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05/06/2014 | FRANCE | N°13/03334

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 juin 2014, 13/03334


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 JUIN 2014

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(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 13/03334

















Madame [M] [S]



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Monsieur [Q] [I] [R] [G] [E]





















Nature de la décision : AU FOND








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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2013 (R.G. n°51-12-0021) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2013,







APPELANTE :



Madame [M] [S]

née le [Dat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 13/03334

Madame [M] [S]

c/

Monsieur [Q] [I] [R] [G] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2013 (R.G. n°51-12-0021) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2013,

APPELANTE :

Madame [M] [S]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

Agricultrice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique LEGIER de la SCP LEGIER/GERVAIS DE LAFOND/ROCHEFORT/DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [I] [R] [G] [E]

né le [Date naissance 2] 1953

de nationalité Française

Agriculteur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me COTRIAN loco Me Danielle TRIMOULINARD, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le GFA du Moulin de l'aumône a acquis le 28 mai 1996 à la barre du tribunal de grande instance d'Angoulême la propriété de Mme [H] [S], exploitant agricole débiteur saisi par son créancier, constituée de trois lots sis commune d'[Localité 1].

La SAFER Poitou Charentes a exercé son droit de préemption sur deux de ces lots ; par acte notarié du 2 juillet 1997, la SAFER Poitou Charentes a vendu à M. [Q] [E] une partie des parcelles préemptées.

Le tribunal de grande instance d'Angoulême a été saisi par le GFA du Moulin de l'aumône d'une demande d'annulation de la préemption ; celle-ci a été annulée par jugement du 8 janvier 1998, dépourvu de l'exécution provisoire ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2000 ; cet arrêt a été cassé par la cour de cassation par arrêt du 7 novembre 2001avec renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, qui a débouté le GFA du Moulin de l'aumône de sa demande par arrêt du 13 janvier 2003, objet d'un pourvoi déclaré non admis par arrêt du 9 novembre 2004, de sorte que l'exercice du droit de préemption de la SAFER Poitou Charentes est définitivement validé.

Préalablement, un acte écrit daté du 12 mai 2001, et enregistré le 29 novembre 2001, postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation, a été établi entre le GFA du Moulin de l'aumône et Mme [M] [S], fille de la propriétaire saisie, intitulé 'attestation de bail verbal' , portant autorisation d'exploitation d'une durée pour l'année 2001 sur 26 ha et 34 a de terres ; Mme [M] [S] a demandé en 2000 à la préfecture de la Charente une autorisation d'exploiter qui lui a été refusée, mais ce refus a été annulé par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2002.

Le 10 octobre 2012, Mme [M] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [Q] [E], à qui les terres ont été rétrocédées par la SAFER Poitou Charentes en 1997, se disant fermière des dites terres en application de l'attestation de bail verbal précitée.

Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal :

- a déclaré recevable comme non prescrite l'action de Mme [M] [S]

- au fond a rejeté toutes les demandes de celle-ci

- a condamné Mme [M] [S] au paiement des dépens et d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que Mme [M] [S] ne pouvait se prévaloir d'un bail rural , ce que ne constituait pas le document daté du 12 mai 2001, inopposable aux propriétaires postérieurs à la préemption, et que la validation de la procédure de préemption avait fait retrouver son plein et entier effet à la rétrocession des terres par la SAFER Poitou Charentes à M. [Q] [E] .

Mme [M] [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 28 mai 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 24 avril 2014 et reprises à l'audience, Mme [M] [S] demande à la cour :

- de juger qu'elle est titulaire d'un bail à ferme consenti le 1er avril 2000 par le GFA du Moulin de l'aumône sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 1] (Charente) n ° C [Cadastre 6], C [Cadastre 8], D[Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] c[Cadastre 7] et D [Cadastre 1]

- d'expulser M. [Q] [E] et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique

- de condamner M. [Q] [E] au paiement d'une astreinte de 200 € par jour en cas de non libération intégrale des lieux deux mois après la signification de l'arrêt

- de condamner M. [Q] [E] au paiement des dépens et d'une somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 devra être supporté par M. [Q] [E] en supplément de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 10 avril 2014 et reprises à l'audience, M. [Q] [E] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- de condamner Mme [M] [S] au paiement des dépens et d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Il est constant que M. [Q] [E] exploite les terres qui lui ont été rétrocédées par la SAFER Poitou Charentes en 1997, et à tout le moins depuis cette rétrocession, dès lors que le jugement qui annulait la préemption n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Mme [M] [S] soutient qu'elle est titulaire d'un bail rural sur ces parcelles, que ce bail, droit personnel, est opposable à M. [Q] [E], devenu propriétaire des terres par l'effet de la rétrocession par la SAFER Poitou Charentes , et que le GFA du Moulin de l'aumône était habilité à conclure ce bail avec elle à la date à laquelle il a été conclu, dans la mesure où, par l'effet de l'annulation de la préemption, effective jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2001, il en était propriétaire par l'effet de l'adjudication.

Elle fait valoir également que bien que son « bail » soit d'une durée d'un an, il doit être considéré que sa durée est de neuf ans, cette durée d'un an étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L411-5 du code rural et de la pêche maritime.

Cette analyse ne sera pas retenue. Ce document ne peut en effet être qualifié de bail, quand bien même il est intitulé « attestation de bail verbal », dans la mesure où il mentionne expressément que Mme [M] [S] est autorisée à exploiter les parcelles litigieuses pour l'année 2001. Il est constant au demeurant que cette exploitation n'a jamais été effective, dès lors que les terres étaient exploitées par M. [Q] [E] en sa qualité de propriétaire. Mme [M] [S] ne saurait se fonder sur l'utilisation d'un imprimé erroné par le GFA du Moulin de l'aumône pour lui donner une portée qu'il n'a pas, notamment dans la mesure où la notion de bail rural suppose nécessairement une contrepartie onéreuse qui n'est pas déterminée par ce document, qui est ainsi dépourvu d'un des éléments constitutifs du bail, Mme [M] [S] n'alléguant pas avoir versé un fermage. Il est en outre significatif qu'il n'ait pas date certaine pour n'avoir été enregistré que le 29 novembre 2001, postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2001 qui annulait l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux annulant la préemption. Il est également significatif que dans ses conclusions Mme [M] [S] se prévale d'un bail à compter d'avril 2000, après l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, alors que ce document aurait été établi en 2001 et vise une exploitation pour l'année 2001.

En outre, il apparaît que M. [Q] [E] était titulaire d'un bail verbal sur les terres qu'il a ultérieurement acquises, et ce depuis 1993. En effet, dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges dont les biens de Mme [S] mère, débiteur saisi, ont fait l'objet, le bail dont bénéficiait M. [Q] [E] est mentionné, fût ce pour souligner son caractère informel (pièces 11, 12). Ce bail n'a jamais été contesté avant l'adjudication, ni d'ailleurs après, par l'adjudicataire, alors que le dire d'addition au cahier des charges du créancier saisissant mentionnait cette éventualité, ni par Mme [M] [S] depuis avril 2000, date depuis laquelle elle se prétend titulaire d'un bail, du moins avant la saisine en 2012, plus de dix ans plus tard , du tribunal paritaire des baux ruraux par Mme [M] [S] , dont il est établi qu'elle exerce la profession de responsable des ressources humaines en région parisienne.

En outre, M. [Q] [E] produit en appel deux reçus de fermage établis en 1994 par M. [S], époux de Mme [S] mère, d'un montant global de 4480 francs, correspondant à celui déclaré sur sommation interpellative du 4 décembre 1995 de la Banque Paribas, créancier de Mme [S] mère, ainsi que la déclaration de ces parcelles à la mutualité sociale agricole en 1993 (pièce 13), et une attestation de la mutualité sociale agricole indiquant qu'il verse des cotisations pour ces parcelles depuis 1994 (pièce 15) ce qui corrobore l'existence d'un bail.

Mme [M] [S] ne peut davantage se fonder sur les seuls motifs de deux jugements :

- celui du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2002 qui lui reconnaît le droit d'exploiter, et affirmerait qu'elle est titulaire d'un bail sur ces terres, date à laquelle la cour d'appel de Toulouse n'avait pas statué sur renvoi de cassation

- celui du tribunal paritaire des baux ruraux de Confolens de 2009 , dans un litige avec le GFA du Moulin de l'aumône du Moulin de l'aumône, qui sollicitait son expulsion, qui fait référence à un bail

jugements qui n'ont pas l'autorité autorité de la chose jugée à l'égard de M. [Q] [E] qui n'y était pas partie.

Il s'ensuit que Mme [M] [S] ne peut se prétendre titulaire d'un bail rural consenti par le GFA du Moulin de l'aumône et à ce titre fermière de M. [Q] [E], de sorte que la transmission de ce bail du ' bailleur'le GFA à M. [Q] [E] ne peut fonder le statut de fermière dont elle se prévaut.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que M. [Q] [E] n'invoque plus en appel la prescription.

Mme [M] [S] dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [Q] [E], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne Mme [M] [S] à verser à M. [Q] [E] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [S] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03334
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.03334 ?
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