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08/04/2014 | FRANCE | N°12/02380

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 avril 2014, 12/02380


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 AVRIL 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02380







SA Héraklès venant aux droits de la SA SME venant aux droits de la SNPE

Matériaux Energétiques



c/



Monsieur [E] [R]



Monsieur [C] [J]



Monsieur [Z] [L]



Monsieur [W] [K]



Mons

ieur [Q] [P]



Monsieur [C] [Y]









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 AVRIL 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02380

SA Héraklès venant aux droits de la SA SME venant aux droits de la SNPE

Matériaux Energétiques

c/

Monsieur [E] [R]

Monsieur [C] [J]

Monsieur [Z] [L]

Monsieur [W] [K]

Monsieur [Q] [P]

Monsieur [C] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2012 (RG n° F 10/00688) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2012,

APPELANTE :

SA Héraklès venant aux droits de la SA SME venant aux droits de la

SNPE Matériaux Energétiques, siret n° 440 513 059, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement de [Localité 7] en Jalles et au siège social [Adresse 6],

Représentée par Maître Nadia Perlaut substituant Maître Marie-Alice Jourde du Cabinet La Garanderie & Associés, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉS :

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5],

Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 3],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3],

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2], de

nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7],

Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4],

Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 6],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1],

Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],

Représentés par Maître Labrunie du Cabinet Jean-Paul Teissonnière, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d'instruire l'affaire et Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries

dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

Messieurs [R], [J], [L], [K], [P], [Y] ont tous été employés par la Société Nationale des Poudres et des Explosifs (SNPE) sur le site de St Médard en Jalles, qui, par arrêté du 30 juin 2003, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travail-leurs de l'amiante (ACAATA).

Messieurs [R], [J], [L], [K], [P], [Y] ont été admis au régime de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA).

Ils ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 9 mars 2010 pour

obtenir réparation des préjudices consécutifs à leur exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, durant de nombreuses années.

Par jugement de départage du 7 mars 2012, le juge départiteur a

condamné l'employeur, la Société Anonyme Matériaux Energétiques venant aux droits de la SNPE à payer à chacun d'entre eux 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété, 10.000 € en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence et 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Hérakles venant aux droits de la SME venant aux droits de la SNPE a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Par conclusions déposées au greffe, développées à l'audience, auxquelles il est fait référence, la SA Hérakles demande de dire que les intimés sont mal fondés à solliciter une réparation au titre du bouleversement dans les conditions d'existence, d'infirmer le jugement qui a alloué à chacun d'entre eux une indemnisation à hauteur de 10.000 €, de débouter les intimés de cette demande, d' infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de réparation du préjudice d'anxiété ; à titre subsidiaire de fixer une indemnisation individualisée en fonction du risque d'exposition tel qu'il ressort des pièces versées aux débats par chaque intéressé.

Messieurs [R], [J], [L], [K], [P], [Y] demandent de condamner la SA Hérakles venant aux droits de la SME venant aux

droits de la SNPE à payer à chacun d'entre eux la somme de 25.000 € en réparation de leurs préjudices qu'il est demandé à la Cour de requalifier comme un préjudice d'anxiété, comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence, la somme de 500 € à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1.000 € à chacun d'eux sur le même fondement en cause d'appel.

Sur ce, la Cour :

L'article 41 de la loi la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué une allocation de cessation anticipée d'activité au bénéfice des salariés et anciens salariés qui ont travaillé dans des établissements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, établissements de construction et de réparation navales etc...), l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ACAATA.

L'arrêté ministériel du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a retenu l'établissement de la [Adresse 8] pour la période de 1972 à 1992 et la SNPE (société Celerg) [Localité 1] pour la période de 1993 à 1997. (soit de 1972 à 1997).

Il ressort, encore, expressement du rapport établi le 25 novembre 2002 par l'inspecteur du travail que l'établissement SNPE sis à St Saint Médard en Jalles a utilisé de l'amiante entre 1972 et 1997 dans les différents processus de production, sous les formes les plus diverses : de l'amiante libre en poudre, du Durestos (composite comprenant de l'amiante), des matériaux d'isolation de calorifugeage contenant de l'amiante, sans que les salariés qui intervenaient dans ces processus de fabrication aient bénéficié de protection individuelle ou collective.

L'inspecteur soulignait que l'air extrait de certains ateliers pollués par

l'amiante était expulsé par les extracteurs dans l'air que respirait toute personne présente dans l'environnement immédiat de l'entreprise et que l'ensemble des salariés et des sous-traitants pouvaient être exposés au risque lié à l'inhalation de la fibre d'amiante. Il ajoutait encore que la grande polyvalence des salariés qui pouvaient être exposés, ajoutait au risque d'inhalation massive des fibres d'amiante au gré de leurs changements de poste. L'inspecteur du travail concluait, enfin, que l'activité de l'entreprise entre 1972 à 1997 exposait sévèrement les salariés de l'établissement aux risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante.

Il résulte de ces éléments que Messieurs [R], [J], [L], [K], [P], [Y], salariés ayant travaillé entre 1972 et 1997 dans l'établissement SNPE de St Médard en Jalles, période ou était traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se sont trouvés depuis, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ils ont été amenés, au vu des pièces produites, à subir des contrôles et examens réguliers, propres à réactiver cette angoisse . La cour considère qu' est ainsi caractérisée, l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, distinct de celui dont les malades de l'amiante sont indemnisés.

Il est constant cependant que l'indemnisation qui leur est accordée au titre du préjudice d'anxiété répare tous les troubles psychologiques subis y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dès lors, réformant la décision attaquée, la cour condamne l'employeur à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'anxiété .

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner l'employeur à verser 800 € à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme la décision attaquée.

Statuant à nouveau :

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [R] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [J] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [L] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [K] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [P] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [Y] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à chacun des intimés 800 € ( huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02380
Date de la décision : 08/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02380 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-08;12.02380 ?
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