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13/05/2014 | FRANCE | N°13/04241

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2014, 13/04241


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 MAI 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)





N° de rôle : 13/04241









Uunion Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2]



c/



Monsieur [D] [M]



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]













Nature de la décision : SUR RENVOI DE

CASSATION











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Ch...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MAI 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

(PH)

N° de rôle : 13/04241

Uunion Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2]

c/

Monsieur [D] [M]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 mars 2013 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux - chambre sociale section B - en date du 19 janvier 2012, suite à un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne, suivant déclaration de saisine en date du 03 juillet 2013,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2], siret n° 781

703 392 00014, prise en la personne de Monsieur [D] [K] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Anthony Babillon substituant Maître Béatrice Del Corte, avocats au barreau de Bordeaux,

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Monsieur [P] [S], responsable du service juridique de la FNATH, muni d'un pouvoir régulier

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [M] a été embauché par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] à compter de juillet 1969 puis il a été rattaché à l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] en qualité d'agent d'entretien de 1970 à 1975.

Il a par la suite été affecté à l'imprimerie en qualité de conducteur de machine offset jusqu'en 2004, année de son départ en retraite.

Par déclaration du 8 mars 2005, M. [M] a demandé à la CPAM de [Localité 1] de reconnaître le caractère professionnel du cancer de la vessie dont il souffrait au titre du tableau 15 ter du code de la sécurité sociale.

Suite à la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise après avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle, notifiée par la Caisse puis confirmée par la Commission de recours amiable, M. [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne.

Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal a réformé la décision de la Commission de réforme et a jugé que la maladie de M. [M] était une maladie professionnelle définie au tableau n° 15 ter.

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 19 août 2008, la Cour a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H], expert chimiste, dont la mission était notamment de dire si les produits utilisés par M. [M] dans le cadre de son activité professionnelle contenaient des amines aromatiques ou leurs sels et dans l'affirmative de dire lesquelles.

L'expert a déposé son rapport le 3 février 2011.

Par arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en toutes ses dispositions.

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt de cassation du 4 avril 2013, la Cour de Cassation a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le tableau n° 15 ter subordonne la reconnaissance de l'affection à l'exposition de la victime à des produits comportant l'apparition à l'état libre de substances limitativement énumérées, au rang desquelles ne figure pas celle à laquelle avait été exposé [D] [M], la Cour d'Appel avait violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 19 janvier 2012 en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué et a renvoyé les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant devant la Cour d'Appel de Bordeaux autrement composée.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour à titre principal de juger que la maladie de M. [M] n'est pas d'origine professionnelle et de le débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle propose à la Cour de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Enfin, elle demande à la Cour de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [M] demande à la Cour de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Limoges au visa de l'article L.461-1al 3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions déposées à l'audience du 24 février 2014 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM de [Localité 1] conclut à la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.

A défaut, elle déclare s'en remettre à la décision de la Cour sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M].

DISCUSSION :

- Sur la présomption de l'imputabilité au travail de la maladie de M. [M] sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] fait valoir que pour bénéficier de cette présomption, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : l'affection considérée doit figurer dans le tableau, le délai de prise en charge et de prescription ne doivent pas être expirés et enfin le malade doit avoir été exposé à des agents nocifs énumérés par le tableau.

Elle soutient que cette dernière condition n'est pas remplie car la seule amine aromatique avec laquelle M. [M] a été en contact pendant son activité professionnelle ne figure pas dans le tableau 15 ter.

La liste des produits étant limitative comme l'a jugé la Cour de Cassation en censurant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, M. [M] ne peut invoquer la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

M. [M] ne conclut pas sur ce point.

La CPAM de [Localité 1] fait également valoir que la liste des substances nocives prévue par le tableau 15 ter était limitative et ne contenait pas l'amine aromatique 1- phényl -3- pyrazolidinone et qu'en conséquence, une des conditions légales pour bénéficier de la présomption d'imputabilité faisait défaut.

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 15 ter relatifs aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitrosodibutylamine et ses sels désigne tout d'abord les maladies concernées à savoir les lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique, les lésions malignes et les tumeurs bénignes.

Il distingue dans un second temps selon que la durée d'exposition a été de 5 ou de 10 ans et enfin, il énumère d'une part les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies en précisant que la liste est indicative puis il énumère les substances auxquelles la victime doit avoir été exposée en précisant que ces substances sont limitativement énumérées.

Monsieur [M] souffre d'un carcinome urothélial infiltrant de grade 3 de la vessie diagnostiqué en février 2005.

L'expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'Appel de Bordeaux a permis d'établir qu'au cours de sa carrière, il avait été exposé au produit G4000R régénérateur part A, un liquide de nettoyage, contenant une amine aromatique, la phényl-1 pyrazolidinone-3.

S'il est incontestable que M. [M] présente des lésions malignes de la vessie, que l'exposition a été supérieure à 10 ans et que la prise en charge est intervenue dans le délai de 30 ans, en revanche, la phényl-1 pyrazolidinone-3 ne figure pas dans la liste limitative des substances retenues par le tableau 15 ter auxquelles la victime doit avoir été exposée pour bénéficier de la présomption de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, la Cour constate que M. [M], ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de sa maladie sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être réformée.

- Sur la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles :

M. [M] demande la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale afin de rendre un avis sur le lien direct entre son activité professionnelle et son cancer de la vessie.

La CPAM rappelle qu'en cas de différent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal doit préalablement recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse lors de l'instruction du dossier.

Elle s'associe donc à cette demande.

En application de l'article L.461-1al 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine profes-sionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'alinéa 4 du même article prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles.

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine profession-nelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le Tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.

En l'espèce, le carcinome urothélial infiltrant de grade 3 de la vessie dont souffre M. [M] entre dans le champ des lésions prolifératives de la vessie et correspond donc à une maladie figurant au tableau 15 ter.

Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste indicative des travaux ne font l'objet d'aucune contestation.

En conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait ni en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ni en application de l'alinéa 3 du même article en l'absence de tout différent portant sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux effectués par la victime.

La contestation portant sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de M. [M], ne permet pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions des alinéas 3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Cour rejette la demande de M. [M] tendant à la saisine d'un nouveau Comité Régional des Maladies Professionnelles en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

- Sur les autres demandes :

L'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement attaqué.

Y substituant :

' Juge que la maladie de M. [M] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies processionnelles et ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité au travail de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Y ajoutant :

' Rejette la demande de M. [M] tendant à la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

' Rejette la demande de l'Union Immobilière des Organismes Sociaux du [Localité 2] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [M] aux dépens.

Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-L Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04241
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04241 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;13.04241 ?
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