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10/04/2014 | FRANCE | N°13/01031

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 avril 2014, 13/01031


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/01031





















SAS EUROVIA AQUITAINE



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE















Nature de la déci

sion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décisio...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/01031

SAS EUROVIA AQUITAINE

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 (R.G. n°20110169) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 15 février 2013,

APPELANTE :

SAS EUROVIA AQUITAINE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2011 la SAS Eurovia Aquitaine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 7 mars 2011, notifiée le 15 mars 2011, ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle l'affection dont son salarié monsieur [X] [R] était atteint, à savoir une sciatique.

Ce salarié était employé en qualité de manoeuvre, puis de manutentionnaire, de charpentier et d'aide maçon.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :

déclaré la SAS Eurovia Aquitaine recevable en son recours,

débouté la SAS Eurovia Aquitaine de son recours et

confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 7 mars 2011 à l'égard de l'employeur et reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [X] [R] qui est donc opposable à la SAS Eurovia Aquitaine.

Il a considéré essentiellement que l'absence de communication de l'examen tomodensitométrique ne rend pas inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son employé dans la mesure où le médecin conseil de la caisse a reconnu que les critères de la maladie professionnelle décrite au tableau 98 étaient réunis.

Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 février 2013, la SAS Eurovia Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 28 février 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Eurovia conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :

constater que dans le dossier soumis à l'examen de l'entreprise, aucune pièce de constatation d'ordre médical ne permet de caractériser la pathologie conformément aux exigences du tableau n° 98,

rappeler que les mentions portées sur le colloque médico-administratif n'ont pas de valeur probante,

dire que la pathologie déclarée par monsieur [X] [R] ne peut être regardée comme étant une sciatique par hernie discale de topographie concordante

et compte tenu de la procédure d'instruction suivie par la caisse primaire d'assurance maladie, dire que la décision du 8 novembre 2010 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par monsieur [X] [R] ne lui est pas opposable.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

si les éléments d'ordre médical n'ont pas à figurer au dossier, les éléments du dossier doivent permettre la caractérisation de la maladie professionnelle y compris en son aspect médical et qu'il est essentiel que dans le dialogue s'instaurant entre la caisses et l'entreprise, ces pièces soient probantes et que le dossier constitué par la caisse soit d'une qualité probatoire suffisante pour établir que la pathologie du salarié ressortit bien au tableau n°98 ;

la caisse ne peut se réfugier derrière le seul colloque médico-administratif lequel ne dispose d'aucune valeur probante ( civ. 2ème, 30 mai 2013),

les conditions tenant à la désignation des maladies du tableau n°98 ne sont pas établies car s'il y a bien une sciatique, la caractérisation d'une sciatique par hernie discale n'est pas documentée, pas plus que l'atteinte radiculaire de topographie concordante,

si l'avis des services médicaux de la caisse s'impose à celle-ci, il n'en est pas de même envers l'entreprise ou le tribunal,

s'il est affirmé que la maladie professionnelle de monsieur [R] a été validée sur la base d'un examen tomodensitométrique, les conclusions de cet examen ne sont pas produites et le colloque médico-administratif fait référence à des 'documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale' à un 'arrêt de travail' et pas sur des examens dont il n'est pas justifié,

le principe du contradictoire n'a pas été respecté pendant la phase d'instruction dès lors que ne figurait pas au dossier le certificat d'arrêt de travail ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, s'agissant d'une pièce qui devait figurer au dossier en application des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'absence est susceptible de faire grief à l'entreprise dans la mesure où elle permettrait de caractériser la pathologie.

Par conclusions déposées le 27 février 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a sollicité la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la SAS Eurovia Aquitaine.

Elle soutient que lorsque le certificat médical initial n'est pas suffisamment explicite, le service médical fait une instruction complémentaire et qu'en l'occurrence il a été procédé à un arthroscanner le 9 juin 2010 qui permet de caractériser avec certitude le diagnostic de hernie discale et c'est bien cet examen qui a permis au médecin conseil de poser le diagnostic de 'sciatique par hernie discale' de topographie concordante définie au tableau 98, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir pris en charge une maladie insuffisamment caractérisée sur le plan médical.

Sur le non-respect du contradictoire, elle fait valoir que les éléments de diagnostic n'ont pas à être communiqués à l'employeur et que l'arrêt de travail du 4 juin 2010 que l'employeur considère comme essentiel au dossier n'avait pas à lui être communiqué s'agissant de la première constatation médicale de la maladie de M. [R], couvert par le secret médical et ne figurant pas dans la liste des éléments du dossier constitué par la caisse tel que défini à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, ce d'autant que l'indemnisation de la maladie au titre des risques professionnels et l'imputabilité à l'employeur n'a débuté que le 9 juin 2010, date du certificat établissant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.

Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Le 1er juillet 2010, monsieur [R] a fait une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 juin 2010 par le Dr [I] aux termes de laquelle il était atteint d'une 'sciatique S gauche'. Ce certificat ne mentionne aucun examen particulier.

Selon le tableau n°98 est notamment désignée au titre des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante causée notamment par des travaux de manutention manuelle de charge lourdes effectuées dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics.

Il appartient à la cour de rechercher si les éléments versés au dossier par la caisse primaire d'assurance maladie permettent d'établir que la sciatique S gauche présentée par le salarié est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

La teneur d'un examen tomodensitométrique ou d'un arthroscanner qui constitue un élément de diagnostic, n'a effectivement pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication.

Néanmoins, en l'absence de production aux débats de l'avis médical du médecin conseil alors que le colloque médico-administratif ne présente aucune valeur probatoire, pas plus qu'il ne fait mention de l'existence d'un examen permettant d'établir que la sciatique par hernie discale L5-S1 constatée présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie présentée par le salarié remplit les conditions du tableau n°98. D'ailleurs les seules affirmations de la caisse primaire d'assurance maladie au sein de ses conclusions, lesquelles ne sont aucunement corroborées par les éléments versés aux débats, ne sont pas de nature à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [X] [R] n'est pas opposable à son employeur la SAS Eurovia Aquitaine, et c'est à tort que les premiers juges ont débouté la SAS Eurovia Aquitaine de son recours et ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2011 déclarant opposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [X] [R]. Le jugement entrepris sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déclare inopposable à la SAS Eurovia Aquitaine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 8 novembre 2010 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [X] [R].

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/01031
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/01031 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.01031 ?
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