La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13/03698

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 juin 2014, 13/03698


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 05 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03698

















SARL DANCE IN



c/

Madame [N] [M]



Maître [Y] [R]

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest

















<

br>
Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03698

SARL DANCE IN

c/

Madame [N] [M]

Maître [Y] [R]

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2013 (R.G. n° F 12/00081) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 juin 2013,

APPELANTE :

SARL DANCE IN, en liquidation judiciaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée C/ Me [R] Mandataire Liquidateur, [Adresse 1]

N° SIRET : 489 869 883 00012

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

Madame [N] [M]

de nationalité Française

Professeur de danse, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me LEBORGNE loco Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE

INTERVENANTS :

Maître [R], Mandataire liquidateur de la SARL DANCE IN, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social

[Adresse 1]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représenté par Me GRANET loco Me Philippe DUPRAT de la SCP DUPRAT - AUFORT - GABORIAU, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Catherine MAILHES, Conseillère

Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [M] a été engagée par la SARL Dance In suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2006 en qualité de professeur de danse.

Sa rémunération brute mensuelle était de 1.393,84 € sur son dernier bulletin de salaire.

Par courrier en date du 16 janvier 2012, l'employeur lui a adressé un avertissement pour refus de mettre en place un nouveau cours de danse (zumba).

Par courrier du 21 janvier 2012 , Madame [M] a répondu qu'elle mettrait ce cours en place lorsqu'elle aurait été réglée des 1316 heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dues. La société Dance In lui a demandé des justificatifs de sa demande, ce à quoi elle n'a pas répondu. Par lettre de son avocat du 15 mars 2012, Madame [M] a alors mis son employeur en demeure de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estimait dues et, faute de règlement, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier de son avocat du 19 mars 2012.

Madame [M] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses) le 26 mars 2012 aux fins de voir juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, de lui rendre imputable la rupture qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Dance In à lui régler ses heures supplémentaires (13197,35 € ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents) et une indemnité de licenciement.

Par jugement du 30 mai 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et dit que la rupture du contrat de travail de Madame [M] est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Dance In à payer à Madame [M] les sommes de 12.907,90 € bruts au titre des heures supplémentaires, 1.290,79 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 8.363,04 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2.206,91 € à titre d'indemnité de licenciement et 2.787,68 € à titre d'indemnité de préavis.

Le conseil de Prud'hommes a également condamné la SARL Dance In, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

La SARL Dance In a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2013. Madame [M] forme un appel incident sur le montant des heures supplémentaires; l'Ags-Cgea forme également appel incident.

Par jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême en date du 16 janvier 2014, la SARL Dance In a été placée en liquidation judiciaire sur demande de Mme [M], Maître [R] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Maître [R] es qualités mandataire liquidateur régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2014 et reprises à l'audience, l'Ags-Cgea de Bordeaux demande à la cour :

- de déclarer irrecevable Mme [M] en sa demande de condamnation de la société Dance In

- à titre principal de débouter Mme [M] de sa demande d'heures supplémentaires, de dire que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes

- à titre très subsidiaire, de réduire le montant des dommages intérêts à la somme maximum de 3000 €

et rappelle les limites de sa garantie laquelle exclut notamment les sommes accordées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 avril 2014 développées oralement à l'audience, Madame [M] forme un appel incident sur le montant des heures supplémentaires et sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement dont appel ainsi que suit :

* dise que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles,

* lui rende imputable la rupture qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL Dance In aux sommes de 2.206,91 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2.787,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 8.363,04 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- réforme partiellement le jugement dont appel sur les heures supplémentaires et voir fixer la créance de la SARL Dance In à lui régler 12.928,57 € au titre des heures supplémentaires et 1.292,86 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dise que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]

Mme [M] forme des demandes de fixation de créances au passif de la société Dance In, et non des demandes de condamnation, qui seraient irrecevables dès lors que la société est en liquidation judiciaire. Ses demandes sont donc recevables.

Sur les heures supplémentaires

En application de l' article L3171-4 du code du travail ,

' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .'

En l'espèce, le contrat de travail mentionne un temps de travail hebdomadaire de 35 h et un emploi du temps déterminé en fonction de l'activité de la société.

Mme [M] produit les agendas des années concernées ; elle a réduit sa demande initiale pour tenir compte de la prescription quinquennale, mais estime néanmoins que conseil de prud'hommes a fait un calcul erroné des heures supplémentaires dues, d'où son appel incident sur le montant accordé. Elle admet qu'il n'est pas dû d'heures supplémentaires pour le samedi où elle s'entraînait à titre personnel pour des compétitions de danses de salon et où elle prêtait la salle à d'autres danseurs dans le même objectif.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à établir les heures réellement effectuées ; cette situation peut s'expliquer par le fait que Mme [M] était la seule salariée de la structure, qui a été créée pour elle lorsque son amie, Melle [Z] [S], danseuse, a été licenciée d'un autre studio où elles travaillaient toutes deux et que Mme [M] a souhaité la suivre ; Melle [S] était environ 3 semaines par mois à [Localité 2] au Portugal où elle enseignait et une semaine par mois à [Localité 1] au cours de laquelle elle assurait les cours. Le gérant de la société Dance In était le frère de Melle [S], domicilié dans la région de [Localité 3], qui donc n'était pas présent sur les lieux. De ce fait, Mme [M] avait toute latitude et aucun contrôle pour déterminer son temps de travail, et aucun contrôle sur celui-ci.

Pour autant, il ne s'en déduit pas que son temps de travail effectif dépassait les 35 h hebdomadaires prévues par le contrat de travail. En effet, il ressort de l'examen des plannings (pièces 9 de l'Ags-Cgea, pièces 17, 19 et 23de la salariée) que les cours collectifs, avec de légères variantes selon les années, se déroulaient à partir de 18 ou 18 30 jusqu'à 22 h 30 du lundi au jeudi et une heure le vendredi soir et deux fois 45 mn à midi, soit une amplitude de cours collectifs de 20h 30 environ ; les cours collectifs ne constituaient certes pas la totalité de l'activité, dès lors notamment qu'il y avait des cours particuliers et que Mme [M] avait quelques tâches de gestion (encaissement des paiements, inscriptions, et à l'occasion, portes ouvertes en septembre et gala); mais la différence entre le temps consacré aux cours collectifs et l'horaire hebdomadaire de 35 h laissait une marge suffisante, étant rappelé que Melle [S] était présente une semaine par mois et assurait des cours (mention 'angel' sur les agendas), et que le studio était fermé l'été et à l'occasion des vacances une semaine à noel et une semaine au printemps. Les attestations produites par Mme [M] ne sont pas probantes, pour ne faire état que d'activités, sans vision globale du temps de travail.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [M], qui n'a jamais formulé aucune réclamation au cours des cinq années d' exécution du contrat de travail et n'a émis sa demande qu'après un avertissement et alors qu'elle avait déjà commencé à donner des cours ailleurs ,avant de monter sa propre structure, ait accompli des heures supplémentaires.

Le jugement sera réformé et Mme [M] sera déboutée de sa demande.

Sur la rupture du contrat de travail

En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salaire d'apporter la preuve des manquements de l'employeur, qui doivent être d' une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le litige n'est pas lié par la lettre de rupture et le salarié peut invoquer d'autres griefs que ceux initialement visés. Il appartient au salarié d'apporter la preuve des griefs invoqués, qui doivent être d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2012 quatre jours après avoir mis en demeure l'employeur de procéder au paiement des heures supplémentaires et sans avoir répondu à la demande de celui-ci de justifier des dites heures ; sa lettre de prise d'acte de la rupture est exclusivement fondée sur l'absence de paiement des heures supplémentaires ; dès lors qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre, sa prise d'acte de la rupture, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, doit s'analyser en une démission.

Le jugement sera réformé et Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [M], dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Donne acte à l'Ags-Cgea de son intervention en appel ;

Déclare Mme [M] recevable en ses demandes ;

Au fond, déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags-Cgea de Bordeaux ;

Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03698
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03698 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.03698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award