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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04007

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mai 2014, 12/04007


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/04007











Madame [J] [R]



c/



SA APSIDE





















Nature de la décision : AU FOND













Notifié pa

r LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/04007

Madame [J] [R]

c/

SA APSIDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2012 (RG n° F 11/01404) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2012,

APPELANTE :

Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de

nationalité française, profession ingénieur, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Olivier Meyer substituant Maître Monique Guédon, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA APSIDE, siret n° 309 065 084 00126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Xavier Loubeyre, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Martine Massé.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [J] [R] a été embauchée par la SA APSIDE à compter du 2 janvier 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur d'études, position 2.1, coefficient 110, statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Elle a été promue ingénieur analyste, position 2.2, coefficient 130 à compter du 1er janvier 2003.

Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2009.

Par courrier du 14 décembre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 décembre 2010.

Par courrier du 28 décembre 2010, la SA APSIDE lui a notifié son licenciement motivé par l'incidence de son absence prolongée sur l'organisation de l'entreprise.

Le 10 mai 2011, Mme [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement d'une somme de 54.360 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2012, le Conseil a débouté Mme [R] de toutes ses demandes.

Elle a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 17 mars 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, elle conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite la condamnation de la SA APSIDE au paiement d'une somme de 54.360 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.000 € au titre de ces mêmes frais engagés en cause d'appel.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 17 mars 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SA APSIDE conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.000 € au titre de ces mêmes frais engagés en cause d'appel.

DISCUSSION :

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Si un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, en revanche, son absence prolongée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette absence affecte le bon fonctionnement de l'entreprise et impose son remplacement définitif.

Il appartient alors à l'employeur de démontrer que le remplacement provisoire du salarié absent n'est pas possible et qu'il est nécessaire de pourvoir définitivement à son remplacement.

En l'espèce, Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2009.

Son niveau de qualification, ses compétences spécifiques et son affectation sur un emploi particulier de responsable qualité correspondant à des prestations hautement spécialisées auprès de clients particulièrement importants a rendu son remplacement provisoire difficile pour la SA APSIDE.

Cette dernière justifie des difficultés rencontrées pour le remplacement de Mme [R] en produisant notamment l'affectation sur le projet Data Management Affaire Chinook de Mme [U] qui accepte la mission en émettant des réserves sur l'adéquation de ses compétences.

Ainsi, la SA APSIDE démontre que le profil particulier du poste de Mme [R] empêchait son remplacement provisoire dans des conditions acceptables.

Contrairement à ce qu'avance l'appelante, en caractérisant d'une part la spécificité de son poste et d'autre part l'impossibilité d'assurer correctement son remplacement provisoire, la SA APSIDE démontre que l'absence prolongée de Mme [R] empêchait le suivi des projets en cours et perturbait en conséquence le bon fonctionnement de la société.

Le remplacement provisoire de Mme [R] s'est effectué dans des conditions difficiles par la ré-affectation de salariés en interne chez Thales en data management et par l'embauche de M. [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 16 mars 2009 en qualité d'ingénieur d'étude, position 2.1.1 coefficient 115 affecté sur un premier projet de 9 mois prolongé de trois mois et demi par avenant du 16 décembre 2009.

Enfin, le 1er avril 2010, la SA APSIDE a signé un nouveau contrat de travail avec M. [G].

Il apparaît ainsi à la Cour que M. [G] a été embauché en qualité d'ingénieur d'étude, comme Mme [R], à un niveau de classification très proche de celui de Mme [R] lors de son embauche.

Il n'a intégré définitivement la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'après avoir effectué deux missions dans le cadre de contrat de chantiers.

Ainsi, la SA APSIDE démontre qu'elle a tout d'abord tenté de remplacer Mme [R] par des redéploiements internes et le recours à M. [G] dans le cadre de contrats à durée indéterminée de chantiers.

Elle justifie en conséquence avoir agi sans aucune précipitation et avoir en fin de compte remplacer définitivement Mme [R] en avril 2010 soit plus d'un an après son départ en arrêt maladie.

Enfin, Mme [R] ne peut valablement soutenir que son employeur a agi avec précipitation dés lors qu'elle n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail pour envisager son remplacement qu'après la tenue de l'entretien préalable à son licenciement alors qu'elle n'avait jusqu'à présent manifesté auprès de son employeur aucun projet de retour.

Il est donc démontré que Mme [R] a été absente plus d'un an alors qu'elle occupait un poste hautement spécialisé, qu'elle n'a pu en conséquence être remplacée efficacement dans ses fonctions par de simples redéploiements internes et que la SA APSIDE a fini par la remplacer définitivement par l'embauche, le 1er avril 2010 de M. [G].

En conséquence de ce qui précède, confirmant la décision du Conseil de Prud'hommes, la Cour considère que le licenciement de Mme [R] est bien fondé et la déboute de l'intégralité de ses demandes.

Mme [R] sera condamnée à payer à la SA APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

' Condamne Mme [R] à payer à la SA APSIDE la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

' Condamne Mme [R] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/04007
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/04007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;12.04007 ?
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