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20/05/2014 | FRANCE | N°13/02458

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mai 2014, 13/02458


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02458









Madame [Q] [U]



c/



Madame [G] [N], ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [R] [D] (décédée le [Date décès 1] 2009)



Madame [J] [D]















Nature de

la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02458

Madame [Q] [U]

c/

Madame [G] [N], ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [R] [D] (décédée le [Date décès 1] 2009)

Madame [J] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2013 (RG n° F 11/01786) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2013,

APPELANTE :

Madame [Q] [U], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc),

de nationalité française, profession aide à domicile, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Guillaume Amigues, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉES :

Madame [G] [N], ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [R] [D] (décédée le [Date décès 1] 2009), demeurant [Adresse 1],

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3],

Représentées par Maître Bertrand Lux substituant Maître Alfred Peyrelongue de la SCP KPDB, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [Q] [U] a été engagée à compter du 24 février 2006, en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Madame [R] [D]. Elle a travaillé pour cette dernière jusqu'au 30 juin 2007.

Le 4 septembre 2007, Madame [Q] [U] recevait un courrier de Madame [N], fille de Madame [D] qui lui indiquait, que suite à son absence et la non reprise de son travail et de tout contact pendant plus de deux mois, il avait dû être fait appel à une remplaçante pour s'occuper de Madame [R] [D] âgée de cent ans, laquelle n'avait plus besoin des services de Madame [U].

Madame [U] se faisait établir le 16 septembre 2007 par Madame [N] une attestation de fin d'emploi sans contester le motif de son licenciement.

Madame [R] [D] est décédée le [Date décès 1] 2009.

Le 25 mars 2011 Madame [Q] [U] adressait un courrier recommandé à Madame [N] lui demandant le paiement d'une indemnité de licen-ciement et du préavis.

Le 6 juin 2011 Madame [Q] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, quatre ans après la fin de cette relation de travail pour contester son licenciement le dire irrégulier et abusif et demander diverses indemnités.

Par jugement du 9 avril 2013, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné les ayants droits de Madame [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de mille deux cent vingt euros douze centimes à titre de préavis, cent vingt deux euros à titre de congés payés et cent soixante douze euros et quatre vingt treize centimes à titre d'indemnité de licenciement, dit qu'il fallait déduire de cette somme la somme de mille deux cents euros allouée par le bureau de conciliation et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision .

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence Madame [U] demande de réformer la décision attaquée qui a dit que le licenciement de Madame [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, de condamner les ayants droits de Madame [D] à lui verser les sommes suivantes : 1.431,72 €, à titre d'indemnité de préavis, 143,72 €, de congés payés sur préavis, 1.431,72 € pour non respect de la procédure de licenciement, 9.000 € à titre de licenciement abusif, 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 100 € sous astreinte par jour de retard.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les ayants droits de Madame [R] [D], Madame [N] et Madame [J] [D] demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué, d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté leur demandes reconventionnelles tendant au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts chacune, d'ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame [U] et celles qui leur sont dues, de condamner Madame [U] à leur verser 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE, LA COUR

Au soutien de son appel Madame [U] ne produit aucun document, seulement ceux des intimées.

Il est constant que Madame [U] a été engagée, au service de Madame [R] [D], âgée de 99 ans, en qualité d'employée de maison, à compter du 24 février 2006, elle a été régulièrement déclarée et rémunérée par CESU.

Madame [U] s'est absentée pour prendre ses congés payés à compter du 30 juin 2007 , plus de deux mois plus tard elle n'avait toujours pas repris son travail ni fait connaître les motifs de son absence.

Par courrier du 4 septembre 2007, Madame [N], ayant droit de

Madame [R] [D], a fait connaître à Madame [U] que sans aucune nouvelles d'elle, à l'issue de ses congés payés, elle avait dû la faire remplacer auprès de sa mère très âgée (cent ans) et qu'elle mettait fin à son contrat de travail.

Madame [U] ne conteste plus désormais avoir reçu ce courrier ni que Madame [N] ait le 16 septembre 2009, à sa demande, remplit l'attestation Pôle Emploi dans laquelle, Madame [N] indiquait à nouveau, comme motif de licen-ciement : 'reprise du travail non effectuée', à la date prévue par la convention'.

Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [U] dans ses

écritures, le motif de son licenciement est précis, réel et sérieux.

Elle ne peut utilement prétendre qu'elle ne savait pas de combien de jours

de congés annuels elle pouvait bénéficier. Il lui appartenait à l'issue de ces derniers de se manifester. Elle n'a pas repris son travail, sans expliquer les raisons de son absence. Ce qui constitue un abandon de poste. Ce motif est suffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'a justement retenu le Conseil de Prud'hommes par des motifs que la Cour adopte.

Il est constant que la procédure de licenciement visée à l'article 13 de la

convention collective des salariés d'employeurs particuliers n'a pas été respectée, en l'espèce.

Toutefois, Madame [U] ayant moins de deux ans d'ancienneté, pour

être entrée au service de Madame [D] le 1er mars 2006, et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la Cour rejette sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de la procédure, en application des dispositions des articles L.1235-5, L.1235-2 du code du travail.

Il s'ensuit que la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a alloué à Madame [U] la somme de mille deux cent vingt euros douze centimes à titre de préavis, cent vingt deux euros à titre de congés payés et cent soixante douze euros et quatre vingt treize centimes à titre d'indemnité de licenciement, dit qu'il fallait déduire de cette somme la somme de mille deux cents euros allouée par le bureau de conciliation.

Et l'a débouté de toutes ses autres demandes comme étant non fondées.

Sur les demandes reconventionnelles des intimées

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par les intimées sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile pour de justes motifs que la Cour adopte.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les circonstances de la cause commandent, Madame [U] succombant en son appel, de la condamner à payer à chacune des intimées Madame [N] et Madme [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne Madame [U] à payer à chacune des intimées Madame [N]

et Madame [D] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/02458
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/02458 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.02458 ?
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