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30/04/2014 | FRANCE | N°12/04766

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 avril 2014, 12/04766


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/04766

















Monsieur [P] [L]



c/

SAS PERGUILHEM





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LR

AR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 201...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/04766

Monsieur [P] [L]

c/

SAS PERGUILHEM

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2012 (R.G. n° F08/1263) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 août 2012,

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS PERGUILHEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [L] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2001 par la société Perguilhem en qualité de chauffeur poids lourds à temps complet ; considérant que l'employeur ne calculait pas correctement sa remet ses heures supplémentaires ,il a demandé à celui-ci la remise de ses disques chrono et des relevés mensuels d'activité pour la période 2003 2005,à la suite de quoi, l'employeur a procédé à deux rappels de salaire en novembre 2007 et janvier 2008, de 1562,75 € et de 2294,64€.

Le 29 mai 2008, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de réclamer le paiement d'un solde d'heures supplémentaires.

Par jugement du 14 mai 2009 , le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à la société LAMDC aux fins d'analyser les disques pour la période 2003 2008, de chiffrer les heures supplémentaires éventuellement dues ainsi que les repos compensateurs correspondants éventuels.

M. [P] [L] a été désigné en qualité de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise et est toujours en poste dans l'entreprise.

L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2011 ; il conclut qu'il n'est dû aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs. M. [P] [L] a contesté ce rapport et maintenu des demandes de paiement d'heures supplémentaires , de repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé.

Par jugement du 5 juillet 2012 , le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [L] de ses demandes se référant au rapport d'expertise.

M. [P] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

M. [P] [L] a changé d'avocat et a modifié ses demandes en en abandonnant certaines , notamment au titre du travail dissimulé dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu, et au titre des repos compensateurs, et en en présentant de nouvelles. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juillet 2013 et a été renvoyée à la demande des parties.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2014 et reprises à l'audience, M. [P] [L] demande à la cour :

- de condamner la société Perguilhem à lui payer les sommes de :

* 7327 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2003 à décembre 2008, outre congés payés afférents

* 14,40 € au titre d'une facture de blanchissage, demande nouvelle présentée la veille de l'audience

* 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-d'ordonner sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation la remise par la société Perguilhem des bulletins de salaire de tous les salariés classés :

* au coefficient 150/02 pour la période juin 2003 mars 2005

* au coefficient 150/03 pour la période avril 2005 décembre 2011

* au coefficient 150/04 pour la période janvier 2012 au prononcé de l'arrêt

pour établir la réalité de la discrimination dans l'attribution d'une prime

- de surseoir à statuer sur le surplus des demandes

- de condamner la société Perguilhem au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution.

Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2014 et reprises à l'audience, la société Perguilhem demande à la cour de débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande nouvelle et de la condamner au paiement des dépens et d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'avocat de la société Perguilhem a conclu au rejet de la nouvelle demande au titre de du blanchissage et a été autorisé à déposer une note en délibéré sur la demande nouvelle formée par conclusions déposées la veille de l'audience. Cette note a été déposée le 17 mars 2014 et l'avocat de l'appelant y a répondu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

En préalable, il est mentionné que M. [P] [L] admet qu'il ne lui est pas dû de repos compensateurs, et qu'il ne forme plus de demande au titre du travail dissimulé , juridiquement irrecevable dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu.

L'expert désigné par le conseil de prud'hommes a conclu qu'il n'était pas dû d'heures supplémentaires , ni, de ce fait , de repos compensateurs.

M. [P] [L] maintient une demande au titre des heures supplémentaires ; il reproche au conseil de prud'hommes de s'être borné à suivre le rapport de l'expert et à celui-ci d'avoir d'une part pris position sur la question juridique des modalités de décompte des heures supplémentaires en choisissant de décompter le temps de travail au mois et non à la semaine pour la période 2007 2008 et d'autre part omis de prendre en considération dans le calcul de la rémunération les heures de nuit, et les deux primes dites Perguilhem pour l'une et différentielle pour l'autre qui seraient liées à l'activité du salarié et devaient être incluses dans la rémunération de base ; à titre liminaire, il sera observé d'une part que la désignation d'un expert spécialisé en décompte du temps de travail dans les transports routiers a précisément pour objet d'utiliser les connaissance de celui-ci dans une matière technique aride et ardue, d'autre part que ces questions n'avaient pas été soumises au conseil de prud'hommes pour déterminer le champ exact de l' expertise ; en outre, l'expert a pris la précaution de noter en liminaire de son rapport (page 6) qu' 'A l'issue de la réunion, il a été convenu par les deux parties .... le calcul se fera de manière hebdomadaire jusqu'à fin 2006 puis de manière mensuelle pour 2007 et 2008(abrogation du décret du 31/03/2005); chauffeur courte distance sur une base de 180 h par mois'; et c'est bien sur ces bases que l'expert a fait son calcul ; l'expert constate qu'il est dû des somme précisées au titre des heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2006 mais qu'il existe un trop perçu pour les années 2005, 2007 et 2008, de sorte que le solde s'établit à un trop perçu de 15,75 € ; c'est donc avec mauvaise foi qu'à l'occasion d'un changement d'avocat, et de ce résultat, M. [P] [L] revient sur cet accord.

Au demeurant, cette position consistant à calculer, pour la période 2007 2008 uniquement, le temps de travail au mois, le décompte étant fait à la semaine pour la période antérieure, est conforme au texte applicable qui est le décret du 4 janvier 2007 pris en remplacement du décret du 31 mars 2005 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006. L'accord d'entreprise du 6 octobre 2000 et son avenant du 12 décembre 2000 (qui ne porte que sur la rémunération des heures supplémentaires et sur les repos compensateurs), qui n'a pas été actualisé au gré des évolutions réglementaires, se borne à indiquer, à l'article III 3 relatifs aux conducteurs courte distance, ' à compter du 1er novembre 2000, la durée du temps de travail effectif des conducteurs courte distance sera ramenée à 41h30 par semaine ou 180 h par mois' soit sans déterminer si le décompte est fait au mois ou à la semaine ; ce faisant, l'accord d'entreprise met en application le décret du 26 janvier 1983 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord d' entreprise et le décret du 4 janvier 2007 rétablit la possibilité de calculer la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, de sorte que au regard de la latitude donnée par l'accord du 6 octobre 2000, le décompte pouvait être fait au mois, quand bien même le résultat final n'est pas en faveur de M. [P] [L]. L'expertise non contradictoire à laquelle M. [P] [L] a fait procéder, et qui chiffre des heures supplémentaires, qui a été communiquée à l'employeur qui avait la possibilité de la discuter, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors que son calcul est fondé pour la période 2007 2008 sur un décompte hebdomadaire qui n'a pas à être retenu.

Il sera ajouté que l'inspection du travail, qui s'est livrée à un contrôle particulièrement minutieux des rémunérations en 2010 portant sur quinze salariés dont M. [P] [L], n'a en rien contesté le mode de décompte des heures supplémentaires, pour cette période, alors que de nombreuses observations ont été faites sur d'autres points, et n'a d'ailleurs pas été saisie de cette question par M. [P] [L] ou par les institutions représentatives du personnel.

S'agissant des sommes à prendre en compte pour déterminer les somme dues au titre des heures supplémentaires, c'est à bon droit que l'expert , qui a été saisi d'un dire auquel il a répondu, a pris en compte le salaire horaire légal ou conventionnel et n'a pas inclus les primes dite Perguilhem et différentielle ; s'agissant de la première, elle est déconnectée de l'activité du salarié et n'en constitue pas la contrepartie directe puisqu'elle est fixe et identique pour tous les salariés quelle que soit la fonction exercée et la rémunération perçue, d'un montant de 115,38 € depuis les NAO de 2008 ; s'agissant de la seconde, ainsi qu'exposé ci dessous, elle est également fixe et fixée depuis 2004 pour M. [P] [L] à 142,70 €, de sorte qu'elle ne constitue pas davantage une contrepartie directe de l'activité du salarié.

S'agissant de l'inclusion dans la rémunération de la majoration heures de nuit, que l'expert n'a pas prise en compte, il est observé que ce point n'a pas été abordé dans le cadre de l'accord préalable au début des opérations d'expertise , et ne figurait pas dans le dire adressé à l'expert (page 55 du rapport), que M. [P] [L] n'établit pas qu'il effectuait des heures de nuit et ne chiffre pas cette incidence, et que dès lors que le décompte des heures retenu par l'expert ne fait pas apparaître d'heures supplémentaires, le taux de rémunération pris en compte est sans incidence.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Sur la différence de traitement au titre de la prime différentielle

Cette demande est nouvellement présentée en appel , alors qu'au regard des arguments invoqués, elle eût pu utilement l'être devant le conseil de prud'hommes, dès la saisine initiale après expertise ; elle est néanmoins recevable, à tout le moins pour les cinq dernières années.

Cette prime est prévue par accord d'entreprise du 6 octobre 2000 et avait pour objectif initial de maintenir les rémunérations lors de la réduction du temps de travail. Le salarié dénonce l'opacité de ses conditions d'attribution et souligne que la grille d'attribution est incohérente comme relevé par l'inspection du travail.

La société Perguilhem soutient que les conditions d'attribution doivent s'apprécier par référence à des conditions de travail comparables et que tel n'est pas le cas du salarié avec lequel M. [P] [L] compare sa situation, qui exerçait une activité carburant présentant des contraintes spécifiques, et conclut au rejet de la demande de communication des bulletins de salaire des salariés classés au mêmes coefficients que M. [P] [L] sur les cinq dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes en 2008.

M. [P] [L] a d'abord perçu une prime de 120 à 90 € selon les périodes et perçoit 140,70 € depuis avril 2004 ; il compare sa situation avec celle d'un autre salarié M. [S], classé à un coefficient inférieur ; il a formé une réclamation en septembre 2011 et considère que la réponse négative de l'employeur n'est pas satisfaisante.

Lors d'une réunion des délégués du personnel du 23 février 2009, l'employeur a répondu à une question sur ce thème qu' 'Il n'y a pas de méthode de calcul... Cette prime peut évoluer dans les cas de polyvalence, d'externalisation.'. Lors d'une réunion de délégués du personnel, l'employeur a produit en réponse un tableau indiquant que 234 salariés avaient une prime inférieure à 100 €, que 52 avaient une prime entre 100 et 200€, 21 salariés avaient une prime entre 200 et 300 € , 7 une prime supérieure à 300 € et 3 nouvellement embauchés pas de prime.

L'application du principe à travail égal salaire égal invoqué suppose la comparaison de situations objectivement comparables, et la situation de tous les chauffeurs livreurs n'est pas comparable, notamment entre les chauffeurs courte et longue distance , et selon les types de marchandise transportées (carburants, gaz, air, produits chimiques, etc...) ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une inégalité de rémunération de définir le périmètre des égaux, ce que ne fait pas M. [P] [L] en se bornant à demander la communication des bulletins de salaire de tous les salariés ayant le même coefficient que lui, alors que l'entreprise compte environ 200 chauffeurs ; en outre, en l'espèce, l'allégation de M. [P] [L] porte non sur le salaire en tant que tel mais sur une prime dont le principe résulte d'un accord d'entreprise du 6 octobre 2000, qui n'a jamais été renégocié, et qui ne fixait pas de règles de calcul de la prime dite différentielle ; il est constant que l'employeur dispose de latitudes d'évaluation d'éléments différenciés en fonction de situations différenciées quant aux conditions de travail , et il répond que le salarié avec lequel M. [P] [L] compare sa situation exerce selon des contraintes spécifiques au secteur de la distribution du carburant.

La société Perguilhem produit une grille d'attribution d'où il ressort que M. [P] [L], qui est classé depuis 2011 au coefficient 150/04 de la convention collective, perçoit depuis avril 2004 une prime différentielle d'un montant constant de 142,70 €, qui est supérieur au montant en principe attribué à son coefficient, lequel est de 96,42 € après 10 ans d'embauche, étant rappelé que M. [P] [L] a été embauché en 2001, et qui était de 94,57 € pour le coefficient 150/3 qu'il avait jusqu'en 2011; il est notable qu'alors que la question a été abordée lors des NAO (négociations annuelles obligatoires) de 2009, elle ne l'a plus été depuis, sauf lors d'une réunion des délégués du personnel du 22 octobre 2011 où l'employeur a répondu que l'uniformisation de la prime n'était pas envisagée, et que le seul salarié qui ait saisi le conseil de prud'hommes, M. [S], aux fins notamment de fixation de sa prime à 400 €, a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement définitif du 20 juin 2013.

Il résulte d'un courrier de l'inspection du travail du 18 août 2011 relatif au contrôle des rémunérations 2010 que M. [P] [L] bénéficie lui -même d'une prime supérieure à la grille, de sorte qu'en tout état de cause son préjudice est inexistant.

Les trois salariés dont M. [P] [L] a communiqué la veille de l'audience les bulletins de salaire faisant apparaître un montant de prime différentielle légèrement supérieur à la sienne ont tous une ancienneté largement supérieure (1985,1999) à la sienne.

Au vu de ces éléments, M. [P] [L] ne produit pas d'éléments de nature à laisser présumer une inégalité de traitement à son détriment et il sera débouté de sa demande de communication des bulletins de salaire , et de sa demande de sursis à statuer subséquente.

Il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur les frais de nettoyage des vêtements de travail

M. [P] [L] a formé la veille de l'audience une demande qui nonobstant la tardiveté du procédé doit être considérée comme recevable ; il demande le remboursement d'une facture de pressing de 14,40 € portant sur le nettoyage de vêtements de travail, dont il a déjà demandé le remboursement à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la section CGT du 2 septembre 2013 sans réponse de celui-ci.

Il est acquis en jurisprudence que les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié par l'employeur demeurent à la charge de l'employeur.

Il est produit en délibéré par l'employeur un contrat de blanchisserie du 1er novembre 2013, ce qui établit que la démarche de M. [P] [L] a eu pour effet la prise en compte par l'employeur de son obligation dans ce domaine ; il sera fait droit en son principe et en son quantum à la demande de M. [P] [L], quand bien même la note de pressing d'un montant de 14,40 € est supérieure au coût qu'aurait pu avoir un nettoyage industriel, l'intervention d'un tiers facturant sa prestation étant le moyen pour M. [P] [L] de prouver qu'il a effectué à ses frais le nettoyage de sa tenue de travail; il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [L] aux dépens; les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, par adjonction au jugement qui n'a pas statué sur ce point.

M. [P] [L] dont les prétentions sont pour l'essentiel rejetées, supportera la charge des dépens et sera de ce fait débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à ordonner sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation la remise par la société Perguilhem des bulletins de salaire de tous les salariés classés :

* au coefficient 150/02 pour la période juin 2003 mars 2005

* au coefficient 150/03 pour la période avril 2005 décembre 2011

* au coefficient 150/04 pour la période janvier 2012 au prononcé de l'arrêt pour établir la réalité de la discrimination dans l'attribution d'une prime et à surseoir à statuer sur le surplus des demandes ;

Condamne la société Perguilhem à payer à M. [P] [L] la somme de 14,40€ en remboursement d'une facture de nettoyage de vêtements de travail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Perguilhem ;

Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;

Condamne M. [P] [L] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/04766
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/04766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.04766 ?
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