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30/04/2014 | FRANCE | N°12/02248

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 avril 2014, 12/02248


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/02248





















Madame [C] [F]



c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE

SARL ENTREPRISE [B]







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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/02248

Madame [C] [F]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE

SARL ENTREPRISE [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2012 (R.G. n°20110157) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2012,

APPELANTE :

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉES :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

dispensée de comparaître

Compagnie d'assurances AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me PERINGUEY (Cabinet RACINE) avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ENTREPRISE [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] a été engagée par la société Entreprise [B] en qualité de couvreur zingueur le 28 août 2006; elle a été victime le 16 février 2010 d'un accident du travail en chutant d'un toit. Elle a subi une fracture d'une vertèbre lombaire et du poignet gauche. Le gérant de la SARL, M. [B], a été condamné par le tribunal correctionnel de Bergerac du 22 février 2011 pour blessures involontaires et exécution de travaux en hauteur sans mise à disposition des équipements nécessaires. Mme [F] a été déclarée consolidée le 21 février 2011 avec une IPP de 23 % au titre de laquelle elle perçoit une rente de 429 € par trimestre ; après une rechute , elle a été licenciée pour inaptitude le 19 mars 2011.

Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail Elle a été déboutée de cette demande par jugement du 22 mars 2012 dont elle a relevé appel.

Par arrêt du 4 juillet 2013 , la cour a réformé ce jugement , dit que l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur , a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [F], et le versement d'une provision de 3000 €.

L'expert a établi son rapport le 12 décembre 2013 ; le docteur [W] conclut :

- à des souffrances physiques et morales évaluées à 4/7

- à un déficit fonctionnel temporaire total de 16 au 27 février 2010 pour hospitalisation et partiel de 50, 30 ou 25 % selon les périodes et jusqu'au 20 février 2011

- à un préjudice esthétique de 1,5/7

- mentionne au titre du préjudice d'agrément qu'elle a pu reprendre la marche

- et au titre de l'incidence professionnelle qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle est désormais femme de ménage.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2014 et reprises à l'audience, Mme [F] demande à la cour de condamner solidairement la société Entreprise [B] et son assureur la Compagnie AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : sur la base de 1000 € par mois et 12 jours : 400 €

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 3884 €

- au titre des souffrances endurées : 10 000 €

- au titre du préjudice esthétique : 5000 €

- au titre de la perte du préjudice d'agrément (sic) : 5000 €

- au titre de l'incidence professionnelle : 60 000 €

soit un total de 84 284 €

- en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4000 €.

Par conclusions n°4 déposées au greffe le 12 mars 2014 et reprises à l'audience, la société Entreprise [B] demande à la cour, vu les conclusions après expertise de la victime et de son assureur :

- de lui donner acte de ce qu'elle sollicite de la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [F]

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur les demandes de Mme [F] et fait siennes les conclusions de la Compagnie AXA France IARD laquelle a pris désormais la direction du procès et a formulé les bases d'indemnisation de Mme [F]

- de juger que la Compagnie AXA France IARD est mal fondée à demander à la cour de restreindre la portée de l'arrêt à une décision commune à l'assureur alors que celui-ci est intervenu volontairement à l'instance sans réserves

- statuant sur l'indemnisation, de prononcer les condamnations solidaires entre la société Entreprise [B] et la Compagnie AXA France IARD partie intervenante volontaire

- de juger la Compagnie AXA France IARD mal fondée à se prévaloir de la moindre limitation de garantie à l'égard de son assuré

- en toutes hypothèses de condamner la Compagnie AXA France IARD à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre

- de la condamner aux dépens.

Par conclusions n° 3 déposées au greffe le 11 mars 2014 et reprises à l'audience, la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Entreprise [B], demande à la cour :

* sur l'étendue de l'opposabilité à la Compagnie AXA France IARD de la

décision, de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la cour étant seulement compétente pour prononcer une déclaration de jugement commun, de juger que la garantie de la Compagnie AXA France IARD porte exclusivement sur les postes visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et exclut l'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale , de juger que sa garantie est affectée d'une franchise contractuelle de 1500 € qui devra être appliquée en l'espèce

* de ramener à de plus justes proportions et de fixer comme suit l'indemnisation de Mme [F] :

- déficit fonctionnel temporaire total : 276 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2668 €

- souffrances physiques et morales : 6000 €

et de débouter Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2014 et reprises à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'appréciation des préjudices de Mme [F] ; elle a demandé à être dispensée de comparaître. Elle indique que la provision a été versée le 3 septembre 2013 sur le compte CARPA de l'avocat de Mme [F] et que la majoration de la rente a été prise en compte et versée, avec les arréragés échus.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur les préjudices de Mme [F]

Il est rappelé que l'arrêt du 4 juillet 2013 a fixé au maximum la majoration de la rente.

L'indemnisation de Mme [F] sera appréciée dans le cadre de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 et les arrêts subséquents de la cour de cassation.

1 sur les souffrances physiques et morales endurées

L'expert les évalue à 4/7 ; Mme [F] sollicite une somme de 10000 € ; l'assureur propose 6000 € ; il sera accordé à Mme [F] une somme de 10000 €, étant précisé qu'elle a été victime d'une fracture du poignet et d'une fracture d'une vertèbre lombaire avec troubles sphinctériens, qu'elle a été hospitalisée 12 jours à [Localité 2], qu'elle a subi une opération sous anesthésie générale, qu'elle est sortie de l' hôpital avec une arthrodèse du poignet et un corset qu'elle a porté pendant trois mois, qu'elle a eu de nombreuses séances de kinésithérapie et un syndrome du canal carpien, qu'elle a subi une rechute après avoir repris son travail antérieur, que son arrêt de travail a été d'une durée d'un an et 6 jours.

2 sur le préjudice esthétique

L'expert l'évalue à 1,5/7 pour une cicatrice du poignet de 10 centimètres, une excroissance osseuse nettement visible de 1,5 centimètre au bras et une cicatrice lombaire ; Mme [F] sollicite une somme de 5000 € ; l'assureur propose une somme de 1500 € ; compte tenu de son âge , et de la visibilité des séquelles au poignet et de l'excroissance osseuse, il sera accordé à Mme [F] une somme de 4000 €.

3 sur le préjudice d'agrément

L'expert mentionne que Mme [F] a pu reprendre la marche, activité qu'elle pratiquait, à raison de une heure par jour. Dès lors qu'il n'est pas fourni de pièces démontrant qu'elle pratiquait cette activité de façon intense, assidue et organisée, et que les séquelles de l'accident y feraient obstacle, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

4 sur le déficit fonctionnel temporaire

L'expert le fixe comme suit :

- total : 12 jours d'hospitalisation du 16 au 27 février 2010

- 50 % du 28 février au 25 mai 2010

- 30 % du 26 mai au 7 septembre 2010

- 25 % du 8 septembre au 20 février 2011

avec consolidation au 21 février 2011, soit un an et cinq jours après l'accident.

Mme [F] demande sur la base de 1000 € par mois 400 € pour le déficit fonctionnel temporaire total, et 3384 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel. L'assureur ne conteste ni le principe ni la durée mais propose sur la base de 23 € par jour 276 € et 2668 € .

Il sera alloué à Mme [F] sur la base de 23 €/jour :

- 276 € au titre de déficit fonctionnel temporaire total

- 2668 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

soit au total 2944 €.

5 sur la perte de possibilités de promotion professionnelle

Il est constant que l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur a été à l'origine du licenciement pour inaptitude de Mme [F] , qui avait tenté de reprendre son emploi mais a été victime d'une rechute. Si la rente de 429 € par trimestre est supposée indemniser la perte de revenus professionnels, il est établi que Mme [F] a en outre perdu la chance de promotion dans le métier qualifié et porteur, dépourvu de chômage, de couvreur zingueur pour lequel elle avait suivi une formation, et dans lequel elle s'épanouissait et pouvait raisonnablement espérer progresser, soit au sein de la société Entreprise [B] , par laquelle elle était employée depuis trois ans et demi, soit dans une autre entreprise ou en créant sa propre entreprise ; Mme [F], qui était âgée de 38 ans au moment de l'accident, est reconnue travailleur handicapé, et pouvait envisager une vie professionnelle longue, et a deux enfants à charge, est désormais femme de ménage à temps partiel d'abord puis à temps complet dans le cadre de contrats aidés dans un EPHAD, ce qui à l'évidence ouvre des perspectives de progression limitées.

Le principe de ce préjudice sera donc retenu, et la cour en fixera le montant à la somme de 50 000 €.

La CPAM de la Dordogne sera condamnée au paiement de la totalité de ces sommes, sous réserve de la déduction de la provision de 3000 € fixée par l'arrêt du 4 juillet 2013, et pourra les récupérer auprès de l'employeur la société Entreprise [B] .

Sur les rapports entre la société Entreprise [B] et la Compagnie AXA France IARD

Le présent arrêt sera déclaré commun à la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société Entreprise [B], sans que la cour ait à statuer sur la portée de la garantie de l'assureur, ni à le condamner solidairement avec son assuré.

Sur les dépens et l' application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant sans frais.

La société Entreprise [B] sera condamnée à payer à Mme [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais de défense, la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 4 juillet 2013 ,

vu le rapport d'expertise médicale

Fixe comme suit les préjudices de Mme [F] :

- souffrances physiques et morales : 10000 €

- préjudice esthétique : 4000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 2944 €

- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50 000 €

Déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que ces sommes seront versées à Mme [F] par la CPAM de la Dordogne qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Entreprise [B] ;

Déclare le présent arrêt commun à la Compagnie AXA France IARD ;

Condamne la société Entreprise [B] à verser à Mme [F] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y a voir lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02248
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02248 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.02248 ?
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