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20/05/2014 | FRANCE | N°13/04028

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mai 2014, 13/04028


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04028











Madame [Y] [M] épouse [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013671 du 26/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



Association la Châtaignerai

e















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04028

Madame [Y] [M] épouse [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013671 du 26/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

Association la Châtaigneraie

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2013 (RG n° F 12/01767) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2013,

APPELANTE :

Madame [Y] [M] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1959 à

Bangui (République Centrafricaine), de nationalité centrafricaine, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Alexa Lamourelle, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Association la Châtaigneraie, siret n° 490 110 830 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Audrey Frechet de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [W] a été embauchée par l'association la châtaigneraie par contrat à durée déterminée à temps plein conclu dans le cadre d'un dispositif adulte relais le 11 janvier 2010, en qualité de chargée de mission, d'une durée de 35 mois allant du 11 janvier 2010 au 27 décembre 2012.

Par lettre datée du 22 mars 2010 l'association la châtaigneraie adressait à Mme [W] un premier avertissement pour présence physique irrégulière à l'accueil ou au périscolaire, manque de régularité dans la diffusion des informations, retard dans l'exécution des tâches.

Par lettre remise en mains propres le 9 avril 2010 l'association notifiait à Mme [W] un avertissement pour ne pas avoir prévenu téléphoniquement des familles de l'annulation d'une action en violation des directives données.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2010 l'association la châtaigneraie notifiait un nouvel avertissement à Mme [W] pour non-respect des consignes de travail clairement transmises et insuffisance professionnelle notoire.

À compter du 08 juillet 2010 Mme [W] était placée en arrêt maladie ordinaire. Elle prenait des congés autorisés du 9 au 27 août 2010. Puis elle était de nouveau placée en arrêt maladie du 10 au 25 septembre 2010.

Par lettre datée du 08 septembre 2010, transmise en copie à l'association la châtaigneraie, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [W] qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 20 septembre 2010 son arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié à cette date.

Par lettres recommandées en date des 28 septembre et 1er octobre 2010 l'association demandait à Mme [W] de justifier de son absence du 28 septembre, puis l'informait de la suspension de sa rémunération pour cause d'absence prolongée non justifiée.

Par lettre recommandée en date du 07 octobre 2010 l'association mettait Mme [W] en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.

Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2010 l'association convoquait Mme [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 21 octobre 2010.

Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2010 l'association la châtaigneraie licenciait Mme [W] pour faute grave.

Le 23 juillet 2012, Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour exécution déloyale du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités.

Par décision en date du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'association la châtaigneraie de sa demande reconventionnelle.

Le 28 juin 2013, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 février 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de l'association la châtaigneraie :

- 37.980,09 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.798,00 € à titre d'indemnité de précarité,

- 1.103,13 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 500,00 € pour défaut d'information sur ses droits à la formation individuelle,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 mars 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association la châtaigneraie demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Mme [W] fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher des absences prolongées injustifiées après le 25 septembre 2010 alors que son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise.

Cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel. En application de l'article R 4624-22 du même code cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

L'employeur ne peut donc faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a effectivement repris son poste ou a manifesté l'intention de le reprendre. Or, Mme [W] malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 07 octobre 2010 n'a ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie, ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail.

C'est donc avec pertinence que le premier juge, au regard des antécédents disciplinaires de la salariée, de sa volonté manifeste de ne plus reprendre son poste de façon non justifiée malgré les injonctions de l'employeur a considéré que l'association la châtaigneraie justifiait de la faute grave imputée à la salariée et a débouté Mme [W] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Contrairement aux affirmations de Mme [W] l'employeur produit aux débats des attestations d'autres salariés mais également de personnes adhérentes de l'association qui démontrent la réalité des griefs imputés à Mme [W] et qui ont motivé les avertissements qui lui ont été notifiés.

Mme [W] tente d'expliquer ses carences par un manque d'accom-pagnement. Mais elle est défaillante à justifier d'un quelconque manquement de l'em-ployeur à cet égard, l'association fournissant les attestations de Mme [I], animatrice socio-culturelle et de Mme [K], conseillère en économie sociale et familiale qui attestent de l'aide apportée à Mme [W] pour l'accompagner dans sa mission de médiatrice culturelle.

Mme [W] ne peut davantage reprocher à l'employeur de l'avoir reçue avec son mari le 27 septembre 2010, pour un entretien qu'elle a elle-même sollicité.

Mme [W] défaillante dans son rapport probatoire la décision des premiers juges de la débouter de ce chef de demande sera confirmée.

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation (DIF) :

L'article L 6323-19 du code du travail mentionne que l'employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement sauf faute lourde. En l'absence de licenciement pour faute lourde établie en l'espèce Mme [W] peut demander réparation de son préjudice résultant de la privation d'une chance de demander et d'obtenir une formation en l'absence de possibilité d'information et de faculté de faire valoir ses droits individuels à la formation, perte de chance qui sera réparée par le versement de la somme de 100 euros de dommages-intérêts.

* Sur la demande en paiement d'indemnité de congés payés :

Mme [W] fait valoir que l'employeur a considéré à tort qu'elle avait pris 15 jours de congés payés au mois d'août 2010 alors qu'elle était en arrêt maladie.

Or, l'employeur justifie que le 02 août 2009 Mme [W] a signé une demande écrite de prise de congés payés du lundi 09 au vendredi 27 août 2010, demande acceptée par l'employeur.

Certes, Mme [W] produit un duplicata, barré, d'un arrêt maladie de prolongation daté du 06 août se terminant le 30 août 2010.

Cependant l'employeur soutient n'avoir jamais été destinataire d'un tel arrêt ce qui est corroboré par une lettre émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde datée du 14 mars 2012 qui précise que cet organisme n'a pas été davantage destinataire du volet de prolongation de l'arrêt maladie de Mme [W] pour la période du 06 au 29 août 2010, période pendant laquelle elle ne lui a versé aucune indemnité journalière. Pendant cette période Mme [W] a été rémunérée par son employeur ainsi que cela résulte des bulletins de salaire.

En conséquence, elle est mal fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de congés payés.

* Sur les autres demandes :

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] en paiement de dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit individuel à la formation.

Et, statuant de nouveau :

' Condamne l'association la châtaigneraie à verser à Mme [W] la somme de 100 € (cent euros) avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04028
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.04028 ?
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