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01/04/2014 | FRANCE | N°12/02441

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 avril 2014, 12/02441


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 1er AVRIL 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02441











Madame [I] [W]



c/



SAS Cabinet Redon & Associés













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 0...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 1er AVRIL 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02441

Madame [I] [W]

c/

SAS Cabinet Redon & Associés

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2012 (RG n° 10/02318) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2012,

APPELANTE :

Madame [I] [W], née le [Date naissance 1] 1979, de nationalité

française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Audrey Frechet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Cabinet Redon & Associés, siret n° 390 981 322 00048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître François Petit, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [I] [W] a été engagée le 21 octobre 2008 par un contrat à durée indéterminée en qualité de collaboratrice comptable catégorie cadre niveau III coefficient 330 de la convention collective par la SARL Cabinet Beylard, devenue SAS Cabinet Redon et associés.

Par courrier du 25 juin 2010, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le jeudi 15 juillet 2010.

Par lettre du 27 juin 2010, Madame [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Madame [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 30 août 2010 pour contester son licenciement, dire qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral, de discrimination et demander diverses indemnités.

Par jugement du 8 mars 2012 cette juridiction a dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser 300 € à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l'audience, Madame [W] demande la réformation de la décision attaquée, de lui allouer 20.400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, 10.200 € à titre de préavis et 1.020 € de congés payés sur préavis ; 34.000 € pour licenciement abusif, 20.400 € pour travail dissimulé, 1.181,66 € pour rappel de salaire pour heures supplémentaires, 361,38 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 216,29 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et réticence fautive, ordonner l'exécution provisoire, condamner le cabinet [O] au versement de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l'audience, la SAS Cabinet Redon et associés venant aux droits du cabinet Beylard demande la confirmation de la décision attaquée, de débouter l'appelante et condamner Madame [W] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Sur ce, la Cour

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail reprochée à l'employeur

Madame [W] reproche à son employeur une discrimination salariale.

Or, comme l'a justement retenu le Conseil et que reconnait Madame [W] dans ses

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écritures, elle a accédé au poste d'expert comptable seulement en décembre 2009, après inscription au tableau de l'ordre d'expert comptable. Or,son bulletin de salaire de janvier 2010 fait état de sa nouvelle classification (pièces 38, 39 de l'employeur). Et, elle a bénéficié dès mai 2010 d'un rappel de salaire, prenant en compte sa nouvelle classification, et la mettant à égalité avec Madame [F], expert comptable, dont l'ancienneté était plus importante que la sienne.

Le fait que Madame [W] ait jugé necessaire de 'menacer son employeur de faire appel à un avocat, dès décembre 2009 puis écrit de très nombreux courriers à son employeur de février 2010 à mai 2010 pour obtenir cette classification puis ce rappel de salaire' page 12 de ses conclusions , est insuffisant pour caractériser une quelconque discrimination seulement révélateur de l'esprit revendicatif et de chicane de cette jeune salariée.

Madame [W] reproche à son employeur un harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa

dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de

renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés

de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit

des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas cons- titutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Madame [W], au soutien de son appel indique 'n' avoir jamais accusé Monsieur [O] d'agissements d'harcèlement moral à son encontre' page 23 de ses conclusions. 'ce sont les méthodes de gestion et d'organisation du travail au sein de l'agence de Martignas qui sont constitutives du harcèlement dont elle a été victime', elle invoque que l'effectif de l'agence de Martignas a diminué. A son embauche il y avait 4,5 équivalent temps plein, un an après ils n'étaient plus que trois temps plein. En février 2010 elle reprochait à son employeur de ne pas avoir d'ordinateur portable personnel alors que lui-même et Madame [F], expert comptable en possédaient chacun un; qu'elle ne disposait pas d'un bureau personnel à l'agence de Martignas, et que le chauffage du bureau qu'elle partageait avec sa collègue était en panne ce qui l'obligeait à utiliser un chauffage d'appoint, de s'être aperçue que les dossiers les plus intéressants étaient redirigés sur [Localité 2], ne demeurant à l'agence de Martignas que les dossiers litigieux qui généraient peu d'honoraires. Le 17 février

.../...

2010 elle alertait sa hiérarchie de cette situation, elle faisait valoir que son poste d'expert comptable ne serait plus justifié sur Martignas si le chiffre d'affaires de cette agence continuait à chuter, au profit de l'agence de [Localité 2]. Elle a obtenu son diplôme d'expert comptable en décembre 2009, si sa rémunération et sa classification ont été revalorisées, elle estime qu'elle n'a jamais été positionnée en tant qu'expert comptable vis à vis des clients ni de ses collègues elle en veut pour preuve l'absence de cartes de visite et l'absence de fiche de postes (pour chacun des trois personnels de l'agence de Martignas) mentionnant son statut. Elle indique avoir bénéficié lors de son embauche d'une classification bien plus importante que celle que se sont vue attribuer les personnes qui lui ont succedé, elle estime que cela caractérise des actes de harcèlement moral. Elle a fait l'objet d'arrêts médicaux successifs pour syndrome anxio-dépressif ce qui conduit son médecin traitant à l'adresser au médecin du travail Après avoir fait l'objet d'un avis d'aptitude temporaire le 10 mai 2010, Madame [W] proposait à son employeur une rupture conventionnelle le 27 mai 2010 qu'elle refusait de signer le 7 juin 2010 (pièces 16, 17, 18, 19 de la salariée). Postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail déclarait le 13 août 2010 madame [W] inapte à son poste de travail (pièce 25 de la salariée).

L'employeur produit des attestations de salariées qui démentent que les conditions matérielles de travail n'aient pas été satisfaisantes à Martignas (pièces 40, 42, 46) plusieurs salariées travaillant en partie sur [Localité 2] et sur Martignas, l'agence de Martignas n'a jamais souffert d'un manque d'effectif. Il a été proposé à madame [W] un bureau où travailler seule, ce qu'elle a refusé, à la suite du licenciement de Madame [W] Monsieur [O], le gérant du cabinet d'expertise compatble SARL Cabinet Beylard, devenue SAS Cabinet Redon et associés, a repris ses dossiers.

L'employeur fait valoir qu'il a pris en compte, dès leur origine les réclamations de Madame [W], ainsi la nouvelle qualification d'expert comptable de Madame [W] a été prise en compte dans son bulletin de salaire, dès janvier 2010, elle a été reçue, dès le 15 février 2010, au cours de deux déjeuners successifs par Monsieur [Q], un des associés, auquel elle avait adressé plusieurs rapports et synthèse dans lequels elle critiquait ouvertement et précisément l'organisation et le fonctionnement des agences de [Localité 2] et de Martignas du cabinet comptable, ainsique la gestion du cabinet par le gérant du cabinet, Monsieur [O].

Au cours de ces déjeuners il lui a non seulement été expliqué que son emploi n'était pas menacé à Martignas mais lors du deuxième déjeuner il a même été proposé à Madame [W] d'être nommée responsable d'une agence à [Localité 1] que le cabinet Beylard envisageait de créer (pièce 48 de l'employeur) ; ce que ne dément pas la salariée dans ses écritures.

Ce qui n'a pas empêché Madame [W] de transmettre à nouveau des

courriers vilipendant ce qu'elle estimait être des dysfonctionnements au sein des agences de [Localité 2] et de Martignas et de déplorer une insuffisante reconnaissance de son statut d'expert comptable au sein de l'agence.

Le 11 mai 2010, elle était à nouveau reçue, à sa demande, par deux autres associés, le gérant Monsieur [O] et Madame [Y], qui lui proposaient par courrier recommandé daté du 12 mai 2010 : 'pour faire suite à votre courrier du 6 mai 2010 'en vue de clarifier votre positionnement et vos missions',.. ' de l'intégrer sur des missions de commissariat aux comptes et d'expertise légale auprès des comités d'entreprise, missions réalisées par GCL Audit et Conseil. Cette proposition vous offrira de mettre en valeur vos compétences ...' (pièce 4 de l'employeur).

Par courrier recommandé du 19 mai 2010 Madame [W] répon-

dait : 'votre courrier ne rend nul compte de notre entretien ... ni la collaboration sur des missions de Comité d'Entreprise ni relevant des missions de commissarait aux comptes ne faisaient partie de mes objectifs de carrière... l'orientation de ce courrier ne règle en rien les problèmes d'organisation et de gestion de l'agence... et elle reprenait les mêmes leitmotifs, (tickets de restaurants, dégradations des conditions de travail, reconnaissance de son statut d'expert comptable, positionnement par rapport aux autres salariés de l'agence, sachant qu'ils n'étaient que trois salariés présents à Martignas).

Le 20 mai 2010 par un e-mail de 3 pages adressé à M. [S] [O] (patron du cabinet) avec copie à [H] [Q] (associé du cabinet), Madame [W] reprochait à Monsieur [O] d'avoir traité le dossier 'M. [M]', durant son absence pour congé maladie, elle mettait directement en cause la compétence et la diligence de son employeur pour traiter les dossiers des clients, elle écrivait : 'concernant l'impôt sur le revenu de Monsieur [M]. Ce n'est pas la version de M. [M] mais peut être souhaitez vous que nous l'appelions en présence de Monsieur [Q] et de Monsieur [C] (associés du cabinet) pour avoir la bonne version des faits. Pour information c'est moi qui ai préparé impôt sur le revenu de l'année 2008. C'est un client qui apprécie justement de travailler avec moi pour ma réactivité. C'est un client qui apprécie que lorsqu'il nous demande un travail ce dernier soit réalisé dans un délai raisonnable. Il est certain que M. [M] ne tenait pas particulièrement à ce que ce soit vous qui preniez en charge son impôt. Elle reprochait en outre à son supérieur hiérarchique de ne pas lui avoir rendu compte de ce qu'il avait fait au retour de son arrêt maladie (pièce 6 de l'employeur).

L'employeur par e-mail du 21 mai 2010 répondait à Madame [W] en lui donnant toutes les explications et en s'excusant presque d'avoir répondu aux clients durant l'absence de la salariée en congé maladie (pièce 7 de l'employeur).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments ainsi que des attestations de la quasi totalité des salariés (présents ou anciens) de l'entreprise que les faits décrits par Madame [W] ne reflètent en rien la réalité des relations de travail existant au sein de l'agence, qu'au contraire l'employeur a, à plusieurs reprises proposé des solutions à madame [W] afin de lui permettre d'évoluer au sein de l'agence , qui les a toutes refusé, s'entêtant dans une position intenable, en tant que salariée refusant d'être soumise à un pouvoir hiérarchique, qui l'a conduite à une impasse tant sur le plan professionnel que psychique l'amenant à multiplier les arrêts de travail pour syndrôme anxio-dépressif. C'est elle, qui dès l'origine a usé d'un ton menaçant, de méthodes harcelantes, en multipliant les courriers recommandés, et en exerçant des pressions à

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l'égard de son employeur qui, au contraire, rapporte la preuve d'avoir pris au sérieux toutes les demandes de la salariée et tenté, en vain, d'y faire droit. Aucune pression d'aucune sorte n'est matériellement établie, en l'espèce, à l'encontre de Madame [W]. Dès lors, il ressort des éléments fournis par l'employeur la preuve que les faits déplorés par Madame [W] sont étrangers à tout acte de harcèlement.

Curieusement Madame [W] indique dans ses conclusions avoir fait le choix de ne pas révéler à son employeur qu'elle était enceinte au moment de son licenciement ni donc d'avoir demander l'annulation de celui-ci.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif a réformer la décision attaque qui a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, a été intégralement reprise dans la décision attaquée, à laquelle il convient de se reporter.

Elle porte sur les griefs suivants :

- l'opposition systématique de la salariée aux choix stratégiques de l'entreprise, refus de tout lien hiérarchique à l'égard de son chef d'agence M. [O], dénigrement de l'organisation de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise,

- un comportement agressif à l'égard des autres salariés de l'entreprise,

- création d'un site internet concurrentiel à l'entreprise, dans laquelle elle est salariée dont la présence a été constatée par un huissier sur l'ordinateur de l'entreprise.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Madame [W] a l'appui de son appel fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve à l'appui des griefs formés contre elle.

L'opposition systématique de la salariée aux choix stratégiques de l'entreprise refus de tout lien hiérarchique à l'égard du gérant de d'agence Beylard M. [O].

Au contraire de ce que soutient Madame [W], la cour observe que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré par de justes motifs que la Cour adopte que ce premier grief était établi par la production par l'employeur des nombreux courriers recommandés, courriels, écrits les 15, 16, 17 février, 1er, 30 avril, 12 mai, 20 mai, juin 2010, dans lesquels Madame [W], jeune salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, dans lesquels elle dénigre son supérieur hiérarchique Monsieur [O] conteste son autorité, et sa compétence et refusant tout lien hiérarchique avec lui, demande sans cesse l'aval des autres associés, elle dénigre également ses collègues en notant dans ses courriers 'baisse du niveau de compétence et du niveau d'expérience des nouveaux collaborateurs' critique de manière répétée l'organisation de l'agence de Martignas,qui comprend seulement trois personnes, demandant que des fiches de postes pour chacun d'entre eux soient établies, afin de pouvoir 'se positionner' à l'égard des deux autres salariés suite à l'obtention de son diplome d'expert comptable, contestant violemment que l'agence de [Localité 2] bénéficie de plus de moyens et traite plus de dossiers que celle de Martignas où elle travaille, tout en refusant toutes les propositions

faites par son employeur pour valoriser justement le titre d'expert comptable qu'elle a

obtenu en décembre 2009, (création d'une nouvelle agence GCL dont elle serait responsable, missions de commissaire aux comptes), en dépit des réponses précises et circonstanciées apportées à de multiples reprises entre février 2010 et juillet 2010 par les différents associés du cabinet GCL qu'elle a sollicité, Madame [W] a persisté dans cette attitude vindicative et polémique tant à l'égard de son chef hiérarchique direct Monsieur [O] dont elle critiquait ouvertement la compétence qu'à l'égard des autres associés du cabinet comptable, rendant impossible le maintien de la relation contrac-tuelle (pièces 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 produites par l'employeur).

La Cour convient que ce grief est à lui seul suffisamment grave pour justifier le licenciement de Madame [W] comme l'a justement retenu la décision attaquée. Et dès lors, confirme la décision attaquée qui a dit que le licenciement de Madame [W] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel sur heures supplémentaires et d'indemnité de préavis et de congés payés

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui, par de justes motifs que la Cour adopte, a débouté la salariée de sa demande de reliquat d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Il n'est pas contesté que l'employeur a intégralement déclaré les primes

versées à Madame [W] (pièce 34 de l'employeur). En conséquence, il n'est pas démontré par Madame [W] que la SARL Cabinet Beylard, devenue SAS Cabinet Redon et associés, se soit intentionnellement soustrait aux déclarations visées à l'alinéa 3 de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédation antérieure à la loi du 16 juin 2011. Il s'ensuit que la Cour déboute Madame [W] de sa demande comme étant insuffisamment fondée.

L'équité commande, eu égard à la disparité des ressources des parties, de laisser à la charge de chacune d'entre elle ses frais irrépétibles, les déboute en conséquence de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.

' Déboute Madame [W] de toutes ses demandes.

' Déboute la SARL Cabinet Beylard, devenue SAS Cabinet Redon et associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Madame [W] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02441
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;12.02441 ?
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