La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°13/03255

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juin 2014, 13/03255


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 26 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/03255





















Madame [J] [W] épouse [D]



c/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE









Nature de la décisio

n : APPEL NON SOUTENU







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/03255

Madame [J] [W] épouse [D]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2013 (R.G. n°2012/430) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2013,

APPELANTE :

Madame [J] [W] épouse [D]

demeurant [Adresse 2]- MAROC

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré caduc l'acte de saisine et a constaté l'extinction de l'instance aux motifs que Mme [J] [W], requérante, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée.

Mme [J] [W] a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2013.

L'affaire appelée à l'audience du 21 novembre 2013 a été renvoyée à la demande de Mme [J] [W] à l'audience du 22 mai 2014.

Par conclusions du 24 octobre 2013 et du 30 avril 2014 la CARSAT d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel de Mme [J] [W] irrecevable en application de l'article 468 du code de procédure civile en exposant que seule la voie du relevé de caducité lui était ouverte et que seul le jugement statuant sur ce point était susceptible d'appel.

À l'audience du 22 mai 2014, bien que régulièrement convoquée, Mme [J] [W] n'a pas comparu.

La CARSAT, constatant que l'appel n'est pas soutenu et ne pouvant soutenir à l'audience ses conclusions dont elle ne justifie pas la notification à l'appelante, s'en remet à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [J] [W] ne se présente pas à l'audience et ne soutient donc pas son appel.

Si, aux termes de l'article 561 du Code de Procédure Civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par Mme [J] [W] entraîne la confirmation du jugement déféré.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que Mme [J] [W] ne soutient pas son appel.

Confirme jugement entrepris

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03255
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;13.03255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award