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30/04/2014 | FRANCE | N°13/02962

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 avril 2014, 13/02962


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/02962





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST













Natur

e de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/02962

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2013 (R.G. n°2011/387) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2013,

APPELANTE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me LENOBLE, loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2005, la société Miroiteries de l'ouest aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest a établi une déclaration d'accident sans réserves concernant un de ses salariés, M. [D] , salarié depuis 1980, chef d'équipe poseur, faisant état d'un accident survenu le 23 novembre 2005 ; cet accident a été pris en charge d'emblée par la CPAM de la Gironde. M. [D] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2006 avec une IPP de 23 % ouvrant droit au versement d'une rente de 637 € par trimestre.

Le 22 décembre 2010 , la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest a saisi la CPAM de la Gironde aux fins de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.

Le 14 février 2011 la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux même fins ; la commission de recours amiable a ultérieurement statué le 23 août 2011 et a rejeté explicitement le recours.

Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- a déclaré le recours recevable et bien fondé

- a infirmé la décision de la commission de recours amiable

- a déclaré la décision de prise en charge de l'accident dont M. [D] aurait été victime le 23 novembre 2005 inopposable à la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest.

La CPAM de la Gironde a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2014 et reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour :

- de réformer le jugement

- de dire que la prise en charge de l'accident du travail de M. [D] opposable à la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest.

Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2014 et reprises à l'audience, la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest demande à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement et de juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 23 novembre 2005, de sorte que la décision de prise en charge d'un accident du 23 novembre 2005 lui est inopposable dans ses rapports avec la caisse

- à titre subsidiaire de confirmer le jugement et de juger que les lésions indemnisées ne sont pas imputables à l'accident déclaré le 23 novembre 2005, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du 23 novembre 2005 lui est inopposable.

Parallèlement est pendant un contentieux sur la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail qui a fait l'objet d'un sursis à statuer en attente de la décision sur l'opposabilité, par arrêt du 26 juillet 2012, cette affaire étant fixée à l'audience ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, et à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En amont de cette présomption d'imputabilité, il appartient en revanche au salarié dans ses rapports avec la caisse et à la caisse dans ses rapports avec l'employeur, d'établir la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.

La société Saint-Gobain glass solutions sud ouest fait valoir que le certificat médical initial du 24 novembre 2005 fait état d'un accident survenu non le 23 novembre 2005, mais le 8 novembre 2005, de sorte que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un accident survenu le 23 novembre 2005.

Au regard de la législation applicable à la date de l'accident, l'absence de réserves de l'employeur ne le prive pas d'en contester a posteriori l'opposabilité. Les conditions de prise en charge s'apprécient au vu des éléments connus lors de la déclaration.

Il ressort du dossier de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le salarié invoque un accident du 8 novembre 2005 et non du 23 novembre 2005. Il importe peu que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle entre un accident qui serait survenu le 8 novembre 2005 et la déclaration adressée le 24 novembre 2005 sur la base d'un accident du 23 novembre 2005, la fracture de la vertèbre ayant été constatée par un scanner effectué à cette date, ce qui est concevable au regard de la nature des lésions malgré les douleurs ressenties jusqu'à ce que M. [D] après la constatation de la fracture soit contraint de s'arrêter de travailler. Le scanner réalisé le 23 novembre 2005 fait état d'une fracture récente, ce qui n'est pas exclusif d'une fracture survenue le 8 novembre 2005 où n'ayant pris son ampleur qu'en raison de la poursuite du travail, et la nature de la lésion est compatible avec le déroulement allégué de l'accident (pose d'une vitre lourde sur le pupitre de chargement) et la nature du travail de M. [D]. Il n'est pas rapporté la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.

Il s'ensuit que le jugement sera réformé et que l'opposabilité de la prise en charge de l'accident subi par M. [D] au titre de la législation professionnelle sera confirmée, et partant la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2011.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 23 août 2011 ;

Dit que la prise en charge de l'accident du travail de M. [D] déclaré le 24 novembre 2005 est opposable à la société Saint-Gobain glass solutions sud ouest .

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02962
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02962 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;13.02962 ?
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