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16/07/2014 | FRANCE | N°12/06371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 juillet 2014, 12/06371


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 16 JUILLET 2014



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06371







SASU Munksjö Labelpack anciennement dénommée Ahlstrom Labelpack



c/



Monsieur [W] [Y]

Monsieur [N] [X]

Monsieur [A] [S]

Monsieur [N] [C]

Monsieur [V] [M]

Mons

ieur [A] [I]

Monsieur [L] [G]

Monsieur [V] [D]

Monsieur [F] [O]

Monsieur [A] [O]

Monsieur [V] [T]

Monsieur [J] [U]

Monsieur [Z] [R]







Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parve...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUILLET 2014

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06371

SASU Munksjö Labelpack anciennement dénommée Ahlstrom Labelpack

c/

Monsieur [W] [Y]

Monsieur [N] [X]

Monsieur [A] [S]

Monsieur [N] [C]

Monsieur [V] [M]

Monsieur [A] [I]

Monsieur [L] [G]

Monsieur [V] [D]

Monsieur [F] [O]

Monsieur [A] [O]

Monsieur [V] [T]

Monsieur [J] [U]

Monsieur [Z] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2012 (RG n° F 11/000244) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2012,

APPELANTE :

SASU Munksjö Labelpack anciennement dénommée Ahlstrom

Labelpack, siret n° 318 072 360, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 14],

Représentée par Maître Mathieu Mazzoleni substituant Maître Anne Murgier, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉS :

Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 10],

Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant '[Adresse 3],

Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 3] 1952 à la [Localité 10], de nationalité française, demeurant '[Adresse 5],

Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant '[Adresse 8],

Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant '[Adresse 11],

Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant '[Adresse 12],

Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant '[Adresse 9],

Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant '[Adresse 4],

Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 3] (Espagne), demeurant '[Adresse 6],

Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant '[Adresse 13],

Représentés par Maître Elisabeth Leroux substituant Maître Sylvie Topaloff de la SCP Teissonnière - Topaloff & Lafforgue, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2011, M. [W] [Y], M. [N] [X], M. [A] [S], M. [N] [C], M. [V] [M], M. [A] [I], M. [A] [G], M. [V] [D], M. [F] [O], M. [A] [O], M. [V] [T], M. [J] [U], M. [Z] [R] ont saisi le Conseil des Prud'hommes de BERGERAC pour voir constater qu'ils ont été exposés à l'inhalation des fibres d'amiante au sein de la société ALHSTROM LABELPACK et obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par décision en date du 30 octobre 2012, le Conseil des Prud'hommes de BERGERAC, sous la présidence du juge départiteur, a :

- prononcé la jonction de diverses affaires

- condamné la société ALHSTROM LABELPACK à payer à :

. M. [W] [Y], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [N] [X], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [A] [S], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [N] [C], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [V] [M], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [A] [I], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [A] [G], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [V] [D], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [F] [O], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [A] [O], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [V] [T], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [J] [U], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. M. [Z] [R], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété outre 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes.

Le 19 novembre 2012, la société ALHSTROM LABELPACK a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 9 mai 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ALHSTROM LABELPACK conclut à la réformation de la décision dont appel, estimant que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts et demandant leur condamnation à lui payer la somme de 500€ de dommages et intérêts.

Subsidiairement, elle conclut à la réduction des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

Par conclusions déposées le 16 avril 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en son principe sauf à leur allouer la somme de 30.000€ à chacun outre une nouvelle somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; il est ainsi tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Tous les demandeurs à la présente instance ont été employés par la société ALHSTROM LABELPACK sur le site de [Localité 11].

Il n'est pas contesté que l'usine de [Localité 11], spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour la conception des rouleaux des calandres; lors de l'opération de calandrage, les rouleaux se dégradaient et devaient être régulièrement remplacés, afin d'être réparés en atelier de rectification ; les rouleaux devaient également être périodiquement regarnis de feuilles d'amiante ; ainsi, la manipulation régulière d'amiante dégageait des poussières d'amiante au sein de l'usine, où circulait l'ensemble des salariés.

Les premiers juges ont noté l'évolution législative limitant toujours plus les conditions d'utilisation et d'exposition à l'amiante jusqu'au décret du 24 décembre 1996 interdisant finalement toute fabrication, transformation, vente, importation, mise sur le marché français et cession de toutes variétés de fibres d'amiante, et notamment

- le décret du 11 mars 1894 sur la prévention de l'inhalation des poussières de toute nature,

- le décret du 17 août 1977 précisant les obligations de l'employeur en cas d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante

La présente Cour a déjà eu à connaître de litiges introduits par les salariés sur ce site de [Localité 11] et a ainsi jugé que la société ALHSTROM LABELPACK avait été peu diligente tant sur la mise en oeuvre de la réglementation générale visant à la sécurité des salariés que sur la mise en oeuvre de la réglementation spécifique de 1977:

- alors que par courrier du 3 juillet 1990, la société allemande qui fournissait des feuilles d'amiante avait précisé à la direction de l'usine de [Localité 11] que les autorités avaient décidé d'interdire la fourniture des papiers de calandre contenant de l'amiante après le 30 septembre 1990, l'utilisation des feuilles d'amiante s'était poursuivie jusqu'en avril 1996 alors que la société connaissait les dangers importants liés à l'amiante,

- dès juillet 1996, le CHSCT s'inquiétait de la situation de l'usine, stigmatisant la défaillance de l'installation des récupérateurs de poussières d'amiante, l'absence de masques pourtant obligatoires depuis 1948 pour le personnel travaillant sur les presses et l'absence de mesure d'empoussièrement mensuel par poste de travail, également obligatoire.

Ainsi, les dirigeants de l'usine de [Localité 11] ont fait le choix conscient et volontaire de l'utilisation de papier amianté par rapport à d'autres supports en 1990, n'ont pas mis en oeuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées notamment sur les années 1990 à 1996.

De plus, il ressort des pièces produites et notamment de l'expertise réalisée par l'APAVE au sein des ateliers de rectification et de regarnissage des presses et du compte rendu du CHSCT de janvier 2004 que le risque amiante n'avait pas complètement disparu de l'usine après 1996.

Enfin, l'usine de [Localité 11] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001, ce dispositif n'étant pas exclusif de la recherche par le salarié de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'employeur du fait de l'exposition au risque de l'amiante.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, la Cour confirme la décision des premiers juges quant au manquement de la société ALHSTROM LABELPACK à son obligation de sécurité de résultat envers ses salariés caractérisés par l'exposition de ceux-ci aux poussières d'amiante, risque majeur pour la santé que l'employeur ne pouvait ignorer.

* Sur les préjudices.

L'ensemble des demandeurs font valoir devant la Cour leur seul préjudice d'anxiété, abandonnant leurs réclamations spécifiques au titre de la réparation du préjudice subi au titre du bouleversement des conditions d'existence, et ce dans la mesure où il est maintenant constant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

La Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retentant pour tous les salariés en la cause un préjudice d'anxiété, en ce que

- il est médicalement établi que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination

- tous les salariés exposés à l'inhalation de fibres d'amiante sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital,

- tous ces salariés se trouvent donc une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, par le fait même que l'employeur a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant

- il ne s'agit pas simplement d'un préjudice moral résultant d'une angoisse, mais d'un trouble compromettant la quiétude et la sécurité face à un risque grave, identifié et avéré.

L'ensemble des salariés demandeurs, hormis M. [A] [S] a reçu une attestation d'exposition de l'employeur; quant à M. [S], la CPAM de la DORDOGNE l'a averti par courrier du 3 juin 2004 d'un suivi médical post-professionnel sans avance des frais.

Contrairement aux premiers juges, qui ont examiné un par un le cas de chaque salarié pour mesurer l'importance de l'inquiétude en fonction soit d'une exposition en raison de manipulation de produits amiantés soit en d'une exposition à l'amiante environnementale, la Cour, à la lecture des pièces versées aux débats, estime que :

- la plupart des salariés ont été polyvalents, occupant plusieurs postes les exposant tour à tour plus ou moins à l'inhalation des poussières d'amiante,

- les maladies consécutives à une exposition à l'amiante ne sont pas 'dose dépendante', une maladie maligne pouvant être engendrée qu'elle que soit la nature et la durée de l'exposition.

Chaque salarié demandeur sera donc indemnisé en son préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement des conditions de vie par la somme de 15.000€.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés qui se verra allouer la somme de 500€ à ce titre.

La société ALHSTROM LABELPACK supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il condamné la société ALHSTROM LABELPACK à payer à :

. M. [W] [Y], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [N] [X], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [A] [S], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [N] [C], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [V] [M], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [A] [I], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [A] [G], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [V] [D], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [F] [O], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [A] [O], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [V] [T], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [J] [U], la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété,

. M. [Z] [R], la somme de 7000€ en réparation de son préjudice d'anxiété.

Et statuant de nouveau :

CONDAMNE la société ALHSTROM LABELPACK à payer à :

. M. [W] [Y], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [N] [X], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [A] [S], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [N] [C], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [V] [M], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [A] [I], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [A] [G], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [V] [D], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [F] [O], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [A] [O], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [V] [T], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [J] [U], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété

. M. [Z] [R], la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d'anxiété.

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant :

CONDAMNE la société ALHSTROM LABELPACK à verser à chacun des intimés la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société ALHSTROM LABELPACK aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Mme Myriam LALOUBERE faisant fonction de Président et par Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE Greffier.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06371
Date de la décision : 16/07/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06371 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-16;12.06371 ?
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