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18/03/2014 | FRANCE | N°12/06495

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2014, 12/06495


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MARS 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06495











Madame [C] [L]



c/



SARL Douce France Santé Arcachon















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LR

AR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06495

Madame [C] [L]

c/

SARL Douce France Santé Arcachon

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2012 (RG n° F 10/02896) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2012,

APPELANTE :

Madame [C] [L], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

Vedras (Portugal), de nationalité portugaise, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Douce France Santé Arcachon, siret n° 507 401 958 00016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Olivier Lopes substituant Maître Patrice Bendjebbar, avocats au barreau de Saintes,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [L] a été engagée le 23 septembre 1997 sans contrat écrit par l'établissement maison de retraite [1] gérée par la société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France, en qualité d'agent de service. Suite à des difficultés financières la société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France et les établissements de soins et de retraite qu'elle gérait étaient mis sous contrôle d'un administrateur. L'établissement d'[Localité 1] a été racheté par la SARL Douce France le 6 janvier 2009.

Madame [L] a suspendu son activité professionnelle à compter du 22 septembre 2009, suite à des arrêts maladie. Lors de la première visite de reprise le 3 août 2010 Madame [L] était déclarée apte à la reprise d'un poste d'aide soignante sans manutention ni travaux sollicitant les membres supérieurs gauche droit, à revoir dans quinze jours.

Lors de la deuxième visite le 18 août 2010 le médecin du travail la déclarait 'inapte définitivement au poste d'aide soignante', 'serait apte à un poste sans contrainte physique sollicitant les épaules, les deux bras sans manutention; reclassement possible au poste de réceptionniste ou d'animatrice'.

Par courrier du 9 septembre 2010 Madame [L] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 septembre 2010.

Par courrier du 27 septembre 2010 la société Douce France notifiait à Madame [L] son licenciement.

Par jugement du 28 avril 2011, notifié le 4 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde annulant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 22 octobre 2008 a dit que la maladie déclarée par Madame [L] relevait du tableau n° 57C (bilatéral) des maladies professionnelles.

Madame [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 10 novembre 2011 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.

Par jugement du 19 octobre 2012 cette juridiction l'a débouté de toute ses demandes.

Madame [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence Madame [L] demande la réformation de la décision attaquée de requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.062,82 € au titre de la requalification, vu la décision du TASS du 4 mai 2011, ordonner le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement de 5.212,05 €, 3.836 € ou de 1.375,20 € ; 4.125,64 € a titre de préavis et 412,56 € de congés payés afférents, 49.507,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence la SARL Douce France Santé Arcachon demande la confirmation de la décision attaquée, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Sur ce :

Sur la demande de requalification, reprise d'ancienneté

Madame [L] a été engagée par la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France, elle bénéficiait à ce titre du quasi-statut du personnel des organismes sociaux qui s'apparente à un statut 'de droit public' et non à un CDD ni à un CDI.

Il est constant que par décision du Comité Central d'Entreprise de la Banque de France du 29 janvier 2008 ce quasi-statut du personnel de l'établissement [1] d'[Localité 1] a été dénoncé avant le rachat de l'établissement par la SARL Douce France Santé Arcachon, de statut privé.

Le contrat de travail de Madame [L] a été repris avec l'ancienneté acquise au sein de la société mutuelle gérant l'institut Oasis par la SARL Douce France Santé Arcachon. (pièce 13 de la salariée)

En conséquence, les demandes formées par Madame [L], au titre de son quasi-statut sont inopposables à la société Douce France Santé Arcachon.

Il s'ensuit que, la Cour confirmant la décision attaquée, déboute Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ayant trait à son précédent statut.

Sur la rupture du contrat de travail pour inaptitude

Madame [L] fait essentiellement valoir, à l'appui de son appel, que les recherches de reclassement effectuées par la société Douce France Santé Arcachon sont insuffisantes et manquent de sérieux, qu'elles ont été entreprises avant même d'avoir eu connaissance le 18 août 2010 du deuxième avis du médecin du travail déclarant Madame [L] inapte définitivement au poste d'aide soignante, ce qui est de nature à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon elle, ce licenciement pourrait même être déclaré nul dans la mesure où l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel, alors qu'il ne pouvait ignorer au moment de son licenciement que Madame [L] avait formé un recours qui a abouti, l'origine de sa maladie ayant été déclarée professionnelle.

La société Douce France expose avoir quant à elle respecté son obligation de recherche de reclassement en interne et en externe, en sollicitant l'avis du médecin du travail, en poursuivant les recherches après le 18 août 2010, et ne pas avoir connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Madame [L] au moment du licenciement.

Sur la non consultation des représentants du personnels

Il ressort des pièces fournies par les parties que lors de la notification du licenciement de Madame [L] le 27 septembre 2010 le lien entre l'inaptitude physique de la salariée et la maladie professionnelle n'était pas établi. L'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l'accident par la CPAM suite à l'avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Profession-nelles de [Localité 2], et il n'est pas démontré qu'il avait à cette date connaissance du recours exercé contre cette décision par la salariée. L'audience devant le TASS n'a eu lieu que le 17 février 2011 et la décision n'a été notifiée que le 4 mai 2011 .

Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel conformément à l'article L.1226-10 du code du travail. Aussi la nullité du licenciement fondée uniquement sur le défaut de consultation des délégués, sollicitée par la salariée ne peut utilement prospérer.

Sur le respect de l'obligation de reclassement

Il ressort, en l'espèce, des éléments de la cause que Madame [L] a

été déclarée apte à la reprise le 3 août 2010 d'un poste d'aide soignante sans manutention ni travaux sollicitant les membres supérieurs gauche droit, et le 18 août 2010 'inapte définitivement au poste d'aide soignante', serait apte à un poste sans contrainte physique sollicitant les épaules, les deux bras sans manutention ; reclassement possible au poste de receptionniste ou d'animatrice à revoir dans quinze jours.

Le 17 août 2010 Madame [L] a été reçue par la directrice de l'établissement afin de recueillir ses souhaits de reclassement sur les postes et zones géographiques. (pièce 12 bis de l'employeur)

Le 5 août 2010, l'employeur a demandé au médecin du travail de lui préciser les postes compatibles avec l'aptitude restreinte de la salariée, en joignant une liste exhaustive des postes existant au sein du groupe. (pièce 9 de l'employeur)

Le 18 août 2010 le médecin du travail, en réponse, dans un courrier joint à l'avis d'inaptitude définitive au poste d'aide soignante, indiquait avoir pris connais-sance des postes de travail existants, confirmait l'inaptitude définitive de Madame [L] au poste d'aide soignante, précisant 'la salariée serait médicalement apte à un poste sans contraintes physiques sollicitant les épaules, les deux bras et le tronc et sans manutentions'. (pièce 10 de l'employeur)

Le 20 août 2010 l'employeur interrogeait par écrit tous les établissements et services du groupe situés dans toutes les régions, au siège et à l'étranger : en Suisse, en Espagne, en Belgique, sur les postes disponibles compatibles permettant le reclassement de Madame [L]. Les réponses se sont étagées entre le 20 août 2010 et le 30 août 2010, elles sont jointes à la procédure (pièce 13 de l'employeur), seules trois d'entre elles, émanant de l'établissement de [Localité 3], ont été positives, l'établissement indiquait qu'étaient disponibles deux postes d'aide soignantes (un en CDD, l'autre en CDI), postes non compatibles avec l'inaptitude médicale de Madame [L], et un poste de serveuse.

Par courrier du 7 septembre 2010 ce poste de serveuse accompagné de la fiche de poste a été proposé à Madame [L] qui a indiqué ne pas se souvenir d'avoir reçu ce courrier.

L'employeur qui joint une copie de ce courrier à ses pièces, n'établit pas,

l'avoir envoyée en recommandé avec accusé de réception. (pièce 12)

Le même jour, l'employeur sollicitait l'avis du médecin du travail en lui adressant une fiche détaillée du poste de serveuse. (pièces 11, 12 bis de l'employeur). Par courrier du 8 septembre 2010 le médecin du travail indiquait que le poste de serveuse proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de Madame [L]. (pièce 11 de l'employeur)

La procédure a été mise en oeuvre par courrier de convocation le 9

septembre 2010 et le licenciement prononcé le 27 septembre 2010.

Il ressort de ces éléments que la société Douce France Santé a donc sérieusement et loyalement respecté l'ensemble de ses obligations liées à la recherche de reclassement, qu'aucune mauvaise foi de sa part n'est caractérisée et le jugement déféré ne peut en conséquence qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, Madame [L] succombant en son appel, de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Déboute Madame [L] de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700du code de procédure civile.

' La condamne aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06495
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06495 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;12.06495 ?
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