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10/04/2014 | FRANCE | N°07/00487

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 avril 2014, 07/00487


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 10 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SECURITE SOCIALE



N° de rôle : 07/00487









L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE





c/



Monsieur [Q] [N]

















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

JONCTION DU D

OSSIER N°12/2133 AVEC LE DOSSIER N°07/00487







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SECURITE SOCIALE

N° de rôle : 07/00487

L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

c/

Monsieur [Q] [N]

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

JONCTION DU DOSSIER N°12/2133 AVEC LE DOSSIER N°07/00487

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2007, suite à un arrêt de la de la Cour de Cassation du 16 octobre 2011 cassant l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 20 mai 2010

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [Q] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [P] [N], marin affilié à l'ENIM, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] , né en 1941, a été marin à compter de février 1975 jusqu'au deuxième trimestre 2004 comme salarié de 1975 à février 1987 puis comme patron de mars 1987 à avril 2004 et a fait part à l'Établissement National des Invalides de la Marine de sa décision de cesser son activité pour percevoir sa retraite.

Le 21 octobre 2004, le centre des pensions de l'ENIM lui a communiqué une décision de concession qui fixe la base de calcul de la pension à 24 annuités (dont 20 mois et 12 jours pour service militaire), alors qu'il l'évalue à 31 annuités, service militaire inclus.

Pour son calcul, l'ENIM a déduit ses périodes de repos et d'immobilisation de son navire pendant deux ans au motif il n'aurait pas cotisé à la Caisse de retraite de l'ENIM pour économiser les prélèvements obligatoires.

Monsieur [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de de la Gironde le 19 octobre 2005 suite au refus de réexamen du calcul des annuités pour les droits à la retraite. Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a dit que la base de calcul de la pension de retraite de Monsieur [N] devait être fixée à 31 annuités, service militaire inclus.

L'ENIM a interjeté appel de cette décision et demandé un sursis à statuer accordé par arrêt du 13 mars 2008 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant un dossier similaire, décision prononcée le 19 février 2009.

L'affaire a été réintroduite devant la Cour d'Appel de Bordeaux, qui, par arrêt du 20 mai 2010, a confirmé le jugement en ce qui concerne les jours de repos et a condamné l'ENIM à verser une provision de 13.116,01 € et a ordonné un sursis à statuer en ce qui concerne les jours d'innavigabilité du navire avec réouverture des débats fixée au 18 novembre 2010.

L'ENIM a formé un pourvoi contre la décision concernant les jours de repos, l'examen des jours d'innavigabilité faisant l'objet d'un nouveau sursis à statuer par arrêt du 16 décembre 2010 en attente de la décision de la Cour de cassation.

Par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 20 mai 2010 au motif que celle-ci n'avait pas recherché si, durant les périodes de repos dont la validation était réclamée, l'intéressé n'était pas marin propriétaire embarqué, et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

La cour de renvoi a été saisie par l'ENIM par déclaration du 10 avril 2012.

L'affaire a été fixée au 21 novembre 2012 et renvoyé à deux reprises à la demande des parties.

Par conclusions du 16 novembre 2013, développées oralement à l'audience, l'ENIM sollicite de la Cour qu'elle :

- surseoie à statuer en raison de la demande d'appel en garantie des employeurs successifs de Monsieur [N],

- infirme la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 14 décembre 2006,

- déboute Monsieur [N] de sa demande d'annulation de la décision de l'ENIM fixant à 24 annuités les années de cotisation ouvrant droits à la retraite.

L'ENIM fait notamment valoir les moyens suivants :

* Les employeurs successifs de Monsieur [N] durant sa période de repos ou d'innavigabilité l'ont déclaré comme débarqué, s'affranchissant ainsi du paiement de cotisations patronales et salariales concernant la base du paiement des droits à la retraite

* Dans le dossier [O] qui présentait les mêmes problématique, la Cour de cassation a également relevé que la cour d'appel n'a pas recherché si les décomptes de cotisation proposé par le marin satisfont aux obligations réglementaires en la matière.

Par conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2013, développées oralement à l'audience, Monsieur [N] sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 14 décembre 2006,

- condamne l'ENIM à lui payer une compensation de 19.477,50 €, calculée à la date du 31 mai 2013, à majorer de l'intérêt légal,

- condamne l'ENIM à fixer la pension mensuelle sur la base de 31 annuités à compter du 1er juin 2013,

- condamne l'ENIM à lui verser 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait notamment valoir les moyens suivants et exclut toute fraude :

* Bien que le pêcheur artisan ne soit pas lié à un employeur par un contrat de travail, il disposait du même nombre de jours de congés qu'un salarié normal, étant en repos 72 jours par an.

* La bateau n'était pas en état de naviguer pendant deux ans et il a dû rester au service du navire au port d'[Localité 1], ce qui doit être inclus dans le calcul des annuités.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

La cour demeure saisie après renvoi de cassation partielle :

- de la question de la prise en compte du temps de repos entre deux embarquements pour le décompte des annuités

- de la question de la période d'innavigabilité sur laquelle il n'a pas été statué, un sursis à statuer ayant été prononcé par l'arrêt du 20 mai 2010, qui n'est pas cassé sur ce point, et à nouveau par l'arrêt du 16 décembre 2010 jusqu'à la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par l'ENIM contre l'arrêt du 20 mai 2010.

Sur la jonction

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre sous le numéro RG 12/ 2133 12 les dossiers n° RG 07 /0487 et RG 12/2133, qui portent sur l'appel d'un même jugement, le second ayant été ouvert sur renvoi de cassation partielle de l'arrêt rendu le 27 mai 2010 qui ne statuait que sur une partie du litige, jonction à laquelle les parties, interrogées à l'audience, ont donné leur accord.

Sur la prise en compte du temps de repos

L'article L12-4° du code des pensions de retraite des marins désormais codifié au code des transports prévoit les périodes qui doivent être prises en compte pour le calcul de la retraite des marins.

M. [Q] [N] a été salarié de février 1975 à février 1987 puis patron embarqué de mars 1987 à sa retraite en avril 2004, avec une période d'innavigabilité de janvier 1989 à mai 1991.

Seules doivent être prises en compte pour l'application de cet article les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime alors applicables, désormais codifiées au code des transports, et les périodes de congés payés (36 jours maximum par an pour un patron) définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable.

En revanche, la prise en compte du temps de repos entre deux embarquements, objet du litige, est exclue, comme le soutient justement l'ENIM quand M. [Q] [N] dit qu'elles doivent être incluses comme l'avait retenu la cour par la décision cassée.

Il n'y a pas lieu de mettre en cause les employeurs successifs de M. [Q] [N] au cours de la période 1975 1987 au cours de laquelle il a été salarié. Outre qu'il était au demeurant loisible à l'ENIM de le faire, l'efficience procédurale de la mise en cause d'employeurs dont l'existence n'est pas avérée 40 ou 25 ans après est de nature à faire obstacle à ce qu'il soit donné une solution dans un délai raisonnable à un procès engagé en 2005, M. [Q] [N] étant âgé de 72 ans.

Il résulte suffisamment des rôles d'embarquement produits par l'ENIM (pièce 21), dont l'authenticité n'est pas contestée, sur la base desquels M.[Q] [N] a établi son tableau de décompte des périodes donnant lieu à pension, tableau qui est conforme aux rôles d'embarquement, que M. [Q] [N] a, au cours des années 1975 1987 embarqué sur divers chalutiers, Aigle de l'océan, Magali, Kali, Nemesis, Engoulevent, Eridan, Laboureur des flots, Kado, PA-Val, L'alizé, L'arundel, la Pourvoyeuse, le Viking, de pêche côtière ou au large, navires essentiellement d'[Localité 1], certains pour plusieurs campagnes. Par la suite, il a été embarqué sur son chalutier ACALU, en dehors de la période d'innavigabilité traitée ci dessous.

Il ressort du tableau (pièce 23) annexé aux conclusions de M.[Q] [N], qui n'est pas contesté par l'ENIM, que :

- au cours de sa période salarié (1975 février 1987 soit 11,08 ans), M.[Q] [N] a pris 874 jours de congé soit en moyenne 74 jours de congé par an ; dès lors que le code du travail maritime prévoyait que la durée annuelle du travail était de 225 jours par an soit 140 jours de congé, cette durée de congés est conforme au code et la durée travaillée doit être intégralement prise en compte sans déduction

- au cours de sa période patron,(mars 1987 2004 et hors la période d'innavigabilité soit 15,3 ans) , M. [Q] [N] a pris 1099 jours de congé soit en moyenne 72 jours de congé par an dont 36 au titre des congés payés et le surplus au titre de la gestion de son entreprise en application de l'article 12-10° du CRPM , dans la mesure où il avait plus de dix ans de navigation et où ces périodes représentent moins de 50% des services validés pour pension.

La circonstance que ces divers employeurs aient pu ne pas cotiser, étant rappelé que les cotisations sont appelées par l'ENIM sur la base des rôles d'équipage et non sur déclaration de salaire par l'armateur, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à pension de M. [Q] [N] et relève des rapports entre ces patrons employeurs et l'ENIM, et d'autres contentieux éventuels sous réserve de la prescription éventuelle, la fraude ne se présumant pas. L'allégation de l'ENIM sur le fait qu'auraient usuellement été déclarées comme embarquées des périodes qui ne l'étaient pas n'est assortie d'aucun commencement de preuve, la circulaire de 1991 de cet organisme dénonçant ces pratiques n'y suffisant pas, ni l'administration des affaires maritimes à qui les patrons remettent les rôles d'équipage sur la base desquels l'ENIM établit la déclaration de salaires, ni l'ENIM en vertu de la faculté dont elle dispose ( articles L13 et R 10 du CPRM) n'ayant neutralisé des périodes de repos à terre.

Sur la période d'innavigabilité

Le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2010 qui a sursis à statuer sur la prise en compte de la période d'innavigabilité invitait les parties à s'expliquer sur les conditions d'application des articles L12-5° et R8 et R8-II du code de pension de retraite des marins, ci après CPRM, et les motifs faisaient référence à la nécessité d'indiquer où se trouvait le navire ACALU à la date à laquelle il a fait l'objet d'une déclaration d'innavigabilité .

L'article L12 du CPRM prévoit qu'entrent également en compte pour la pension dans des conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause ....d'innavigabilité du navire.

M.[Q] [N] soutient que son navire ACALU dont il était propriétaire depuis 1987 a été innavigable en raison de malfaçons pendant la période de janvier 1989 à mai 1991, ce qui n'est pas contesté, et qu'il était tenu de rester à proximité pour les besoins du bateau et du litige avec le constructeur sans pouvoir s'embarquer sur un autre bateau. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas cotisé au cours de cette période.

Les dispositions visées par l'arrêt du 20 mai 2010 de l'article R8 a) du CPRM sont les suivantes :

«le temps passé par les marins d'un navire naufragé ou déclaré innavigable entre la date de la déclaration d' innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger », ce dont il se peut se déduire que seul le temps passé à l'étranger entre la déclaration d' innavigabilité et le rapatriement peut être pris en compte pour la validation des pensions, mais ce texte doit être considéré comme ne s'appliquant qu'aux marins salariés dont le maintien auprès du navire innavigable est sans objet, alors que la présence du propriétaire est nécessaire à la gestion de l'innavigabilité et des réparations à apporter au navire et des procédures éventuellement engagées à cette fin. En tout état de cause, il n'est pas soutenu que l'événement à l'origine de l'innavigabilité serait survenu à l'étranger.

L'ENIM se borne à conclure qu'en ce qui concerne les arrêts pour innavigabilité, M. [Q] [N] a été indemnisé par l'assurance du chantier naval en tant que propriétaire et que pour la fixation de son préjudice, il a dû fournir des feuilles de salaire où apparaissent les retenues pour cotisations vieillesses, et que si les éléments sur ces rémunérations ont été fournis, M. [Q] [N] a omis de les déclarer à l'ENIM, ce qui aurait pu le faire bénéficier d'annuités complémentaires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Il se déduit de cette position que l'ENIM ne conteste pas l'applicabilité à M. [Q] [N] du statut d'innavigabilité, mais fait état des sommes éventuellement perçues par M. [Q] [N] au titre du manque à gagner du fait de l'immobilisation du navire, qui sont distinctes de la question du droit à pension et ne relèvent pas d'une objection pertinente.

La cour estime qu'il y a lieu de considérer la période d'innavigabilité comme donnant lieu à pension même en l'absence de cotisations, dès lors que cette période entre dans le champ de l'article L12 du CPRM, les dispositions restrictives mentionnées par l'arrêt du 20 mai 2010 n'ayant pas vocation à s'appliquer à la situation de M. [Q] [N] en sa qualité de patron ; en outre, la période serait validable à tout le moins en application de l'article L12 10°dès lors que M. [Q] [N] avait déjà atteint en 1987 dix ans de navigation pour une durée maximale de 50 % du temps déclaré en application de l'article L12 5° complété par l'article R8 II du CPRM, invoqués dans les conclusions de M. [Q] [N], l'ENIM ne répondant d'ailleurs pas sur ce point.

Sur la pension due à M.[Q] [N]

Eu égard aux éléments qui précèdent, la pension de retraite de M. [Q] [N] doit être calculée au vu du tableau produit par celui -ci sur la base de 31 annuités et non de 24 annuités période d'innavigabilité comprise, de février 1975 à avril 2004, outre service militaire (20 mois 12 jours, période non contestée par l'ENIM). La pension elle- même est calculée sur la base de 2% du salaire forfaitaire par annuité.

En conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 19 décembre 2006 sera confirmé.

De la sorte, M. [Q] [N] est fondé à obtenir un solde de compensation de 19 477,50 € calculé à la date du 31 mai 2013, somme dont le quantum détaillé pages 12 et 13 de ses conclusions n'est pas contesté en tant que tel même à titre subsidiaire par l'ENIM, avec intérêts au taux légal, déduction étant déjà faite de la provision de 13116,01 € dont le versement a été ordonnée par l'arrêt du 20 mai 2010, la compensation en son entier entre les sommes perçues entre 2004 sur la base de 24 annuités et mai 2013 s'élevant en sa totalité à 32 593,51 € dont 8381,18 € au titre de la période d'innavigabilité et M.[Q] [N] ne formant devant la cour aucune demande pour la période postérieure. La pension devra être calculée à compter du 1er juin 2013 sur la base de 31 annuités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ENIM, dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à M.[Q] [N], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation :

Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le N° RG 12 /2133 vers le dossier enrôlé sous le N° RG 07 /00487 ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit que l'ENIM doit verser à M. [Q] [N] un solde de compensation de 16 853,48 € calculée au 30 septembre 2012 , avec intérêts au taux légal ;

Dit que la pension de retraite mensuelle de M. [Q] [N] doit être calculée sur la base de 31 annuités à compter du 1er juin 2013 ;

Condamne l'ENIM à payer à M. [Q] [N] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 07/00487
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°07/00487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;07.00487 ?
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