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26/06/2014 | FRANCE | N°13/04629

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juin 2014, 13/04629


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 26 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04629

















Société DOTC AQUITAINE NORD LA POSTE



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Monsieur [J] [F]





















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04629

Société DOTC AQUITAINE NORD LA POSTE

c/

Monsieur [J] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2013 (R.G. n° F12/1093) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2013,

APPELANTE :

Société DOTC AQUITAINE NORD LA POSTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [J] [F]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [B] a été engagée dans le cadre de différents contrats à durée déterminée par la SAS Marc Orian à compter du 28 janvier 2010 que ce soit à temps partiel ou à temps complet.

Le 15 novembre 2010, Madame [B] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse avec une rémunération de 1.399,79 € incluant une prime annuelle.

Par courrier du 27 décembre 2011, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2012, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 10 janvier 2012, Madame [B] a été licenciée pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir créé deux comptes client et deux cartes fidélité à son nom numérotées 651722737 et 651479716, d'avoir entre le 9 novembre et le 24 décembre 2011 enregistré les achats de clients sur ses propres cartes de fidélité pour un montant de 3.471,20 euros et d'avoir ainsi profité des chèques de fidélité en effectuant des achats sur d'autres points de vente en contravention avec la procédure en vigueur qui exige qu'elle demande systématiquement à chaque client ses coordonnées afin de créer une carte de fidélité et d'établir une facture et ainsi d'avoir procédé à des manipulations dans le but de détourner des chèques de fidélité à son profit.

Contestant son licenciement, Madame [B] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2012 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Par jugement du 18 avril 2013, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de Madame [B] est injustifié et a requalifié les différents contrats à durée déterminée entre Madame [B] et la SAS Marc Orian en un contrat à durée indéterminée.

Le conseil de Prud'hommes a condamné la SAS Marc Orian à verser à Madame [B] 2.796,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 279,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 349,58 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.451,92 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 8.390,34 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes a également ordonné le remboursement par la SAS Marc Orian à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] du jour de son licenciement au jour du jugement et a débouté la SAS Marc Orian de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux entiers dépens.

La SAS Marc Orian a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 mai 2013. Madame [B] a formé un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts accordés.

Par conclusions du 7 mai 2014 développées oralement à l'audience, la SAS Marc Orian sollicite de la Cour qu'elle :

- constate que Madame [B] n'a jamais occupé un emploi permanent au sein de l'entreprise avant son embauche par le biais d'un contrat à durée indéterminée,

- dise et juge que le recours au contrat à durée déterminée par la SAS Marc Orian était régulier,

- déboute Madame [B] de sa demande d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification à ce titre et infirme le jugement sur ce point,

- constate que Madame [B] a créé frauduleusement une carte de fidélité réservée à la clientèle, à l'exclusion des salariés qui bénéficient déjà d'un avantage particulier d'achats à prix réduits, et qu'en outre Madame [B] a utilisé frauduleusement cette carte, profitant pour la création et l'utilisation de son statut de salariée,

- dise et juge que le licenciement intervenu en raison de ses agissements est légitime,

- infirme le jugement sur ce point et déboute Madame [B] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboute intégralement Madame [B] de ses fins, demandes et conclusions,

- condamne Madame [B] à verser à la SAS Marc Orian la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que l'infirmation de la décision de première instance entraînera la restitution des fonds versés sur le fondement de l' exécution provisoire soit en l'espèce la somme de 2.746,57 euros versée le 19 juin 2013,

- précise si les sommes allouées sont exprimées en net ou en brut,

- condamne Madame [B] aux entiers dépens.

La SAS Marc Orian qui conteste tout ce qui n'est pas expressément reconnu, fait valoir les moyens suivants :

* madame [B] n'a jamais bénéficié d'une permanence continue de son emploi avec la succession de ses contrats à durée déterminée car elle remplaçait des vendeurs dans des magasins différents et sur des périodes discontinues ;

* madame [B] a bénéficié ou fait bénéficier à des tiers de réductions financières indues à l'occasion de l'utilisation frauduleuse de la carte fidélité des chèques de fidélité; les faits sont reconnus lors de l'entretien préalables et devant le bureau de conciliation ainsi qu'il a été acté au plumitif ; la nature et le volume des achats effectués sur une très courte période induit un soupçon d'achats créant des remises destinés à obtenir des avantages personnels indus (trois achats en espèce et vingt-sept autres par carte bancaire) même si les outils informatiques ne permettent pas de connaître l'identité du titulaire de la carte bancaire utilisée ; seule Madame [B] est en possession de ces éléments probatoires révélant l'identité de la ou les personnes ayant effectué les 27 achats par carte bancaire ; la procédure exposée dans la note du 15 septembre 2008 est mentionnée dans ses passages principaux sur chaque carte de fidélité dont celle produite par la salariée ; la connaissance des procédures existantes et de l'interdiction de créer une carte personnelle en qualité de client résulte de l'attestation du responsable de magasin.

Par conclusions du 18 avril 2014 développées oralement à l'audience, Madame [B] forme un appel incident et sollicite de la Cour qu'elle :

- dise et juge mal fondé, l'appel interjeté par la société Marc Orian et l'en déboute,

- accueille son appel incident,

- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et la réforme sur le quantum des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'employeur à :

* 12.585,51 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] fait valoir les moyens suivants :

* elle a subi 18 contrats à durée déterminée avant de pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée ; la multiplicité de ces contrats a entraîné une situation de grande précarité pour elle car elle était susceptible d'être appelée à tout moment et c'est à ce titre qu'elle sollicite la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ;

* sur les faits reprochés, elle conteste expressément les avoir reconnus ni au cours de l'entretien préalable ni lors de l'audience de conciliation ; elle n'avait pas quatre cartes mais seulement une carte de fidélité client qu'elle avait bien avant son embauche, l'autre carte salariée étant dématérialisée et ayant été créée automatiquement à son embauche sans qu'elle soit à l'origine de cet enregistrement ; elle n'avait aucune indication quant au fait que sa carte de fidélité ne pouvait pas profiter à d'autres personnes ; l'utilisation de la carte de fidélité client est intervenue en dehors de son temps de travail et un fait imputé à un salarié, dès lors qu'il relève de sa vie personnelle, ne peut constituer une faute et, même si le fait de la vie personnelle occasionne un trouble dans l'entreprise, cela ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; la pratique pour laquelle elle a été licenciée pour faute grave était d'usage dans l'entreprise et n'était pas interdite dans le règlement intérieur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée

Pour requalifier les contrats à durée déterminée à compter du 28 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [B] remplaçait indifféremment les vendeurs, le directeur du magasin ou encore les responsables de magasins de façon presque ininterrompue jusqu'au 15 novembre 2010 et qu'entre la mi-juillet et la mi-novembre 2010, elle a travaillé quasiment non-stop toujours pour les mêmes magasins de façon permanente de sorte qu'elle a occupé un poste permanent dans l'entreprise.

Au regard des contrats produits aux débats, Madame [B] a été embauchée par la SAS Marc Orian par seize contrats à durée déterminée entre le 28 janvier 2010 et le 13 novembre 2010.

Il est inexact de dire qu'elle a effectué des remplacements de façon quasiment ininterrompue dès lors que 17 jours se sont écoulés entre le second contrat de 2 jours et le troisième de 6 jours du 22 février 2010, que 26 jours se sont écoulés entre le 4ème contrat du 3 mars 2010 d'une durée de 4 jours et le 5ème contrat du 2 avril 2010, que 20 jours se sont écoulés entre le 7ème contrat du 26 avril 2010 de 5 jours et le 8ème contrat d'une journée le 21 mai 2010 et que 36 jours se sont écoulés entre le 10ème contrat du 31 mai 2010 d'une durée de 13 jours et le 11ème contrat du 19 juillet 2010 d'une durée de 20 jours.

Elle a remplacé des vendeurs ou vendeuses sur le magasin Marc Orian de Mérignac et sur le magasin Trésor de la même ville, la responsable du magasin Trésor de Mérignac, le directeur du magasin Marc Orian de Mérignac, absents pour maladie, congés payés ou récupération. Il s'agit de postes différents dans des lieux distincts de sorte que les remplacements que Madame [B] a effectué avec des périodes d'interruption au-delà du délai de carence imposé par la loi n'ont pas été de nature à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Par ailleurs les contrats mentionnent tous la qualification et le nom de la personne remplacée. Les contrats à durée déterminée qui se sont succédé sont réguliers.

C'est donc à tort que les premiers juges ont procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ont accordé à Madame [B] une indemnité de requalification. La décision sera infirmée de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur les motifs de la rupture

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il ressort des pièces versés aux débats que Madame [B] a créé le 29 novembre 2011 une carte de fidélité à son nom enregistrée sous le numéro de carte 65172311 et sous le code client 90090022018. Or ces numéros ne sont pas visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges et aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la salariée a créé deux cartes fidélités numérotées 651722737 et 651479716 à son nom et les numéros de clients correspondant. En conséquence, les faits qui lui sont reprochés et qui sont uniquement liés à l'usage des deux cartes de fidélité visées ne sont pas établis et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments développés par la SAS Marc Orian, étant précisé qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à constater que Madame [B] a créé frauduleusement une carte de fidélité réservée à la clientèle, à l'exclusion des salariés qui bénéficient déjà d'un avantage particulier d'achats à prix réduits et qu'elle a utilisé frauduleusement cette carte, s'agissant d'une demande modifiant les limites du litige fixées par la lettre de licenciement.

La décision entreprise sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle dit que le licenciement de Madame [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Madame [B] qui avait une ancienneté de l'ordre de treize mois , soit moins de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail subit nécessairement un préjudice en raison du caractère abusif de son licenciement en application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail. Elle se trouve depuis lors au chômage et perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de l'ordre de 499,41 €. En conséquence son préjudice sera entièrement réparé par la somme de 5.000 euros. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fixé les dommages et intérêts revenant à Madame [B] à la somme de 8.390,34 € faisant application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis

La SAS Marc Orian ne remet pas en cause les modalités de calcul des indemnités de licenciement et de préavis de Madame [B] de sorte que la décision entreprise qui a fixé à 2.796,78 € l'indemnité compensatrice de préavis, à 279,67 euros les congés payés y afférents, à 349,58 euros l'indemnité de licenciement et a condamné la SAS Marc Orian à verser les dites sommes à Madame [B] sera confirmée de ces chefs.

Il convient néanmoins d'ajouter que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sont exprimées en brut et que l'indemnité légale de licenciement est exprimée en net.

Il y a lieu par ailleurs de noter que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables et d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS Marc Orian au remboursement des indemnités chômages versées par Pôle Emploi à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Marc Orian succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [B] qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les différents contrats à durée déterminée entre Madame [B] et la SAS Marc Orian en un contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a condamné la SAS Marc Orian à verser à Madame [B] 1.451,92 € à titre d'indemnité de requalification, 8.390,34 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et en ce qu'il a ordonné le remboursement par le SAS Marc Orian à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] du jour de son licenciement au jour du jugement ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Dit que les contrats à durée déterminée qui se sont succédés sont réguliers ;

Déboute Madame [B] de sa demande d'indemnité de requalification ;

Condamne la SAS Marc Orian à verser à Madame [B] a somme de 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sont exprimées en brut et que l'indemnité légale de licenciement est exprimée en net ;

Condamne la SAS Marc Orian à verser à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la SAS Marc Orian aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04629
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;13.04629 ?
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