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27/05/2014 | FRANCE | N°12/02798

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mai 2014, 12/02798


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02798











SAS Altead Sotril



c/



Monsieur [D] [S]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :





LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02798

SAS Altead Sotril

c/

Monsieur [D] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2012 (RG n° F 10/00632) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2012,

APPELANTE :

SAS Altead Sotril, siret n° 325 337 152 00020, agissant en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Maryline le Dimeet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de

nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Monsieur Bernard Ayglon, délégué syndical CGT, muni

d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d'instruire l'affaire,

et Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [S] a été engagé par la société Altead Sotril, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe chaudronnier par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 février 2008, avec un salaire mensuel brut de 2.002 € et indemnisation des déplacements selon le barême A.C.O.S.S.

Le 29 décembre 2009, les membres du comité d'entreprise extraordinaire de la société Altead Sotril, consultés sur le projet de licenciement économique de 7 salariés, ont déclaré comprendre la situation et la necessité réorganisation mais ont préféré par principe s'abstenir sur le projet de licenciement et ont proposé des critères pour l'ordre des licenciements.

Par courrier du 8 janvier 2010 Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, reporté au 22 janvier 2010, à la demande du salarié.

Le 12 février 2010 Monsieur [S] a accepté la convention de reclassement personnalisé.

Par lettre recommandée du 11 février 2010 Monsieur [S] a été licencié pour motif économique.

Par courrier du 8 mars 2010 Monsieur [S] a demandé à son employeur de préciser les critères d'ordre retenus pour ce licenciement collectif et à bénéficier de la priorité de rémbauchage.

Le 4 mars 2010 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester le bien fondé de son licenciement.

Par courrier du 18 mai 2010 Monsieur [S] a refusé le poste de monteur qui lui a été proposé en CDI le 20 avril 2010 au titre de cette priorité, ce poste ne correspondant pas aux conditions de son ancien poste.

Par jugement de départage du 11 avril 2012 le juge départiteur a déclaré le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Altead Sotril à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné d'office la société Altead Sotril à rembourser les indemnités chomage à Pôle Emploi à hauteur de trois mois.

La société Altead Sotril a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées devant la Cour le 10 décembre 2013 et développées à l'audience, auxquelles il est expressement fait référence, la société Altead Sotril conclut à la réformation du jugement déféré afin de voir déclarer le licenciement de Monsieur [S] fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, le condamner au paiement d'une somme de 1.500.€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées devant la Cour le 21 janvier 2014, développées

à l'audience, auxquelles il est expressément fait expressement référence, Monsieur [S] conclut à la confirmation de la décision attaquée, y ajoutant de constater que la moyenne des salaires est de 2.205,85 € et non de 1.825 € comme cela a été retenu à tort dans la décision attaquée , et de régulariser en lui octroyant la somme de 3.046,80 €, condamner la société Altead Sotril à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour :

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément

essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques

de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation

économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il

y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.

En l'espèce, il ressort des comptes de résultat de la société Altead Sotril qu'au 31 décembre 2009, celle-ci a enregistré une baisse significative de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % par rapport à 2008, il s'élevait à 4.695 399 € en 2009 alors qu'il était à 5.529 886 € en 2008. De même le résultat net connaissait une chute importante en passant de 116.614 € au 31 décembre 2008 à 6.761 € au 31 décembre 2009. Contrairement à ce que retient le jugement attaqué, la situation économique d'Altead Sotril ne s'est pas améliorée en 2010 puisque le chiffre d'affaires a baissé à 4.421 769,63 € par rapport à 2009, ainsi que le résultat net à 962 €.

Ces difficultés ont, d'ailleurs, persisté en 2011, avec une nouvelle chute

du chiffre d'affaires de la société Altead Sotril à 3.718 655,63 € et un résultat déficitaire de - 344.993,65 €. (pièce 33 de l'employeur)

La société Altead Sotril justifie également, en produisant leurs bilans, qu'au 31 décembre 2009, les autres sociétés du groupe appartenant à son secteur d'activité, Altead Industries Est, Altead Industries Ouest et Altead Industries Services rencontraient elles aussi des difficultés économiques importantes en ayant subi des pertes de 272.089 €, 667.900 € et 761.295 €. (pièces 22 de l'employeur)

Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'employeur établit que les difficultés économiques étaient réelles et sérieuses au moment du licenciement, la société enregistrant une baisse nette d'activité, ce qui justifiait des mesures de réorganisation avec la suppression du poste de Monsieur [S].

Sur l'obligation de recherche de reclassement

L'employeur justifie avoir recherché à reclasser [S] dont le poste de chef d'équipe chaudronnier était supprimé, en adressant des courriels le 15 janvier à tous les directeurs des ressources humaines des différentes sociétés et filiales du groupe, et des relances le 4 février 2010 à chacun des responsables des sociétés qui n'avaient pas répondu.

Les réponses toutes négatives, des responsables interrogés, qui expliquaient que leur entreprise rencontrait des difficultés importantes, sont intervenues entre les 16, 18, 19, 22 janvier et les 3, 4, 8 février 2010. (pièces 24 de l'employeur)

Au surplus, il n'est pas démontré au vu du registre d'entrée et sortie du personnel que la société Altead Sotril ait eu recours à du personnel intérimaire autrement que pour pour remplacer des salariés malades ou en congés ni pour pourvoir le poste de Monsieur [S], il n'est pas contesté d'ailleurs que le poste de ce dernier a bien été supprimé. Au contraire il ressort des pièces produites par Monsieur [S], que ce dernier a refusé l'offre de réambauchage qui lui a été faite le 20 avril 2010, or, les seules pièces produites (l'attestation de Monsieur [O], employé en qualité de monteur soudeur, d'intérimaire) concerne notamment le poste de monteur soudeur refusé par ce dernier.

Il ressort de ces éléments que l'employeur a vainement tenté de reclasser Monsieur [S] dans le périmètre du groupe, les difficultés économiques rencontrées en 2009 par les sociétés de ce dernier rendant impossible le reclassement, et, dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation.

Il n'est pas établi non plus que l'employeur a failli à son obligation de réembauchage, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dès lors, le premier juge ne pouvait utilement retenir ces arguments pour dire que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement.

En conséquence, réformant la décision attaquée dans toutes ses dispositions, la Cour dit que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur, n'a pas en l'espèce failli à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [S]. En conséquence réformant la décision attaquée dit que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, réforme la décision qui a condamné l'entreprise pour licen-

ciement abusif et déboute Monsieur [S] de ses demandes.

En cause d'appel, la Cour constate que dans ses conclusions Monsieur [S] ne conteste pas l'application des critères d'ordre de licenciement.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de débouter les parties, au regard de la disparité de leurs ressources, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Dit que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause économique réelle et sérieuse.

' Déboute Monsieur [S] de toutes ses demandes.

' Le condamne à restituer les sommes qui lui ont été allouées en première instance.

' Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne les parties chacune par moitié à payer les dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02798
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02798 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;12.02798 ?
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