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30/04/2014 | FRANCE | N°12/06406

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 avril 2014, 12/06406


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06406

















Monsieur [V] [Y]



c/



SARL ATELIER DES COTONNIERS





















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06406

Monsieur [V] [Y]

c/

SARL ATELIER DES COTONNIERS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2012 (R.G. n° F 11/03411) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2012,

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957,

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DUPRAT - AUFORT - GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL ATELIER DES COTONNIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

N° SIRET : 489 .20 0.1 96

représentée par Me SAINTE CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Y] a participé, à partir de 2010, au projet de sa concubine qui

consistait en la commercialisation de vêtements et de prêt-à-porter distribués sous la marque 'Cabanes et compagnie'. A cette fin, sa concubine avait procédé à l'acquisition d'un pas-de-porte situé [Adresse 2].

Il a alors repris le projet à son compte et a participé à la constitution de la SARL Bambou et compagnie, au capital de 2.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux le 17 janvier 2011 dont il est le gérant, la société ayant pour objet la création d'un fonds de commerce.

La SARL Bambou et compagnie a signé une convention le 18 janvier 2011 intitulée 'contrat de commission affiliation' avec la SARL Atelier des cotonniers avec prise d'effet le 1er février 2011.

Le 6 août 2011, M. [V] [Y] a adressé un courrier recommandé à la SARL Les Ateliers des cotonniers en indiquant qu'il considérait que son contrat de commission affiliation n'est rien d'autre qu'un contrat de travail déguisé et demandait à son commettant de lui verser la somme de 53.013 € afin qu'il renonce à toute demande de requalification.

Les 9 et 13 août 2011, la SARL Les Ateliers des cotonniers lui a indiqué qu'elle contestait les termes de son courrier et lui a demandé de s'en tenir aux termes du contrat de commission affiliation.

M. [V] [Y] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section) commerce le 18 octobre 2011 aux fins de voir son contrat requalifié et d'obtenir le statut de salarié.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2011, la SARL Les Ateliers des cotonniers a informé la SARL Bambou et compagnie de sa volonté de rompre le contrat et a indiqué qu'elle reprendrait par voie d'huissier les marchandises lui appartenant le 10 novembre 2011 à 10 heures. Il lui était fait défense de revendiquer et d'utiliser à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit les marques, enseignes et éléments commerciaux appartenant à la société Atelier des cotonniers.

Devant le Conseil de Prud'hommes, M. [V] [Y] a sollicité la requalification du contrat de commission affiliation conclu entre la société Atelier des cotonniers et la société Bambou Compagnie en un contrat de travail à son profit, le remboursement des sommes qu'il a apportées pour la société Bambou et Compagnie, le remboursement de l'acquisition du pas-de-porte, la qualification Responsable du magasin catégorie B agent de maîtrise , le paiement de ses salaires, des dommages et intérêts, une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise sous astreinte des bulletins de paie, outre la condamnation de la SARL Les Ateliers des cotonniers aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Les Ateliers des cotonniers a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir le conseil de Prud'hommes se déclarer incompétent à connaître ce litige, condamner la société Bambou et Compagnie à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, constater l'absence de lien de subordination : dire et juger que M. [V] [Y] est mal fondé dans sa demande et le condamner à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, dire et juger que le conseil de Prud'hommes est incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts inhérents aux pas de porte et avances en compte courant pour la somme de 50.525 € qui relève de relations commerciales, le conseil n'étant habilité que sur des créances salariales et condamner M. [V] [Y] à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 novembre 2012, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a requalifié le contrat de commission affiliation conclu entre la SARL Les Ateliers des cotonniers et la SARL Bambou et compagnie en un contrat de travail au profit de M. [V] [Y], jugé que M. [V] [Y] devait bénéficier de la qualification de responsable de magasin catégorie B, agent de maîtrise et devait percevoir à ce titre un salaire brut mensuel de 2.090 € du 12 février 2011 au 30 juin 2011 et un salaire de 2.120 € brut mensuel à compter du 1er juillet 2011.

Il a également condamné la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui verser 1.128 € bruts du 12 février au 28 février 2011, 8.360 € bruts du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, 8.481 € bruts du 1er juillet 2011 au 30 octobre 2011, 1.796,80 € à titre de congés payés afférents, 2.120 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (ainsi que 212 € à titre de congés payés afférents), l'ensemble de ces sommes venant en déduction de la somme de 22.201,06 € déjà versée à M. [V] [Y].

Il a également condamné la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui verser 4.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant la remise des bulletins de salaire sous astreinte et déboutant M. [V] [Y] du surplus de ses demandes et la SARL Les Ateliers des cotonniers de sa demande reconventionnelle.

M. [V] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2012.

Par conclusions du 14 février 2013, développées oralement à l'audience, il sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement en ce qu'il a :

requalifié le contrat de commission conclu entre la SARL Les Ateliers des cotonniers et la SARL Bambou et compagnie en un contrat de travail à son profit, fixé sa rémunération et déterminé sa classification,

- réforme le jugement et :

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer la somme de 6.360,00 € à titre d'indemnité de préavis, soit trois mois de préavis,

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer la somme de 636,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer les sommes qu'il a apportées en compte courant de la SARL Bambou et compagnie pour 20.585,80 €,

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à rembourser le montant de l'acquisition du pas de porte pour 30.000,00 €,

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts,

* condamne la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer 12.720 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* dire qu'il n'y a lieu de déduire des sommes dues à M. [V] [Y] celles versées à la SARL Bambou et compagnie,

* condamner la SARL Les Ateliers des cotonniers à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [Y] fait valoir les moyens suivants :

* bien que le contrat de commission-affiliation mentionne expressément qu'il « ne peut être analysé ou requalifié en contrat de travail » et qu'il « ne crée aucun lien de subordination avec les parties mais définit une politique commerciale de vente et un ensemble d'obligations et de conditions afin de réaliser l'objectif », M. [V] [Y] en qualité de gérant de la SARL Bambou et compagnie était en réalité placé sous l'autorité et les directives de la SARL Les Ateliers des cotonniers pour toute son activité, sans aucune autonomie décisionnelle et financière, de sorte qu'il n'exerçait pas une activité commerciale indépendante mais avait une activité s'apparentant davantage à celle de gérant de succursale salarié telle que définie par l'article L 7321-2 du code du travail ; en tout état de cause, en l'absence de toute liberté et d'initiative, il s'est retrouvé dans une situation de subordination juridique, économique et financière qui est caractéristique des relations de travail, lesquelles ont été rompues dans le cadre d'une résiliation qui doit s'analyser en une résiliation aux torts de l'employeur produisant le effets d'une sans cause réelle et sérieuse,

* suivant la convention collective du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles, le fait d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin, d'assurer sa bonne marche commerciale, de suivre l'état des stocks et de procéder au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles correspond à la qualification d'agent de maîtrise catégorie B, cela correspond donc à sa réelle qualification et il doit percevoir, en conséquence, les salaires dus à ce titre durant la période de février 2011 à octobre 2011, ainsi que les congés payés afférents ; il fait ainsi partie du personnel d'encadrement et, à ce titre, il doit bénéficier d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois, ainsi que les congés payés afférents, en l'absence de salaires et de documents lui permettant de se prévaloir devant Pôle Emploi, il subit un préjudice qui justifie l'octroi de dommages et intérêts, les sommes dues au titre des avances consenties en compte courant et pour l'achat du pas de porte devant lui être également remboursées sous forme de dommages-intérêts,

* en l'absence de contrat de travail, la société Atelier des Cotonniers a entendu bénéficier de tous les avantages d'un tel contrat sans en avoir aucune des charges, de plus, la société avait pris soin d'insérer une clause selon laquelle toute requalification en contrat de travail serait interdite et il en est résulté un travail dissimulé entre les deux parties.

Par conclusions du 1er mai 2013, développées oralement à l'audience, la SARL Les Ateliers des cotonniers forme un appel incident à l'encontre du jugement et sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement en ce qu'il a :

* requalifié le contrat de commission affiliation en contrat de travail,

* fixé la qualification de M. [V] [Y] en tant que responsable de magasin catégorie B,

* jugé que la rupture du contrat était abusive,

*condamné la SARL Les Atelier des cotonniers à verser à M. [V] [Y] les sommes de :

* 1.128 € pour le salaire du 12 février au 28 février 2011,

* 8.360 € pour les salaires du 1er mars au 30 juin 2011,

* 8.481 € pour les salaires du 1er juillet au 30 octobre 2011,

* 1.796,80 € au titre des congés payés,

* 2.120 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 212 € à titre de congés payés afférents,

* 4.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirme le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [V] [Y] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé et du pas de porte,

* débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- statuant à nouveau,

à titre principal :

* constate l'absence de lien de subordination entre M. [V] [Y] et la SARL Les Ateliers des cotonniers,

* constate que les conditions d'application de l'article L.7321-2 du code du travail ne sont pas remplies,

* dise et juge que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de ce litige,

* déboute M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

* condamne M. [V] [Y] à verser la somme de 3.000 € à la SARL Les Ateliers des cotonniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, si la Cour requalifiait le contrat de commission affiliation en contrat de travail :

* constate que M. [V] [Y] ne justifie pas appartenir à la catégorie B,

* dise et juge qu'il ne peut prétendre qu'à la catégorie classification 2 pour un salaire de 1.350 € bruts et de 1.380 € bruts à partir de juillet 2011,

* constate le versement de commissions pour un montant de 22.201,06 € TTC,

* confirme le jugement en ce qu'il a retenu la déduction des sommes déjà reçues au titre des commissions,

* dise et juge que la rupture du contrat de commission affiliation est imputable à M. [V] [Y],

*déboute M. [V] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

*déboute M. [V] [Y] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

* le condamne à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Les Atelier des cotonniers fait valoir les moyens suivants :

* le contrat a été conclu entre les deux sociétés à l'initiative de la compagne de M. [V] [Y] qui a fondé et était associée de la SARL Bambou et compagnie, les difficultés ont commencé dans l'exécution du contrat lors de la mésentente entre les deux associés, la SARL Bambou et compagnie ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012,

*les dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail ne sont pas applicables car M. [V] [Y] avait la volonté d'être un commerçant et de faire des actes de commerce et il s'est comporté comme tel et il n'était pas dans un lien de subordination avec la SARL Les Ateliers des cotonniers ; a cet égard, M. [V] [Y] exerçait une activité commerciale de manière indépendante, en étant libéré du financement du stock comme dans les contrats de franchise par l'effet du contrat de commission-affiliation qui est un contrat commercial , le local dont il disposait n'était pas fourni par la SARL Les Ateliers des cotonniers, il a négocié les conditions et prix pour la vente des produits, l'encaissement des recettes et le versement d'une commission facturée est l'essence même du contrat de commission-affiliation ; en outre pour ces mêmes raisons les conditions cumulatives de l'article L 7321-2 ne sont pas réunies, de sorte que s'agissant d'une relation commerciale régie par l'article L 110-1 du code de commerce, le conseil de Prud'hommes n'a alors pas compétence pour connaître du litige,

*si la Cour retenait la qualification d'un contrat de travail entre les deux parties, alors le contrat de travail ne pourrait correspondre à la catégorie B mais plutôt à la catégorie 2 de la convention collective en ce qu'il s'agissait d'un vendeur débutant, sous le contrôle de son supérieur, assurant les ventes et pouvant ouvrir et fermer le magasin en l'absence de son supérieur ; M. [V] [Y] ne peut réclamer des salaires car, durant son activité, il a fait le choix de ne pas percevoir de salaires et de percevoir des indemnités Pôle Emploi, de plus, la somme demandée au titre des dommages et intérêts n'est pas en adéquation avec une ancienneté de 8 mois dans l'entreprise,

*la rupture du contrat est totalement à la charge de M. [V] [Y] car en dépit des articles 5-2-5 et 4-6 du contrat, la SARL Bambou et compagnie n'a pas fourni l'attestation d'assurance du stock et la SARL Les Ateliers des cotonniers a appris que le gérant de la SARL Bambou et compagnie avait mis en vente le fonds de commerce sans l'informer, il avait la possibilité de régulariser sa situation et la rupture dont il a fait l'objet était donc une faute grave de l'employé,

* le type de contrat liant la société à Monsieur [Y] est utilisé dans de nombreuses sociétés textiles et il n'y avait donc aucune intention frauduleuse de dissimuler le travail de Monsieur [Y] qui ne peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du contrat

Il résulte des articles L 1121-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Les articles L 7321-1 et L 7321-2, 2° du code du travail prévoient que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales qui se définissent comme étant des personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

En l'espèce, la teneur du préambule du contrat de commission affiliation passé entre la SARL Atelier des cotonniers et la SARL Bambou et compagnie représenté par M. [V] [Y] le 18 janvier 2011 est la suivante: « la SARL Atelier des cotonniers entend confier la commercialisation des produits (qu'elle fabrique) à des magasins indépendants ayant la même enseigne, la même marque commerciale ainsi que les mêmes méthodes de travail et de vente afin d'assurer un rayonnement uniforme de toute la chaîne auprès du grand public;(...) la SARL Bambou et compagnie, propriétaire d'un magasin sis à [Localité 1], a manifesté son intérêt pour commercialiser les produits selon la politique définie par la SARL Atelier des cotonniers; le présent contrat est strictement personnel au commissionnaire et ne pourra faire l'objet de la part de ce dernier d'aucun transfert ou cession, pas plus que de sous licence, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de la SARL Atelier des cotonniers; il est précisé également que ce présent contrat ne peut, en aucun cas, être analysé ou requalifié de contrat de travail. D'une manière générale, ce contrat ne crée aucun lien de subordination entre les parties mais définit une politique commerciale de vente et un ensemble d'obligations et de conditions afin de réaliser l'objectif, soit la vente des produits fabriqués avec la meilleure rentabilité et respect des marques. Ainsi, c'est en la qualité de commerçant que Monsieur [Y] contracte le présent acte. »

Ensuite les différents paragraphes du contrat déclinent les modalités de fonctionnement des relations entre la SARL Bambou et compagnie et la SARL Atelier des cotonniers de la manière suivante :

article 2 : les produits, objet de la vente, sont répartis sur une large gamme de textile homme, femme, enfant, linge de maison et objets de décoration), la SARL Atelier des cotonniers se réservant le droit de répartir le pourcentage de produits dans chaque catégorie, avec consultation du commissionnaire si besoin était principalement pour la collection de vêtements, et la SARL Atelier des cotonniers étant dépositaire de plusieurs marques, elle se réserve la possibilité d'en privilégier une plus que l'autre et de pouvoir cesser totalement toute marque si celle-ci devenait moins rentable et la remplacer par d'autres, en pouvant imposer d'autres marques au cours de l'exécution du contrat ce que le commissionnaire accepte dès l'instant où elles concourent à l'amélioration de la vente;

article 3 : le commissionnaire s'engage à vendre exclusivement les produits de la SARL Atelier des cotonniers; en conséquence (il) s'interdit de vendre des produits sans marque ou revêtus d'une marque autre que celle de la SARL Atelier des cotonniers; (il) reconnaît qu'il n'a aucun droit ni titre sur les marques de la SARL Atelier des cotonniers;

article 4 : le commissionnaire s'engage à exploiter son magasin dans les conditions ci- dessous définies afin que soit préservé l'unité du concept « cabanes et compagnie » et « avenue des cabanes »(...); c'est pourquoi, afin d'uniformiser l'exploitation de tous les magasins fédérés sous (cette) enseigne, permettant ainsi d'identifier le rattachement des dits magasins au réseau de vante mis en place par la SARL Atelier des cotonniers, le commissionnaire accepte de respecter l'ensemble des obligations résultant du développement dudit concept; (il) recevra des visites régulières du personnel de la SARL Atelier des cotonniers, afin d'enseigner les méthodes d'implantation, de rangement, de ventes et de toutes les techniques permettant le bon fonctionnement d'un magasin « cabanes et compagnie » et « avenue des cabanes »; la SARL Atelier des cotonniers connaît très bien l'aménagement du magasin du commissionnaire pour l'avoir visité à plusieurs reprises et reconnaît que ceux-ci lui convient parfaitement et qu'aucun aménagement ou modification ne sera demandé à ce dernier; (..) les parties contractantes ont convenu de l'ouverture au public du magasin au plus tard le 12 février 2011; le commissionnaire suivra la politique commerciale définie par la SARL Atelier des cotonniers en sa qualité de commettant (');

article 5 : (') les produits demeureront la propriété exclusive du commettant jusqu'à ce qu'ils soient vendus aux clients et que leur prix ait été intégralement payé par ces derniers; (') les quantités de produits, l'assortiment ainsi que les catégories de produits déposés en stock dans le magasin seront définis par la SARL Atelier des cotonniers, et ce, en fonction tout particulièrement des besoins du magasin et en fonction de la zone de chalandise sur lequel il est situé, il en sera de même pendant les périodes promotionnelles; (') le commissionnaire s'interdit formellement d'exposer, de détenir ou de vendre sous quelle que forme que ce soit dans le magasin des produits de quelle que nature qu'ils soient, qui ne lui seraient pas fournis par la la SARL Atelier des cotonniers; (') le commissionnaire devra se conformer aux pratiques administratives y compris aux inventaires en usage chez la SARL Atelier des cotonniers, (...) les produits qui ne seront pas en stock dans le magasin et qui n'auront pas fait l'objet d'une recette, seront considérées comme manquants, en qualité de gardien des dits produits, le commissionnaire sera responsable et redevable de leur prix (..);

article 6 : le commissionnaire vendra les produits qui lui sont confiés selon les prix indiqués par la SARL Atelier des cotonniers qui pourront faire l'objet d'éventuelles modifications de la part de cette dernière, dans cette hypothèse le commissionnaire rectifiera l'ensemble des prix des articles concernés le jour même de la réception des nouveaux prix et s'engage par ailleurs à ne pas pratiquer de sa propre initiative de remises au delà de 0,5% TTC du chiffre d'affaire annuel TTC qu'il aura réalisé, tout dépassement de ce taux fera l'objet d'une refacturation au commissionnaire;

article 7 : le commissionnaire s'engage à adresser chaque fin de quinzaine, au siège social de la la SARL Atelier des cotonniers, le relevé de caisse des ventes de la quinzaine écoulée, les parties contractantes conviennent que la totalité des recettes du magasin sera encaissée directement pour le compte de la SARL Atelier des cotonniers la SARL Atelier des cotonniers, le paiement des produits réalisé par les clients au moyen de cartes de crédit ou cartes bancaires sera encaissé directement sur le compte de la SARL Atelier des cotonniers au moyen d'un terminal de paiement bancaire mis à la disposition du commissionnaire, s'agissant d'espèces et des chèques, ceux-ci seront versés au minimum une fois par semaine sur le compte de la SARL Atelier des cotonniers à la BPSO d'Arcachon, banque de cette dernière selon les coordonnées bancaires fournies, tout chèque bancaire devant être fait exclusivement à l'ordre de la SARL Atelier des cotonniers; (..) en cas d'impayé, sauf s'il est régularisé, la commission due au commissionnaire sera diminuée du montant égal à 50 % du montant de l'impayé et imputé sur le mois suivant celui concerné par le dit impayé; la SARL Atelier des cotonniers versera au terme de chaque quinzaine au commissionnaire une commission HT assise sur le chiffre d'affaires HT réalisé chaque quinzaine dans le magasin, sur présentation d'une facture de commission faisant apparaître les dates de la période, le CA TTC, le CA HT et le montant de la commission, daté et signé et ce, dans les conditions suivantes , 40 % du CAHT; (') le montant de la commission sera diminuée de toutes éventuelles sommes dont pourrait être redevable le commissionnaire à l'égard de la SARL Atelier des cotonniers.

Cette formalisation des modalités de fonctionnement du contrat dont il n'est pas contesté qu'elle se sont exécutées conformément à la convention révèle :

que la SARL Bambou et compagnie ne pouvait vendre que les produits de la marque de la SARL Atelier des cotonniers, celle-ci gardant la maîtrise de la composition du stock et des marques qui devaient être vendues dans le magasin exploité par la SARL Bambou et compagnie,

que le stock restait la propriété intégrale de la SARL Atelier des cotonniers, et devait être vendu au prix défini par la SARL Atelier des cotonniers et ne pouvant être modifié que par cette dernière, la SARL Bambou et compagnie devant en tenir compte immédiatement dans cette hypothèse,

que les locaux ont fait l'objet d'un agrément et devait correspondre aux critères d'harmonisation de la SARL Atelier des cotonniers pour la vente de ses produits, les locaux devant en outre être agencés et rangés selon des méthodes transmises par le personnel de la SARL Atelier des cotonniers, la date d'ouverture du magasin ayant été décidé conjointement entre les contractants,

que la SARL Bambou et compagnie était expressément soumise aux méthodes de vente et méthodes administratives, notamment inventaires et ventes promotionnelles, définies par la SARL Atelier des cotonniers,

que tout le produit des ventes était encaissé directement par la SARL Atelier des cotonniers sans passer par le compte de la SARL Bambou et compagnie,

que le montant de la commission due à la SARL Bambou et compagnie était pré défini par le contrat et pouvait être compensée avec des sommes que la SARL Atelier des cotonniers estimait lui être dues,

que le non respect des obligations (outre celles spécifiques à l'assurance et relatives aux relations avec les tiers stipulées par l'article 9) était sanctionné par la résiliation.

Il résulte de l'analyse de ces éléments contractuels et de la réalité qui en découle sur l'exercice professionnel du gérant de la SARL Bambou et compagnie, qu'il n'avait en réalité aucune autonomie dans l'exploitation du magasin, puisque la société créée à cette seule fin, et immatriculée le 17 janvier 2011, était soumise aux conditions draconiennes qui viennent d'être énumérées.

Celles-ci traduisent d'une part une absence de maîtrise sur les stocks et les produits vendus, sur les prix, sur les modalités de gestion et de vente, sur l'aménagement du magasin lui-même, et sur les flux financiers, et d'autre part une dépendance économique vis à vis de la SARL Atelier des cotonniers à laquelle il facturait les commissions deux fois par mois lesquelles dépendaient des ventes réalisées mais selon des modalités sur lesquelles la SARL Bambou et compagnie n'avait aucun pouvoir d'agir.

Dans ces conditions la cour estime qu'en vendant des marchandises qui lui étaient fournies exclusivement par une seule entreprise, la SARL Atelier des cotonnier, dans un local agréé par cette société et aux conditions et prix imposés par elle, M. [V] [Y], gérant de cette société commerciale, n'exerçait pas une activité de commerçant indépendant, et avait la qualité de gérant de succursale.

La forme juridique que l'activité de M. [V] [Y] avait prise, le contrat litigieux étant passé entre deux sociétés commerciales, est indifférente à la requalification du lien existant entre lui et la SARL Atelier des cotonniers qui obtenait par ce biais, à moindre coût et moindre risque commercial, la diffusion et la commercialisation de ses marques, 60 % du chiffre d'affaires lui étant réservé sans charges autres que les impositions auxquelles elle était elle même soumise, alors que le contrat instaurait un véritable lien de subordination économique, administrative et juridique.

La véritable qualification de ce lien de droit doit donc être restituée et la cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail au profit de M. [V] [Y] et s'est déclaré compétent.

Compte tenu des fonctions exercées par M. [V] [Y] au sein du magasin et de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 dont les parties admettent qu'il s'agit de la convention collective applicable, le conseil des prud'hommes a fait une juste analyse de la situation de M. [V] [Y] en décidant que son emploi correspond à celui de responsable de magasin soit la qualification d'agent de maitrise, catégorie B.

La décision relative au rappel de salaire sur la période du 12 février 2011 au 30 octobre 2011, à l'indemnité de congé payés égale à 1/10ème de cette somme doit donc être confirmée.

En revanche la cour estime qu'il n'y a pas lieu à compensation entre ces salaires et les commissions versées sur la même période, les dettes n'étant pas de même nature et les créanciers n'étant pas identiques, s'agissant d'une personne privée d'un côté et d'une personne morale de l'autre, de sorte que sur ce point la cour infirme la décision déférée et rejette la demande de compensation de la SARL Atelier des cotonniers.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

S'agissant d'un contrat de travail, la rupture à l'initiative de la SARL Atelier des cotonniers aurait du répondre aux conditions légales prévues au titre III du livre deuxième du code du travail, même si celle-ci était causée par ce que la SARL Atelier des cotonniers estime être un manquement de la SARL Bambou et compagnie à l'une de ses obligations.

Or, la SARL Les Ateliers des cotonniers a informé la SARL Bambou et compagnie de sa volonté de rompre le contrat par courrier recommandé du 26 octobre 2011, et il importe peu de définir les motifs qui sont à l'origine de cette résiliation unilatérale, de sorte qu'à l'évidence la rupture n'a pas été conforme aux dispositions légales et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement déféré sur ce chef de dispositif.

Ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à M. [V] [Y] à des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive.

En application de l'article 9 du chapitre II de la convention collective, M. [V] [Y] peut prétendre à un préavis de trois mois dès que la période d'essai est terminée et quelle que soit l'ancienneté, de sorte que le jugement déféré doit être réformé de ce chef.

Statuant à nouveau la cour fixe à la somme de 6360 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 636 euros les congés payés y afférents, paiement desquelles la SARL Atelier des cotonniers doit être condamnée.

L'article L 1235- 5 du code du travail dispose que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à défaut de réintégration, à une indemnité compensant le préjudice subi, sachant que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables dés lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

En l'espèce, M. [V] [Y] a exercé son activité de gérant de succursale durant 8 mois et demi, est resté inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er février 2011, et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à partir du 20 janvier 2012, il ne justifie pas de sa situation depuis lors.

La cour estime dans ces conditions que le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation des dommages-intérêts dus à M. [V] [Y] au titre de la rupture abusive.

Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par contextes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, le contrat de commission affiliation instaurait un lien de subordination économique, administratif et juridique au bénéfice exclusif de la SARL Atelier des cotonniers, le montant des commissions équivalente à 40 % du chiffre d'affaires HT versées la SARL Bambou et compagnie devant servir aux paiement des charges du magasin, et au versement d'un salaire au gérant qui a au contraire abondé tout au long de la période d'activité son compte courant associé pour permettre à la société de fonctionner.

Le préambule du contrat précise qu'en aucun cas celui-ci ne pourrait être qualifié de contrat de travail. Outre le fait que cette énonciation est sans effet juridique sur les rapports entre les parties, elle prend la forme d'une déclaration d'intention qui établit la connaissance du risque de requalification et la volonté de s'en prémunir, à l'évidence en toute connaissance de cause du lien de subordination qu'instauraient les stipulations contractuelles.

La cour déduit de ces circonstances l'existence d'une volonté manifeste de recourir fictivement à un contrat apparemment commercial pour obtenir un profit financier grâce au travail d'une personne qui en réalité avait un statut de travailleur salarié sans en avoir la protection.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé sur ce pont, et la cour statuant à nouveau fixe à 12720 euros l'indemnité due à ce titre à M. [V] [Y], et au paiement de laquelle la SARL Atelier des cotonniers sera condamnée.

Sur les autres demandes

S'agissant des apports en compte courant, ces sommes intéressent les rapports entre la SARL Bambou et compagnie et son gérant, de sorte que dans le cadre du présent litige elle ne peuvent être mises à la charge de la SARL Atelier des cotonniers.

Par ailleurs s'agissant du prix d'acquisition du pas de porte, outre le fait qu'il n'est pas démontré, il intéresse les rapports des associés de la SARL Bambou et compagnie entre eux , et ne peuvent pas davantage être mis à la charge de la SARL Atelier des cotonniers dans le cadre de ce litige prudhomal.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile

La SARL Atelier des cotonniers qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat entre la SARL Atelier des cotonniers et la SARL Bambou et compagnie en contrat de travail entre la SARL Atelier des cotonniers et M. [V] [Y], s'est déclaré compétent, a fixé la classification de M. [V] [Y] à celle d'agent de maitrise catégorie B, a condamné la SARL Atelier des cotonniers à payer à M. [V] [Y] les sommes de 17968 euros au titre des rappels de salaires et 1796, 80 euros au titre des congés payés afférents, a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Atelier des cotonniers à payer à M. [V] [Y] la somme de 4300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a ordonné la remise de bulletin de salaires du 1er février 2011 au 30 octobre 2011 sous astreinte, a débouté M. [V] [Y] de sa demande en remboursement des sommes avancées en compte courant et du prix d'acquisition du pas de porte, a débouté la SARL Atelier des cotonniers de sa demande au titre d'article 700 code de procédure civile et la condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Réforme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Atelier des cotonniers à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :

6360 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

636 euros au titre des congés payés y afférents,

12720 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL Atelier des cotonniers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Atelier des cotonniers aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/06406
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/06406 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.06406 ?
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