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28/05/2014 | FRANCE | N°13/02859

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mai 2014, 13/02859


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 MAI 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02859

















SARL LIPPI LA CLOTURE



c/



Monsieur [M] [D] [N]





















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MAI 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02859

SARL LIPPI LA CLOTURE

c/

Monsieur [M] [D] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2013 (R.G. n° 12/00279) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie suivant déclaration d'appel du 06 mai 2013,

APPELANTE :

SARL LIPPI LA CLOTURE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

N° SIRET : 412 621 294 00013

représentée par Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MARTINIQUE)

de nationalité Française

Opérateur en fabrication, demeurant [Adresse 1]

représenté par M LAPIOS loco Me Jean-Michel CAMUS de la SCP CAMUS JEAN-MICHEL, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M.[M] [N] a été engagé par la SARL Lippi la Clôture suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2006 en qualité d'opérateur de fabrication.

En 2010, M.[N] a déclaré des maladies professionnelles suite à un problème d'épaule et sa maladie a été initialement reconnue le 15 juin 2010 par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Il a repris son travail et ses fonctions par la suite et, le 14 mars 2011, il a déclaré de nouvelles maladies professionnelles (épaule et canal carpien).

Le 15 mai 2012, il a été déclaré inapte par la médecine du travail et, lors de la deuxième visite obligatoire du 1er juin 2012, il a été déclaré inapte à tout poste.

Par courrier du 18 juin 2012, la SARL Lippi la Clôture a convoqué M.[N] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 juin 2012.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2012, M.[N] a été licencié pour inaptitude professionnelle. La société Lippi la clôture lui a versé l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en se fondant sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Par courrier du 23 juillet 2012, la SARL Lippi la Clôture a demandé à M.[N] de lui restituer les indemnités indûment allouées dans la mesure où l'état d'inaptitude du demandeur ne lui était pas imputable.

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2012 , le conseil de prud'hommes a condamné la société Lippi la clôture à verser à M. [N] un complément d' indemnités journalières, et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de remboursement d'indemnités indues.

Contestant son licenciement et cette demande, M. [N] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section industrie) le 26 septembre 2012 aux fins de constater que ses maladies professionnelles ont été contractées au sein de la société Lippi la Clôture, de dire que la SARL Lippi la Clôture ne rapporte pas la preuve d'une imputabilité de la maladie professionnelle à un précédent employeur, dire et juger que la société Lippi la Clôture n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, dire et juger que la société n'a pas respecté son obligation de lui notifier par écrit l'impossibilité de son reclassement préalablement à la procédure de licenciement et ainsi condamner la SARL Lippi la Clôture à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts.

La SARL Lippi la Clôture a formé une demande reconventionnelle, sollicitant du conseil de prud'hommes qu'il condamne M.[N] à lui reverser l'indemnité de préavis versée sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, outre l'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 19 avril 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a constaté que les maladies professionnelles de M.[N] ont été contractées au sein de la société Lippi la Clôture, dit que la société n'apporte pas la preuve d'une imputabilité de la maladie professionnelle de M.[N] à un précédent employeur, dit que la société Lippi la Clôture n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit à M.[N] l'impossibilité de son reclassement préalablement à la procédure de licenciement.

Le conseil de Prud'hommes a condamné la SARL Lippi la Clôture à verser à M.[N] la somme de 17.981,16 € nets au titre des dommages et intérêts et condamné la société Lippi la Clôture à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux entiers dépens et la déboutant de ses demandes reconventionnelles. Il a ordonné l'exécution provisoire.

La SARL Lippi la Clôture a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 mai 2013. M.[N] forme un appel incident, formant une demande nouvelle fondée sur le manquement de l'obligation de sécurité de résultat de la société.

Par ordonnance en date du 20 juin 2013, le délégué du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la SARL Lippi la Clôture à consigner entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angoulême, constitué séquestre, une somme lui permettant de répondre en principal et intérêts du montant des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions du 11 février 2014, développées oralement à l'audience, la SARL Lippi la Clôture sollicite de la Cour qu'elle :

- dise et juge son appel recevable et bien fondé,

- réforme le jugement du conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2013,

- déboute M.[N] de ses demandes,

- condamne M.[N] à reverser à la société Lippi la Clôture une indemnité de 2.998,86 € bruts indûment allouée sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, outre le doublement de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 1.884,04 € nets sur le même fondement,

- condamne M.[N] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Lippi la Clôture fait valoir les moyens suivants :

* Les dispositions spécifiques à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur. Or , la Caisse primaire d'assurance maladie a admis que les maladies professionnelles n'avaient pas lieu d'être imputées à la société Lippi la Clôture et la société n'avait pas à effectuer des recherches pour procéder à son reclassement. De plus, en l'absence de maladie professionnelle imputable à la société, il n'y avait pas lieu de consulter les délégués du personnel pour procéder au reclassement du salarié.

* A défaut d'information préalable écrite des motifs qui s'opposent à son licenciement, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Or, la maladie dont se prévaut le salarié n'est pas imputable à l'employeur et le salarié est donc mal fondé à solliciter une réparation du préjudice subi alors que l'employeur est hors de cause dans sa maladie professionnelle.

* La société a versé des indemnités à M.[N], pensant que celui-ci souffrait d'une maladie professionnelle contractée au sein de la société. Or, il n'en est rien et il devra donc restituer les sommes indûment accordées.

Par conclusions du 26 mars 2014, développées oralement à l'audience, M.[N] forme un appel incident en formant une nouvelle demande sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et sollicite de la Cour qu'elle :

- dise et juge que la société Lippi la Clôture est recevable mais mal fondée en son appel,

- déboute la SARL Lippi la Clôture de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

- confirme le jugement en ce qu'il a reconnu la maladie professionnelle comme étant imputable à la société Lippi la Clôture,

- confirme le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 17.981,16 € au titre de dommages et intérêts,

- confirme le jugement en ce qu'il a considéré que la société Lippi la Clôture n'avait pas respecté son obligation de notification de l'impossibilité de son reclassement,

- dise et juge que les délégués du personnel n'ont pas été consultés par la société en temps et en heure,

- dise et juge que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la société,

- dise et juge que la société Lippi la Clôture n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,

- condamne la SARL Lippi la Clôture à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- condamne la SARL Lippi la Clôture à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux entiers dépens.

M.[N] fait valoir les moyens suivants :

* La maladie professionnelle est imputable au service du dernier employeur chez lequel la victime a travaillé et l'employeur qui cherche à échapper au régime spécial applicable au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit rapporter la preuve que la maladie professionnelle est imputable à un précédent employeur. Or, sa première maladie professionnelle est survenue près de quatre ans après son embauche et la seconde est survenue cinq ans après l'embauche. La société ne rapporte donc pas la preuve d'une maladie contractée bien avant son entrée dans l'entreprise.

* L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Or, la société ne lui a jamais fait connaître par écrit et les délégués du personnel ont été consultés sans avoir été mis au courant de son inaptitude. L'entreprise a donc manqué à son obligation de reclassement à son égard.

* L'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et lorsque le médecin du travail attire l'attention sur les problématiques physiques d'un salarié à son poste de travail, notamment le fait d'éviter qu'il soit affecté à certaines tâches, l'employeur doit suivre ces exigences. Or, il a été licencié sans que l'employeur ne cherche un poste adapté à ses problématiques physiques et cela constitue une violation de l'obligation de sécurité de résultat et l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.

A l'audience, l'avocat de l'employeur a conclu au rejet de la demande nouvelle de dommages intérêts fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, formée par conclusions du 26 mars 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il ressort de l'analyse des pièces produites par la société Lippi la clôture que la CPAM a finalement reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par M. [N] ne lui étaient pas imputables, et qu'elles ont à ce titre été imputées non au compte de la société Lippi la clôture mais au compte spécial.

Dans ces conditions, quand bien même M. [N] a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée, il ne peut être considéré que ce licenciement pour inaptitude est imputable à son activité salariée au sein de la société Lippi la clôture, étant précisé qu'il n'était salarié de celle-ci que depuis 4 ans lors de son arrêt de travail en 2010 et qu'il avait eu auparavant d'autres activités professionnelles l'exposant à ces maladies.

En conséquence M. [N] ne peut se prévaloir dans ses rapports avec son employeur la société Lippi la clôture des conséquences d'un licenciement pour inaptitude causé par une maladie professionnelle.

Pour autant l'obligation de reclassement de l'employeur a un caractère général dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, quand bien même elle est renforcée dans l'hypothèse d'une maladie professionnelle.

L'article L1122-6 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il apparaît que les délégués du personnel ont bien été consultés le 13 juin 2012 sur le reclassement de M. [N], et ont émis l'avis qu'ils ne voyaient pas de solution de reclassement possible ainsi qu'il ressort de la pièce 16, émargée par les participants, de sorte que les attestations de deux d'entre eux sur l'absence de consultation ne sont pas crédibles.

S'agissant de la recherche de reclassement, l'employeur a consulté par mail le 4 juin 2012 les différentes structures du groupe Lippi ; ce mail faisait référence à la nature de l'inaptitude de M. [N] ,à son ancienneté, et mentionnait : « Nous souhaiterions savoir si vous avez des postes correspondant à ces restrictions. Si vous avez des doutes, nous pourrons interroger le médecin du travail. Si M. [N] a besoin d'une formation pour l'adapter au poste, nous pourrons faire appel à un organisme de formation....Nous restons à votre disposition pour tout complément d'info.».

Cette recherche est dès lors suffisamment personnalisée et ciblée pour permettre aux entreprises consultées d'émettre une réponse en connaissance de cause, et la société Lippi la clôture produit les réponses négatives qui lui ont été adressées. De même, au regard de cette formulation ouverte, il ne peut être fait grief à la société Lippi la clôture de ne pas avoir réitéré une recherche de reclassement après le courrier du médecin du travail du 11 juin 2012 indiquant que « la mobilité réduite de son épaule lui [M. [N]] contre-indique l'ensemble des postes en production.». En effet, la société envisageait déjà dans son mail du 4 juin 2012 un recours éventuel à une formation dans l'hypothèse où un reclassement sur des postes de production était impossible.

Il est avéré en revanche que la société Lippi la clôture n'a pas respecté l'obligation d'informer M. [N] par lettre distincte avant d'engager la procédure de licenciement de son impossibilité de procéder à son reclassement. Cependant, il s'agit là d'une irrégularité formelle qui ne prive pas le licenciement de fondement et ne peut ouvrir droit qu'à des dommages intérêts.

En conséquence, il doit être considéré que la société Lippi la clôture n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement, mais qu'elle a commis une irrégularité formelle dans la menée de la procédure de licenciement en n'adressant pas à M. [N] un courrier spécifique pour l'informer de l'impossibilité de reclassement.

Le jugement sera réformé.

La société Lippi la clôture sera condamnée à verser à M. [N] une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et l'intimé sera débouté du surplus de ses demandes, qui pour certaines se bornent à des constatations.

Sur la demande reconventionnelle de la société Lippi la clôture

Dès lors qu'il est décidé que le licenciement de M. [N] ne résulte pas d'une maladie professionnelle imputable à son employeur la société Lippi la clôture, celle-ci n'était pas tenue en droit de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, celui-ci ne pouvant être exécuté, ni l'indemnité spéciale de licenciement doublée.

Pour autant, dès lors qu'à la date du licenciement le 3 juillet 2012 , la société Lippi la clôture était de longue date informée par la CPAM que, à sa demande, les maladies professionnelles de M. [N] n'étaient pas imputées à son compte mais au compte spécial, ce dont elle pouvait déduire que ces indemnités n'étaient pas dues, il doit être considéré qu'il s'agit d'une gratification qu'elle a librement accordée à M. [N] ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Cette demande est nouvellement formée en appel sur le fondement de l'article L4121 du code du travail.

Dès lors qu'il est considéré que les maladies professionnelles de M. [N] ne sont pas imputables à la société Lippi la clôture, et en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de M. [N], il ne peut être fait droit à cette demande dans laquelle la charge de la preuve pèse sur le salarié.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Lippi la clôture dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [N] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce que :

- il a débouté la société Lippi la clôture de ses demandes reconventionnelles,

- il a condamné la société Lippi la clôture au paiement des dépens et d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réforme pour le surplus le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Lippi la clôture à verser à M. [N] une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Déboute M. [N] du surplus de ses demandes relatives au licenciement ;

Ajoutant au jugement :

Déboute M. [N] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

Condamne la société Lippi la clôture à verser à M. [N] une somme complémentaire de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Lippi la clôture aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02859
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.02859 ?
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