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03/06/2014 | FRANCE | N°13/01963

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 03 juin 2014, 13/01963


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 03 JUIN 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



N° de rôle : 13/01963











SARL Transports Moraud



c/



Monsieur [Z] [L]















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION













Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à



Décision déférée à la Cour : arr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

N° de rôle : 13/01963

SARL Transports Moraud

c/

Monsieur [Z] [L]

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, chambre sociale - section B, en date du 17 février 2011, suite à un jugement de départage rendu le 15 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, suivant déclaration de saisine en date du 29 mars 2013,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SARL Transports Moraud, siret n° 351 451 778 00010, agissant

poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2],

Représentée par la SCP Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux et assisté de Maître Yannick Bodin, avocat au barreau de Nantes,

DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [Z] [L], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Gibeau, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [L] a été embauché par la SARL Transports Moraud par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 1994 en qualité de conducteur routier.

Le 18 septembre 2008, M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté et d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de repos compensateurs et d'indemnités journalières en application d'un protocole d'accord daté du 12 février 1972.

Par décision en date du 15 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a condamné la SARL Transports Moraud à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 5.619,55 € à titre de majoration d'ancienneté,

- 561,95 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts courant au taux légal à compter du 18 septembre 2008, et avant dire droit sur le surplus des demandes a ordonné une expertise comptable.

Par arrêt en date du 17 février 2011 la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 15 janvier 2010 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 12 décembre 2012 la Cour de Cassation a cassé la décision susvisée en toutes ses dispositions, a condamné la SARL Transports Moraud à payer à M. [L] une indemnité d'un montant de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Bordeaux au motif qu'en se déterminant sans vérifier si l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale.

Par conclusions déposées le 26 mars 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Transports Moraud conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté total de M. [L] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 mars 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la validité et l'applicabilité du protocole du 12 février 1972 :

La société fait valoir que M. [L] ne produit qu'une photocopie du protocole d'accord du 12 février 1972 qui n'est pas la reproduction fidèle d'un original et dont les signatures sont contestables.

M. [L] produit deux photocopies du protocole d'accord du 12 février 1972, la première comporte sous les mentions 'les représentants patronaux' et 'les représentants ouvriers' les patronymes des signataires non accompagnés de leurs signatures, la seconde revêt sous ces mêmes mentions les signatures des représentants syndicaux et patronaux ainsi que la mention manuscrite '09 octobre 2003 remis ce jour par l'inspection du travail des transports' suivie du patronyme de l'inspecteur du travail et du cachet du ministère du travail, section transports.

La teneur de ces deux photocopies est pour le reste parfaitement identique.

Ainsi, le salarié produit une copie du protocole qui émane de la direction départementale du travail chargée de recevoir le dépôt des conventions et accords collectifs en cinq exemplaires signés des parties après en avoir contrôlé la régularité formelle.

Il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que les signatures apposées sur cette copie ne sont pas celles des représentants des organisations syndicales et patronales signataires de ce protocole. Dès lors, ce dernier doit être considéré comme valable, et la copie produite conforme à sa teneur et régulière.

Ce protocole, non étendu, a été signé entre l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde, le syndicat départemental des loueurs de véhicules industriels de la Gironde et les syndicats départementaux CGT, CFDT, FNCR, et FO. l'Unostra y a adhéré le 13 février 1972.

La SARL Transports Moraud n'est pas signataire de ce protocole. Il incombe à la Cour de vérifier si la société était, ou est devenue, membre de l'une des trois organisations patronales signataires et adhérente.

Il est établi que la SARL Transports Moraud a adhéré à la Chambre des Loueurs et Transporteurs Industriels (CLTI) en octobre 1992 puis à l'union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) jusqu'au 31 décembre 2007 avant d'être rachetée par la société Transports Capelle elle-même adhérente de TLF jusqu'en 2009.

Or l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde, le syndicat des loueurs de véhicules de la Gironde et l'Unostra n'étaient pas membres de la chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels en 1972, ancienne dénomination de la CLTI.

Il apparaît donc que la SARL Transports Moraud n'a jamais été adhérente de l'une des trois organisations patronales ayant signé ou adhéré au protocole du 12 février 1972.

Ainsi, l'application de celui-ci n'avait pas, au sein de l'entreprise Transports Moraud, un caractère obligatoire et c'est volontairement que l'employeur l'a appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994.

M. [L] fait valoir que cette application relevait d'un usage local plus favorable que l'accord collectif national, usage, selon lui, irrégulièrement dénoncé lors du comité d'entreprise du 07 juillet 1995.

M. [L], ne conteste pas que l'accord du 23 novembre 1994, qui comporte des dispositions relatives aux majorations pour ancienneté, à la définition et à la rémunération des temps de service et des heures supplémentaires, a le même objet que le protocole d'accord du 12 février 1972.

Dès lors, peu important l'absence ou les modalités de dénonciation de l'usage, l'entrée en vigueur d'un accord national de même objet a mis fin à l'application volontaire du protocole du 12 février 1972.

Les demandes de M. [L] étant toutes fondées sur l'application de ce protocole de 1972 il convient de réformer le jugement déféré et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes :

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Transports Moraud qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.

M. [L] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, statuant de nouveau :

' Déboute M. [L] de ses demandes.

' Condamne M. [L] à verser à la SARL Transports Moraud la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [L] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/01963
Date de la décision : 03/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/01963 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-03;13.01963 ?
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