COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/03255
Madame [J] [W] épouse [D]
c/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2013 (R.G. n°2012/430) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2013,
APPELANTE :
Madame [J] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]- MAROC
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré caduc l'acte de saisine et a constaté l'extinction de l'instance aux motifs que Mme [J] [W], requérante, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée.
Mme [J] [W] a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2013.
L'affaire appelée à l'audience du 21 novembre 2013 a été renvoyée à la demande de Mme [J] [W] à l'audience du 22 mai 2014.
Par conclusions du 24 octobre 2013 et du 30 avril 2014 la CARSAT d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel de Mme [J] [W] irrecevable en application de l'article 468 du code de procédure civile en exposant que seule la voie du relevé de caducité lui était ouverte et que seul le jugement statuant sur ce point était susceptible d'appel.
À l'audience du 22 mai 2014, bien que régulièrement convoquée, Mme [J] [W] n'a pas comparu.
La CARSAT, constatant que l'appel n'est pas soutenu et ne pouvant soutenir à l'audience ses conclusions dont elle ne justifie pas la notification à l'appelante, s'en remet à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [W] ne se présente pas à l'audience et ne soutient donc pas son appel.
Si, aux termes de l'article 561 du Code de Procédure Civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par Mme [J] [W] entraîne la confirmation du jugement déféré.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [J] [W] ne soutient pas son appel.
Confirme jugement entrepris
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL