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13/05/2014 | FRANCE | N°13/04242

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2014, 13/04242


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)





N° de rôle : 13/04242









Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord



c/



Madame [Z] [T]



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne











Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,




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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)

N° de rôle : 13/04242

Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord

c/

Madame [Z] [T]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 avril 2013 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux - chambre sociale section B - en date du 19 janvier 2012, suite à un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne, suivant déclaration de saisine en date du 03 juillet 2013,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord, siret n° 781

703 392 00014, prise en la personne de Monsieur [W] [X] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Anthony Babillon substituant Maître Béatrice Del Corte, avocats au barreau de Bordeaux,

DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1],

Représentée par M. [U] [Q], responsable juridique du service juridique de la FNATH, muni d'un pouvoir régulier,

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [T] a été embauché le 1er mai 1972 par l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord en qualité de conducteur de machine offset et a été affecté à la réalisation d'imprimés en monochromie et en quadrichromie.

En 2001, M. [T] a déclaré un cancer de la vessie dont il est décédé le [Date décès 1] 2003.

Son épouse, Mme [T] [Z] a demandé à la CPAM de la Dordogne de reconnaître la maladie professionnelle de son mari décédé au titre du tableau 15 ter du code de la sécurité sociale.

Suite au rejet de prise en charge notifié par la Caisse le 15 janvier 2004 puis confirmé par la Commission de recours amiable après avis du Comité Régional de Reconnaissance de maladie Professionnelle, Mme [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne.

Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie mais a jugé que la maladie de M. [T] était une maladie professionnelle définie au tableau n° 15 ter.

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 juillet 2008, la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné avant dire droit la remise de divers documents afférents au respect de la procédure suivie par la CPAM.

Par arrêt du 12 février 2009, la Cour a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I], expert chimiste, dont la mission était notamment de dire si les produits utilisés par M. [T] dans le cadre de son activité professionnelle contenaient des amines aromatiques ou leurs sels et dans l'affirmative de dire lesquelles.

L'expert a déposé son rapport le 3 février 2011.

Par arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en toutes ses dispositions et a déclaré opposable à l'Union Immobilière des Organismes sociaux du Périgord la procédure de déclaration de l'origine professionnelle de la maladie de M. [T].

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt de cassation du 4 avril 2013, la Cour de Cassation a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le tableau n° 15 ter subordonne la reconnaissance de l'affection à l'exposition de la victime à des produits comportant l'apparition à l'état libre de substances limitativement énumérées, au rang desquelles ne figure pas celle à laquelle avait été exposé [F] [T], la Cour d'Appel avait violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Elle a donc cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 19 janvier 2012 et a renvoyé les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant devant la Cour d'Appel de Bordeaux autrement composée.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour à titre principal de juger d'une part qu'il n'y a pas eu de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de M. [T] et que sa maladie n'est pas d'origine professionnelle et de débouter Mme [T] de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle propose à la Cour de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Enfin, elle demande à la Cour de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [T] demande à la Cour de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Limoges au visa de l'article L.461-1al 3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions déposées à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM de la Dordogne conclut à la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.

A défaut, elle déclare s'en remettre à la décision de la Cour sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T].

DISCUSSION :

- Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de M. [T]

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord demande à la Cour de constater que la CPAM a pris sa décision dans le délai légal et qu'en conséquence, il n'y pas à faire application des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'à défaut de réponse de la Caisse dans le délai qui lui est imparti pour instruire la demande, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Mme [T] ne soutient plus ce moyen.

La CPAM de la Dordogne soutient qu'elle a respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis en statuant le 5 janvier 2004.

En application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

L'article L.441-14 du même code prévoit que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L.441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiée au salarié dans le délai réglementaire, l'informant d'un refus de prise en charge de la maladie ou de l'accident au titre de la législation professionnelle, fait obstacle à toute décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, peu importe que, l'enquête complémentaire n'étant pas achevée, le refus ait été notifié à titre conservatoire avant l'avis du CRRMP saisi dans le cadre de ladite enquête.

En l'espèce, la CPAM de la Dordogne a reçu 9 juillet 2003 la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T] pour le compte de son mari décédé, en date du [Date décès 2] 2003.

Il n'est pas contesté que la CPAM de la Dordogne a notifié à Mme [T] et à l'UIOSP l'ouverture d'un nouveau délai de trois mois justifié par la nécessité d'une enquête complémentaire par lettre recommandée du 6 octobre 2003.

Aussi, en notifiant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T] par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2004, soit le dernier jour du délai de trois mois, la CPAM a statué dans le délai qui lui était imparti et ne peut donc se voir opposer une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] et ce même si la Caisse a pris sa décision à titre conservatoire dans l'attente des résultats de l'enquête confiée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sera confirmée sur ce point.

- Sur la présomption de l'imputabilité au travail de la maladie de M. [T] sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord fait valoir que pour bénéficier de cette présomption, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : l'affection considérée doit figurer dans le tableau, le délai de prise en charge et de prescription ne doivent pas être expirés et enfin le malade doit avoir été exposé à des agents nocifs énumérés par le tableau.

Elle soutient que cette dernière condition n'est pas remplie car la seule amine aromatique avec laquelle M. [T] a été en contact pendant son activité professionnelle ne figure pas dans le tableau 15 ter.

La liste des produits étant limitative comme l'a jugé la Cour de Cassation en censurant l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [T] ne peut invoquer la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [T] ne conclut pas sur ce point.

La CPAM de la Dordogne fait également valoir que la liste des substances nocives prévue par le tableau 15 ter était limitative et ne contenait pas l'amine aromatique 1- phényle -3- pyrazolidinone et qu'en conséquence, une des conditions légales pour bénéficier de la présomption d'imputabilité faisait défaut.

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 15 ter relatifs aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitrosodibutylamine et ses sels désigne tout d'abord les maladies concernées à savoir les lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique, les lésions malignes et les tumeurs bénignes.

Il distingue dans un second temps selon que la durée d'exposition a été de 5 ou de 10 ans et enfin, il énumère d'une part les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies en précisant que la liste est indicative puis il énumère les substances auxquelles la victime doit avoir été exposée en précisant que ces substances sont limitativement énumérées.

En l'espèce, M. [T] est décédé d'un cancer de la vessie.

Sa maladie a été diagnostiquée en janvier 2001 alors qu'il travaillait au sein de l'imprimerie depuis 1972.

L'expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'Appel de Bordeaux a permis d'établir qu'au cours de sa carrière, il avait été exposé au produit G4000R régénérateur part A, un liquide de nettoyage, contenant une amine aromatique, la phényle-1 pyrazolidinone-3.

S'il est incontestable que M. [T] a présenté les lésions malignes de la vessie à l'origine de son décès, que l'exposition a été supérieure à 10 ans et que la prise en charge est intervenue dans le délai de 30 ans, en revanche, la phényle-1 pyrazolidinone-3 ne figure pas dans la liste limitative des substances retenues par le tableau 15 ter auxquelles la victime doit avoir été exposée pour bénéficier de la présomption de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, la Cour constate que Mme [T], venant aux droits de son époux décédé, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie de M. [T] sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être réformée.

- Sur la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles :

Mme [T] demande la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale afin de rendre un avis sur le lien direct entre l'activité professionnelle de M. [T] et son cancer de la vessie.

La CPAM rappelle qu'en cas de différent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal doit préalablement recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse lors de l'instruction du dossier.

Elle s'associe donc à cette demande.

En application de l'article L.461-1al 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine profes-sionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'alinéa 4 du même article prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux cas, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles.

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine profession-nelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le Tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.

En l'espèce, M. [T] est décédé d'un cancer de la vessie, maladie qui figure au tableau 15 ter.

Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste indicative des travaux ne font l'objet d'aucune contestation.

En conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait ni en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ni en application de l'alinéa 3 du même article en l'absence de tout différent portant sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux effectués par la victime.

La contestation portant sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de M. [T], ne permet pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions des alinéas 3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Cour rejette la demande de Mme [T] tendant à la saisine d'un nouveau Comité régional des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

- Sur les autres demandes :

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de M. [T].

' L'infirme pour le surplus.

Y substituant :

' Juge que la maladie de M. [T] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles et ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité au travail de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Y ajoutant :

' Rejette la demande de Mme [T] tendant à la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

' Rejette la demande de l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du Périgord formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [T] aux dépens.

Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-L Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04242
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;13.04242 ?
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