La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2014 | FRANCE | N°12/02765

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 mars 2014, 12/02765


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 25 MARS 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02765











Monsieur [K] [T] [E]



c/



SA Laboratoires Euromedis













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MARS 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02765

Monsieur [K] [T] [E]

c/

SA Laboratoires Euromedis

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2012 (RG n° F 10/03363) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2012,

APPELANT :

Monsieur [K] [T] [E], né le [Date naissance 1] 1962, de nationalité

française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Yann Herrera, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA Laboratoires Euromedis, siret n° 333 061 711 00037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Sylvie Gazagne, avocat au barreau de Versailles,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 avril 2003 par les Laboratoires Euromedis, en qualité de représentant multicartes, pour négocier la vente des produits fabriqués et distribués par Euromedis, auprès des pharmaciens officinaux des départements 33, 40, 17.

Par lettre avec accusé de reception du 29 janvier 2010 les Laboratoires Euromedis ont notifié son licenciement à Monsieur [K] [E] pour cause réelle et sérieuse, absence de résultat résultant d'une insuffisance professionnelle.

Monsieur [K] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 20 décembre 2010 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités et rappel de commissions.

Par jugement du 12 avril 2012 cette juridiction faisant en partie droit aux demandes présentée par Monsieur [K] [E] a dit que le licenciement de Monsieur [K] [E] était sans cause réelle et sérieuse condamné les Laboratoires Euromedis à verser à lui verser 3.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.303,33 € au titre des rappel sde commissions, 230,33 € au titre des congés payés afférents, 600 € en application des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [E] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devait percevoir des commissions au titre du chiffre d'affaires des groupements et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus annuler la clause du contrat fixant à 5 % au lieu de 10 % le taux de commission pour le chiffre d'affaires des groupements, constater que la SA Euromedis ne justifie pas du paiement des commissions dues sur le chiffre d'affaires groupement, condamner la SA Euromedis à lui payer 116.644,20 € de commissions congés inclus, subsidiairement celle de 58.332,10 €, constater que Monsieur [E] a créé et développé une clientèle personnelle, condamner la SA Euromedis à lui payer l'équivalent de deux années de commissions soit 53.332,16 € subsidiairement celle de 30.003,32 €, 50.000 € pour licenciement abusif, subsidiairement renvoyer à une audience ultérieure afin que la SA Euromedis justifie du chiffre d'affaires réalisé au titre des groupements, condamner la SA Euromedis à payer 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées au greffe développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Laboratoires Euromedis demande d'infirmer la décision attaquée, de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire si la Cour retenait le paiement de commissions au titre du chiffre d'affaires groupements confirmer la décision attaquée, si la Cour retenait le défaut de cause réelle

et sérieuse d' infirmer le montant des dommages et intérêts alloués limiter les dommages

et intérêts à six mois de commissions soit la somme de 858,08 €, si la Cour retenait le

.../...

principe du droit à l'indemnité de clientèle la limiter à la somme de 3.945,88 € net déduction faite de l'indemnité légale de licenciement perçue et de 30 % de frais professionnels, condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

Sur le paiement de commissions au titre du chiffre d'affaires des groupements de pharmacie

Monsieur [E] demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit qu'il devait percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par Euromedis au titre des groupements.

La société les Laboratoires Euromedis soutient que les groupements sont exclus du champ de prospection de Monsieur [E] et qu'aucune commission ne lui est dûe, et demande à titre principal la réformation de la décision attaquée.

Or, il résulte de l'article I du contrat de travail signé par les parties que sur les départements 33, 40, 17, Monsieur [E], représentant multicartes bénéficie de l'exclusivité de la représentation du mandat par la clientèle des pharmaciens officinaux, étant exclue la fourniture aux grossistes revendeurs ou répartiteurs et aux collectivités médicales.

Les groupements de pharmaciens ne sont ni grossistes revendeurs ni répartiteurs et encore moins des collectivités médicales, il s'agit de pharmaciens officinaux qui se sont regroupés en nombre plus ou moins important pour bénéficier de meilleurs prix.

Ces groupements ne sont pas exclus du champ de prospection de Monsieur [E], bien au contraire, ils sont même spécifiquement visés à l'article III du contrat précité qui au titre de la rémunération dispose que pour : 'les accords spécifiques Groupements le montant de la commission, en fonction de l'effort commercial réalisé par les laboratoires Euromedis sera de 5 %'.

Aussi en application de ce contrat Monsieur [E] est légitime à percevoir 5 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par les Laboratoires Euromedis auprès des groupements des pharmaciens officinaux des départements 33, 40, 17 sur lesquels il bénéficie de l'exclusivité. (33, 40, 17)

En revanche, au vu des dispositions contractuelles existant entre les parties qui ne sont nullement contradictoires, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], ce dernier ne peut utilement revendiquer un pourcentage supérieur à 5 %.

Dès lors, la Cour déboutant Monsieur [E] de sa demande d'annulation comme non fondée, confirme la décision attaquée, qui par de justes motifs que la Cour adopte, a condamné les Laboratoires Euromedis à payer à Monsieur [E] la somme de 2.303,33 € au titre de rappels de commissions et 230,33 € au titre des congés payés afférents, au vu de la pièce comptable produite par la société Laboratoires Euromedis qui ne conteste pas ne pas avoir versé de commissions à Monsieur au titre du chiffre d'affaires des groupements.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [E] demande la confirmation de la décision attaquée.

L'employeur ne produit aucun élément objectif ni sérieux permettant d'établir l'insuffisance professionnelle de Monsieur [E].

Il ressort au contraire des pièces produites par celui-ci qu'à compter de

2006 la société Laboratoires Euromedis a passé des accords directement avec les groupements puis a traité directement avec les pharmaciens officinaux, empiètant sur les attributions des VRP. Ce qui a entrainé la baisse du chiffre d'affaires réalisé par ces derniers, qui ont tous été licenciés le 28 décembre 2009 par un courrier similaire à celui transmis à Monsieur [E]. (pièces 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Monsieur [E]). Il s'ensuit que la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a déclaré le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'évaluation du montant du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu des pièces produites par les parties, Monsieur [E] étant VRP multicartes ne justifie pas à l'égard de la société Laboratoires Euromedis d'un préjudice supérieur à celui de 3.500 € qui lui a été alloué en première instance et qui correspond à plus d'une année de commissions obtenues au sein des Laboratoires Euromedis, Aussi la cour confirme la décision attaquée qui a justement et équitablement évalué ce préjudice.

Sur l'indemnité de clientèle

Monsieur [E] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande d'indemnité de clientèle autre que la lettre de licenciement. (pièce 2 de l'appelant). Or, celle ci-précise que son portefeuille clients s'élevait au nombre de 47 lors de sa prise d'activité en 2003 ; qu'en 2006, 2007 son portefeuille était tombé à 42 clients, et à 31 clients en 2008-2009. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée sur ce point.

L'équité au regard de la disparité des ressources des parties commande de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Déboute les parties de leurs autres demandes notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procécure civile.

' Condamne les parties aux dépens chacune pour moitié.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02765
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02765 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.02765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award