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15/05/2014 | FRANCE | N°13/01680

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 mai 2014, 13/01680


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 MAI 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/01680

















Société COGNAC MULTI DECOR



c/



Madame [P] [X]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/01680

Société COGNAC MULTI DECOR

c/

Madame [P] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2013 (R.G. n° F 11/00401) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 mars 2013,

APPELANTE :

Société COGNAC MULTI DECOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : 409 960 846 00023

représentée par Me LABROUSSE loco Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARENTE, Me Patrick SCHITTECATTE, avocats au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Monsieur [W] [V], délégué permanent de l'union locale CGT, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [X] a été engagée par la société Cognac Multi Décor à compter du 21 février 2005 pour exercer la fonction d'agent de production dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 2 semaines.

A l'expiration de ce contrat, les parties ont prolongé la relation de travail dans le cadre de nouveaux contrats de travail à durée déterminée entre mars 2005 et janvier 2006.

Le 16 janvier 2006, Madame [X] a été engagée par la société Cognac Multi Décor dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent non spécialisé.

Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour raison économique le 28 janvier 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2010, Madame [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Contestant cette décision, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 18 novembre 2011 afin d'obtenir la rémunération de ses heures supplémentaires en 2006, 2008 et 2009 (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité correspondant à deux mois de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la remise de ses bulletins de paie, de son attestation Pôle Emploi, de son solde de tout compte et de son certificat de travail rectifié et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2013, le conseil de Prud'Hommes d'Angoulême a dit que le licenciement de Madame [X] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Cognac Multi Décor à lui verser 8.190,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 795,94 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2006, 79,59 € à titre de congés payés afférents à ces heures supplémentaires, 500,62 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008, 50,06 € à titre de congés payés afférents à ces heures supplémentaires, 1.898,44 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009, 189,94 € à titre de congés payés afférents à ces heures supplémentaires, 2.730,06 € au titre du préavis, 273,00 € à titre de congés payés afférents au préavis et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes a également ordonné la remise du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour à compter d'un mois suivant la notification du jugement et il a débouté Madame [U] du surplus de ses demandes, condamnant la SARL Cognac Multi Décor aux entiers dépens.

Il a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement dès lors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que des recherches avaient été envisagées pour son reclassement.

Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 14 mars 2013, la SARL Cognac Multi Décor a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Madame [P] [U] a fait appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

Antérieurement, le 21 février 2013, Madame [X] avait saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 15 février 2013.

Par jugement du 19 avril 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement s'agissant du montant des indemnités versées à Madame [X] au titre des heures supplémentaires et a condamné la société à lui régler 650,90 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2006, 65,00 € bruts au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires, 427,28 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2008, 42,72 € bruts au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires, 1.521,56 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2009 et 152,16 € bruts au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires.

Par conclusions du 28 janvier 2014, développées oralement à l'audience, la SARL Cognac Multi Décor sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme la décision du conseil de Prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- réforme la décision du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la question du temps de pause n'a pas été correctement traitée par la direction de la société Cognac Multi Décor,

- déboute Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Madame [X] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [X] aux entiers dépens.

La SARL Cognac Multi Décor fait valoir que :

sur le licenciement, la suppression de poste liée à la perte de commandes suite à la délocalisation de deux des donneurs d'ordre habituels est un motif économique matériellement vérifiable et qu'elle ne pouvait procéder à un reclassement, l'ensemble des sociétés du groupe se trouvant dans des difficultés économiques avérées et qu'il ne lui était alors pas possible d'identifier une solution de reclassement ;

sur le temps de pause, ce n'est qu'à la suite d'un courrier du 17 mars 2011 que la secrétaire générale de l'Union des métiers du verre a indiqué l'interprétation qui devait être faite de la convention collective nationale des métiers du verre qui prévoit que tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes, rémunéré comme du temps de travail, en précisant que le temps de pause doit être rémunéré tant dans le cadre du poste de travail de 8 heures que dans le cadre du poste de travail d'au moins 6 heures, mais que dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et qu'il peut vaquer à ses occupations cette pause de 30 minutes n'est pas considérée comme du travail effectif et ne rentre pas dans le calcul des heures supplémentaires et que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée effectuait deux heures supplémentaires par semaine correspondant au 4 demi-heures de pause;

les demandes de paiement effectuées pour des périodes de plus de 5 ans avant la saisine du conseil de Prud'hommes, à savoir avant le 18 novembre 2006, sont prescrites ;

il ne peut lui être reproché de dissimulation d'emploi salarié en arguant de l'absence d'élément intentionnel.

Par conclusions du 12 février 2014 développées oralement à l'audience, Madame [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimule et sollicite ainsi :

la condamnation de la SARL Cognac Multi Décor à lui verser 8.190 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le remise par la SARL Cognac Multi Décor de ses bulletins de salaire pour les exercices 2005 à 2010 inclus reprenant les heures supplémentaires et temps de pause non payés, son bulletin de salaire reprenant les 2 mois de préavis, son attestation ASSEDIC rectifiée, son certificat de travail rectifié pour la période de février à avril 2010 inclus et son solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard,

la condamnation de la SARL Cognac Multi Décor à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi au titre de son indemnisation chômage,

la condamnation de la SARL Cognac Multi Décor aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, y ajoutant le remboursement des timbres fiscaux de 35 € en première instance et de 35 € en cause d'appel.

Madame [X] fait valoir que :

* l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement de la salariée au sein de la société et son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ;

* aucun de ses bulletins de salaire ne faisait état du paiement de la demi-heure de pause qu'elle effectuait au sein de l'entreprise alors que les feuilles de pointage indiquent toutes qu'elle effectuait un minimum de 37 heures de travail hebdomadaire ; les machines ne s'arrêtaient pas durant le temps de pause et il convient de considérer qu'elle était à disposition de l'employeur durant ce temps de pause qui devait être rémunéré ;

* la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, une intention coupable ; elle effectuait deux heures de travail supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées et qui étaient connues et imposées par l'employeur ; l'indemnité forfaitaire correspondant au paiement de ces sommes est due, quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la demi-heure de pause

Selon les dispositions de l'article L 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 du code du travail sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Selon l'article 26 de la convention collective nationale de l'Union syndicale des métiers du verre du 18 décembre 2002, tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives, bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes, rémunéré comme du temps de travail. Entrant le cas échéant dans le calcul des heures supplémentaires, ce temps sera effectivement pris. Dans la mesure du possible, il devra se situer vers la moitié de la durée du poste.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [U] effectuait un horaire de 8 heures par jour comprenant une demi-heure de pause 4 jours par semaine et un horaire de 5 heures le cinquième jour. Elle était payée pour 35 heures.

Dès lors qu'à raison de 4 jours par semaine, le poste de travail est de 7H30 sans le temps de pause d'une demi-heure et qu'il n'est prévu aucune autre interruption que cette pause d'une demi-heure, la durée du travail est effectivement d'au moins 6 heures consécutives et est donc de nature à générer la mise en oeuvre de cette pause rémunérée. L'employeur doit donc rémunérer la salariée de ce temps de pause comme du temps de travail.

D'ailleurs, selon le courrier du 17 mars 2011, la secrétaire générale de l'Union des métiers du verre a indiqué l'interprétation qui devait être faite de la convention collective nationale des métiers du verre, en précisant que le temps de pause doit être rémunéré tant dans le cadre du poste de travail de 8 heures que dans le cadre du poste de travail d'au moins 6 heures, mais que dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et qu'il peut vaquer à ses occupations, cette pause de 30 minutes n'est pas considérée comme du travail effectif et ne rentre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Les horaires de travail étant postés, le fait que les machines ne s'arrêtent pas n'est pas de nature à établir que la salariée restait à la disposition de l'employeur pendant son temps de pause et qu'elle se conformait à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. A défaut d'élément de nature à caractériser le temps de pause comme un temps de travail effectif, il y a lieu de considérer que si le temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail, il n'a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif rentrant en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Ainsi le temps de travail de 37 heures par semaine constitué de 35 heures de travail effectif et de 2 heures de pause ne caractérisant pas un temps de travail effectif doit être rémunéré sans majoration liée à des heures supplémentaires. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la SARL Cognac Multi Décor était redevable d'heures supplémentaires à Madame [P] [U].

Les sommes réclamées pour la période antérieure au 18 novembre 2006 sont prescrites et Madame [P] [U] a été en arrêt maladie pour le restant de l'année 2006, de sorte qu'aucune somme ne lui est due au titre de l'année 2006.

Au titre des années 2008 et 2009 l'année 2009, la SARL Cognac Multi Décor reste devoir à Madame [P] [U] 40,50 heures et 135,25 heures au titre des temps de pause, soit une somme de 1.597,98 euros brut outre 159,79 euros pour les congés payés afférents qu'elle sera condamnée à lui verser.

Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des sommes allouées au titre des rappels de salaire pour ces trois années 2006, 2008 et 2009.

Sur le travail dissimulé

L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas constituée lors que les heures non mentionnées sur la fiche de paie, correspondant à un temps durant lequel le salarié n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne sont pas du temps de travail effectif. En conséquence, l'indemnité pour travail dissimulé issue des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail n'est pas due et la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur les motifs de la rupture

Le motif économique du licenciement n'est pas contesté et la lettre mentionne de façon précise au moyen d'éléments objectifs vérifiables que les pertes enregistrées par la SARL Cognac Multi Décor au cours des exercices comptables des années 2008/2009 et 2007/2008 l'ont amenée à supprimer le poste de Madame [P] [U].

Le courrier ne mentionne pas que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.

Cependant il ressort des pièces versées aux débats que pour les années 2008/ 2009 et 2009/2010 la SARL Cognac Multi Décor subissait une perte de 84.862 euros et de 163.305 euros. Elle avait un effectif de 16 salariés et passait ainsi à 12 salariés. Aucun poste de travail que ce soit en intérim, sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée n'a été proposé à un tiers au moment du licenciement, de sorte qu'il est avéré qu'il n'existait pas de poste disponible et qu'aucun reclassement ne pouvait se faire en interne sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure.

La société STM, seconde société de ce groupe composé de deux sociétés, était quant à elle encore bénéficiaire mais était confrontée à des difficultés de trésorerie ainsi qu'à la chute de ses bénéfices de 185 000 euros en 2009 à 123.266 € en 2010 et 4.000 euros en 2011 avec des jours chômés pendant l'année en raison de l'absence de commandes suffisantes. Ses effectifs étaient également en baisse, les quelques départs n'étant aucunement remplacés, démontrant ainsi qu'au moment du licenciement de Madame [P] [U] aucun poste n'était disponible en son sein et qu'aucun reclassement ne pouvait s'y faire sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Madame [P] [U], la SARL Cognac Multi Décor a consulté les délégués du personnel et a informé la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre dès le 22 janvier 2010 de ce qu'elle envisageait de procéder au licenciement de quatre salariés conformément à l'article 50 de la convention collective nationale sus visée. Elle a également informé la DIRRECTE de ces licenciements le 8 février 2010.

En définitive, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée. Le licenciement de Madame [P] [U] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame [P] [U] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la SARL Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salarié ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Au regard de la décision, sont seulement justifiées les remises du solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARL Cognac Multi Décor succombant partiellement notamment sur une partie des rappels de salaire, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [P] [U] qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre pour l'ensemble des première instance et appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le temps de travail de 37 heures par semaine constitué de 35 heures de travail effectif et de 2 heures de pause ne caractérisant pas un temps de travail effectif doit être rémunéré sans majoration liée à des heures supplémentaires ;

Condamne la SARL Cognac Multi Décor à verser à Madame [P] [U] une somme de 1.597,98 euros brut au titre des rappels de salaire pour les années 2008 et 2009 outre 159,79 euros pour les congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de Madame [P] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Ordonne à la SARL Cognac Multi Décor de remettre à Madame [P] [U] le solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés ;

Déboute Madame [P] [U] de ses autres demandes ;

Condamne la SARL Cognac Multi Décor à verser à Madame [P] [U] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des première instance et appel ;

Condamne la SARL Cognac Multi Décor aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/01680
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/01680 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.01680 ?
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