pour qu'il utilise les heures de délégation de la trésorière démissionnaire.

Il réclame donc le paiement de 91,50 h, puisque son temps de travail en forfait annuel en heures est de 1600 h et qu'une partie des heures supplémentaires a été affectée en RTT

L'Institut [1] répond que M. [H] a été rémunéré pour 1820 h alors qu'il n'a effectué que 1784,30 soit un trop payé de 43,50 h.

Cependant, dès lors que le temps de travail de M. [H] est annualisé sur un forfait heures de 1600 h, les heures effectuées au delà de ce quota doivent être rémunérées, sous réserve qu'elles aient été réalisées avec l'accord de l'employeur.

Tel est le cas pour les heures de remplacement de la trésorière démissionnaire du comité d'entreprise, l'employeur ayant donné son accord au transfert d'heures de délégation, sans que la quantité d'heures transférées, le transfert, d'environ 20 h par mois, se faisant sur plusieurs personnes, ait été précisément déterminé. La cour estime que ce transfert, qui ne s'est fait que sur les derniers mois de l'année, justifie le paiement de 600 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, étant rappelé que partie des heures supplémentaires ont été affectées aux RTT.

Pour le surplus, et quand bien même l'employeur ne doit pas faire obstacle à l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme, il apparaît que M. [H], qui n'a effectué aucune journée de travail effectif au cours de l'année, devait gérer son temps de délégation de façon à ne pas dépasser ses 1600 h, n'étant pas contesté qu'il ne fournit pas à l'employeur de planning prévisionnel, mais un planning trimestriel a posteriori, qui ne met pas l'employeur, qui n'est pas habilité à exiger de M. [H] la justification de ses activités syndicales et prud'homales, sauf pour ces dernières, dans la limite de la procédure de remboursement des salaires par l'Etat, en mesure de s'assurer que M. [H] ne dépasse pas son forfait annuel.

S'agissant de la désignation comme administrateur de l'UNIFAF, il ne s'agit pas d'une fonction élective.

Il sera ajouté de ce chef au jugement.

M. [H] sera débouté de sa demande

Sur la discrimination syndicale

M. [H] invoque deux éléments, le non paiement des heures supplémentaires et l'absence de formation. Il est rappelé que l'employeur avait été reconnu responsable de discrimination syndicale par le jugement du conseil de prud'hommes et condamné au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages intérêts mais la discrimination syndicale avait été reconnue au titre du non paiement de la BIC ( bonification individuelle de carrière).

S'agissant du non paiement des heures supplémentaires, il est observé que cette demande en qui ne porte que sur l'année 2013 et n'a été formée que devant la cour, sous forme d'une demande nouvelle sur renvoi de cassation ; dès lors, en l'absence de demande directe de paiement à l'employeur et de refus de celui-ci, il ne peut être considéré que le non paiement d'heures supplémentaires jamais réclamées soit en soit constitutif d'un discrimination syndicale.

En tout état de cause, il est avéré qu'au sein de l'Institut [1], les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur d'une part et récupérées d'autre part et que M. [H] ne justifie pas d'une telle demande de l'employeur ni d'un refus ou d'une impossibilité de récupération ; plus encore, dans la mesure où M. [H] attribue les heures supplémentaires alléguées au temps de rédaction des jugements du conseil de prud'hommes, ce qui n'est à l'évidence en rien imputable à l'employeur, la discrimination syndicale est exclue dans le non paiement des heures supplémentaires. La circonstance que l'Institut [1] règle les heures supplémentaires qui ont été effectuées à sa demande dans des hypothèses particulières ne suffit pas à analyser le non paiement des heures supplémentaires que M. [H] allègue en discrimination syndicale.

M. [H] fait également valoir qu'il aurait été, à raison de ses fonctions syndicales, écarté de la formation que l'employeur doit offrir au salarié. Cette demande avait été rejetée par le conseil de prud'hommes et le jugement est définitif de ce chef faute d'appel, mais M. [H] fait valoir cette demande pour les années postérieures au jugement.

l'Institut [1] admet que M. [H] n'a bénéficié depuis lors d'aucune action de formation.

Pour autant, il ne s'agit que d'une obligation de moyens, l'Institut [1], compte tenu de son budget assure chaque année une formation à 40 % de son personnel, sans qu'il puisse être allégué que les 60 % restants fassent l'objet d'une discrimination, et il est justifié par l'Institut [1] que tous les cadres du service informatique auquel appartient M. [H] n'ont pas reçu de formation au cours de la période 2011 2013, Mr [C] n'ayant eu aucune journée de formation ; par ailleurs, il appartient à l'employeur d'apprécier l'opportunité d'une demande de formation et de son adéquation avec les besoins de l'entreprise ; or, les trois demandes de formation posées par M. [H], qui n'ont pas été retenues, portent sur des logiciels ou des services internet qui ne sont pas utilisés par l'Institut [1], de sorte que le besoin de formation sur ces produits est inexistant, et que l'absence de suite donnée à la demande de M. [H] n'est pas en soi constitutive d'une discrimination syndicale ; de plus, l'employeur fait justement observer que la non présence de M. [H] et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori, ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation.

Il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014 , ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année, qui mentionne que « compte tenu des évolutions organisationnelles et technologiques du service informatique et de l'absence de formation du salarié qui a un impact sur son employabilité, ce dernier serait ouvert à une étude sur sa mobilité interne à l'établissement sur un autre poste ». Pour autant, cette reconnaissance de l'absence de formation est explicitée par les éléments ci dessus et tient au mode de travail particulier de M. [H] depuis plusieurs années, qui l'éloigne de son service et de l'actualisation permanente des connaissances par la pratique plus que par des formations, de sorte que cette reconnaissance n'implique par pour autant une discrimination syndicale.

Il résulte de ces considérations, au regard des règles de preuve fixées en la matière par le code du travail, qu'aux éléments de discrimination allégués par M. [H], l'employeur apporte des éléments de réponse pertinents qui permettent d'écarter la discrimination alléguée.

M. [H] sera débouté de cette demande nouvelle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation :

Confirme le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Libourne le 1er juillet 2011 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'application de la grille non cadres de la prime d'expérience professionnelle (PEP) ;

Constate que M. [H] ne forme plus de demande d'application de la grille de rémunération des médecins ni de rappel de salaire subséquent ;

Ajoutant au jugement :

Condamne l'Institut [1] à payer à M. [H] la somme de 600 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur l'année 2011 ;

Déboute M. [H] de sa demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00748
Date de la décision : 13/08/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-13;14.00748 ?
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