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18/03/2014 | FRANCE | N°11/06552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2014, 11/06552


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MARS 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/06552











Madame [P] [G]-[C]



c/



SAS Ford Aquitaine Industries venant aux droits la SAS First Aquitaine Industries















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06552

Madame [P] [G]-[C]

c/

SAS Ford Aquitaine Industries venant aux droits la SAS First Aquitaine Industries

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2011 (RG n° F 09/03106) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2011,

APPELANTE :

Madame [P] [G]-[C], née le [Date naissance 1] 1974,

demeurant chez M. et Mme [G] - [Adresse 1],

Représentée par Maître Marjorie Schnell, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Ford Aquitaine Industries venant aux droits de la SAS First Aquitaine Industries, siret n° 509 678 959 00024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [G]-[C] a été engagée par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 30 juin 2001 par la SAS Ford Aquitaine Industries, en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 2 de la convention collective de la métallurgie, pour surcroit d'activité temporaire. La relation professionnelle s'est poursuivie à compter du 1er février 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéter-minée, en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 3 de la convention collective de la métallurgie pour les départements de la Gironde et des Landes, avec un salaire mensuel brut de 2.041,29 €.

En mai 2010, au moment de la rupture de son contrat de travail, son

salaire brut mensuel était de 3.194,6 €.

Par courrier du 22 mai 2010, Madame [G]-[C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Après avoir saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 30 octobre 2009 en résolution judiciaire, elle modifiait sa demande et demandait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandait diverses indemnités.

Par jugement de départage du 30 septembre 2011, le juge départiteur a rejeté la demande de statut de cadre, la demande de dommages et intérêts pour discrimination, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a dit que prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [G]-[C] produisait les effets d'une démission, la déboutait de ses autres demandes et la condamnait à verser la somme de 8.332,74 € à la SAS First Aquitaine Industries à titre de préavis, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par SAS First Aquitaine Industries et condamné Madame [G]-[C] à payer 300 € à la SAS First Aquitaine Industries en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G]-[C] a régulièrement interjeté appel de la décision attaquée.

Par conclusions responsives et récapitulatives développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [G]-[C] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 mai 2010 est intervenue aux torts exclusifs de la société First Aquitaine Industries, de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS First Aquitaine Industries à lui payer les sommes suivantes : 74.007,97 € à titre de rappel de salaire, 7.400,79 € à titre de congés payés afférents, 9.1793 € pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit 22 mois de salaire cadre, 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 14.684,63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.517,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.251,72 € à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire (statut ETAM) 70.984,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 20.000 € à

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titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 9.679,65 € à titre d'indemnité de préavis, 967,65 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 7.627,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en tout état de cause 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit deux mois et demi de salaire, 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, la remise de bulletins de salaire et de certificat assedic régularisés.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément

fait référence la société Ford Aquitaine Industries venant aux droits de First Aquitaine Industries demande à la Cour de confirmer la décision attaquée, sauf à porter à la somme de 9.679,65 € l'indemnité compensatrice de préavis, à condamner Madame [C] à payer 2.000 € à la société pour procédure abusive, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Sur ce, la Cour :

Sur le statut de cadre revendiqué par Madame [G]-[C]

Au soutien de son appel, Madame [G]-[C] fait valoir qu'elle relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, dans la mesure où, étant titulaire d'une maitrise d'histoire et de communication et d'un DESS information et communication, elle remplissait au moment de son embauche les conditions de diplomes imposées par cette convention.

Or, Madame [C] a été engagée en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 3 de la convention collective ETAM, (pièces 1, 2 de la salariée) suite à une candidature spontanée de sa part. (pièce 29 de l'employeur)

Et, comme l'a justement relevé la décision attaquée, l'obtention de diplômes est insuffisante à elle seule pour pouvoir bénéficier du statut cadre position I, encore faut-il exercer des fonctions de cadre.

Il résulte des éléments produits qu'elle a été recrutée, en contrat à durée déterminée pour participer à la création d'un service de communication, inexistant jusqu'alors.

Le Directeur Général de l'époque Monsieur [U] a souhaité développer un service de communication au sein de Ford Aquitaine, sa volonté s'est traduite entre 2003 et 2006 par l'affectation de trois personnes dans un pôle de communication, placé sous sa direction que Madame [C] a eu pour mission de chapeauter, sans pour autant assurer des fonctions de cadre. Le directeur Général Monsieur [U], demeurant

.../...

seul responsable de la communication interne et externe de l'établissement d'Aquitaine. Madame [C] n'a jamais été chargée de la communication externe qui relevait uniquement de la responsabilité de M. [A] [X] dépendant de Ford France, sauf pour des missions ponctuelles. Elle n'avait pas d'autonomie dans les missions confiées et n'a fait qu'appliquer le plan de communication interne développé par Ford France en lien avec son supérieur hiérarchique. Durant cette période, le pôle de communication déconcentré a été supprimé.

Selon le témoignage du directeur de la communication et des relations avec l'extérieur de Ford France, Monsieur [Y], la communication de l'entreprise First en France était du strict ressort du siège basé à [Localité 3]. Il précisait notamment que Madame [C] chargée par le précédent Directeur Général du site de [Localité 2], de relayer des décisions et information de l'encadrement du site de [Localité 1] auprès du personnel, n'avait jamais exercé de mission de communication extérieure. Les seules personnes habilitées à parler au nom de l'entreprise étant le directeur de la communication, le chef de service de presse et le Président de Ford France.

Au cours de sa formation, Madame [C] abandonnait son projet de reconversion et demandé à être réintégrée. Elle a été affectée au service formation de l'entreprise avec le même coefficient et le même salaire, avec pour mission de 'gérer le changement culturel lié à la reprise de Ford France par une société allemande et d'assurer des formations à la communication. Il résulte de ces éléments que Madame [C] ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame [C] n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent.

Sur la discrimination individuelle

Madame [C] n'apporte aucun élément nouveau, à l'appui de son appel, dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a par de justes motifs que la Cour adopte dit que cette demande n'était ni pertinente ni fondée, la situation professionnelle de Madame [C] n'étant pas comparable à celle de Madame [S] ni celle de Madame Prud'hommes ni celle de Monsieur [R] qui outre l'obtention de diplômes équivalents à ceux de Madame [C], assumaient des responsabilités qui n'avaient rien de comparable avec celles assumées par l'appelante au vu des pièces produites par l'employeur. (pièces 6, 58, 5, 8, 9, 14, 15, 54 de l'employeur).

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa

dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés

de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit

des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Madame [C] invoque avoir été reçue à de nombreuses reprises par Monsieur [N] Directeur des Ressources Humaines à partir du 11 mars 2009 et dit que ces entretiens ont été l'occasion pour ce dernier d'exercer des pressions sur elle, elle en veut pour preuve les nombreux e-mails qu'elle a échangés avec Monsieur [N] entre le 13 mars et le 2 décembre 2009. Elle précise qu'à la suite de ces faits elle a saisi le CHSCT, l'inspection du travail et le Conseil de Prud'hommes.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il importe d'examiner les éléments produits par l'employeur.

L'employeur fait valoir qu'il ressort des e-mails échangés entre Madame [C] et le directeur des ressources humaines Monsieur [N] qu'aucune pression n'a été effectuée sur Madame [C].

La Cour constate à lecture des e-mails échangés entre l'appelante et le directeur des ressources humaines Monsieur [N] que ces entretiens puis ces échanges d'e-mails ont tous été à l'initiative de Madame [C].

Dans ses écrits Madame [C] adopte un ton agressif et polémique. (cotes 54, 55 de l'appelante), ou encore nargue son supérieur hiérarchique en refusant d'accomplir les missions confiées (pages 4, 6 de la cote 67 de l'appelante).

Au contraire, Monsieur [N] tente de temporiser en rappelant à Madame [C] que c'est elle qui a sollicité l'entretien du 11 mars 2009 pour exprimer son désaccord suite à la réorganisation de l'entreprise et du service en 'open space'. Il lui indique 'je vous propose d'avoir confiance dans le contrat de travail qui vous rattache à First Aquitaine Industries mais aussi de faire comme par le passé, à savoir de vous ouvrir aux problèmes professionnels que nous avons à résoudre et non de traiter notre relationnel par voie d'e-mail alors que quelques mètres nous séparent'. (pièce 56 de l'appelante)

Madame [N] répond 'comment puis je avoir confiance' alors que depuis 2001 vous persistez à refuser de reconnaitre mon statut cadre etc... vos accusations choquantes, votre dialectique consistant à donner un autre sens à mes propos' ...' je reste dans l'attente de votre e-mail de réponse annoncé. (pièce 57 de l'appelante) Madame [C] entretient délibérément la polémique : 'Je maintiens mon désaccord sur la nature de mes tâches, je serai néanmoins présente aux réunions de demain de 7h30 à 18h00. (pièce 67 de l'appelante)

Monsieur [N] répondant à un e-mail de Madame [C] le 21 octobre 2009 'j'ai en vous lisant, le sentiment d'une stratégie opportuniste de rupture du contrat de travail. Si cela était le cas sachez qu'il n'en ai rien de notre part. Je reste à votre disposition pour revenir à une relation apaisée et non epistolaire'.

Monsieur [N] répondant à un autre e-mail de Madame [C] toujours le 21 octobre 2009 : 'pour répondre à votre mémo. Je tiens à vous signaler que je reste pleinement dans le cadre de la mission qui vous a été définie et que vous avez un minimum de lien de subordination à respecter. Je vous rappelle que lors de nos différents entretiens, je me suis toujours engagé à construire avec vous une mission au plus prés de vos compétences'. 'J'en profite pour vous rappeler que malgré les difficultés que rencontre FAI, les engagements de la direction de maintenir l'emploi s'appliquent à vous comme pour les autres. Pour vous comme pour les autres, cela demande une adaptation régulière pour effectuer les tâches qui sont necessaires au fonctionnement de l'établissement'. Je vous souligne que vous avez la chance de participer à la construction d'une nouvelle culture d'entreprise et que je vous ai indiqué que cela pouvait vous permettre de développer vos ambitions. Pour être clair, puique nous avons maintenant matière à mieux définir votre tache, j'envisage de revoir vos rôles et responsabilité pour vous permettre de franchir peut être une étape supplémentaire, s'approchant de votre attente.

'Pour ce qui concerne la rédaction de la communiaction , si on met à part des sujets d'ordre courant, vous n'avez jamais eu l'autonomie et la responsabilité du contenu, du fond ou des choix dans le domaine de la communication interne et encore moins externe.'

Ce à quoi Madame [C] répondait 'si quelqu'un cherche quelque chose c'est vous qui tentez de me pousser à bout par la rétrogradation et la mise à l'écart que je subis depuis plusieurs mois. Par conséquent, compte tenu que vous ne reconnaissez ni ma formation initiale - DESS information et communication Bac +5 ni mon contrat de travail ni mon statut cadre 'je vous indique que je n'effectuerai plus les travaux de frappe sous votre dictée'.

Monsieur [N] lui répondait : 'vous êtes à cinq mètres de moi et vous ne me posez pas la question de vive voix alors que le Q&A fait partie de votre mission'.

Contrairement à ce que soutient Madame [C] la lecture de ces e-mails ne révèle aucune pression, ni même aucune remarque désobligeante imputable à Monsieur [N] qui a au contraire fait preuve de beaucoup de patience et de prudence, prenant soin de recevoir Madame [C] à chaque fois qu'elle le désirait, en présence de Monsieur [Q], son responsable hiérarchique.

Ni le CHSCT, ni l'inspection du travail ni la médecine du travail ni le Procureur de la République sollicités par Madame [C] pour harcèlement moral n'ont donné suite à ses demandes. Sa plainte a été classée sans suite, le médecin du travail ne l'a pas déclarée inapte, aucun de ses comptes rendus n'est produits à la procédure.

Le CHSCT, après avoir entendu toutes les personnes utiles, salariés, responsables hiérarchiques, Madame [C], le médecin du travail Monsieur [O], n'a pas conclu. Le secrétaire général du CHSCT a estimé ne pas avoir à se prononcer suite à la prise d'acte de Madame [C].

Madame [C] ne produit aucune audition de collègue ou de représen-tant syndical ayant été entendu par le CHSCT, ni même sa propre audition, à croire qu'il ne lui sont pas favorable.

Au contraire de l'employeur produit toutes les auditions des témoins qui l'ont autorisé à le faire, aucun d'entre eux ne témoigne d'un quelconque acte de dénigrement ou de pression sur la personne de Madame [C] susceptible de constituer un acte de harcèlement quelconque. L'employeur produit également une lettre du docteur [O] (pièce 57 de l'employeur) dans laquelle ce dernier s'insurge contre les accusations de collusion avec la direction portées par Madame [C] contre lui, qu'il estime être profondément choquantes (pièce 157 et page 45 des conclusions de l'appelante).

Le docteur [O] indique avoir été sollicité par Madame [C]

avant la judiciarisation du conflit existant avec son employeur. Il précise avoir alors demandé à la direction de l'entreprise de trouver un terrain de conciliation dans les meilleurs délais afin d'éviter toute altération de la santé de Madame [C]. Il ajoute que les seuls éléments médicaux portés au dossier judiciaire l'ont été par Madame [C] elle-même qui lui a demandé de lui remettre l'intégralité de son dossier médical.

L'employeur démontre par l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [C] sont totalement infondés et, dès lors, la Cour confirme la décision attaquée sur ce point.

Sur la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail

en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1

du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat.

Madame [C] au soutien de son appel, reprenant les mêmes arguments qu'en première instance, elle reproche à son employeur d'avoir à la suite de son retour de formation en avril 2008 fait l'objet d'une rétrogradation et d'une modification de son contrat de travail, la suppression de son bureau en avril 2009, des faits de harcèlement moral.

Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis comme il l'a été acté ci-dessus.

Il résulte des pièces produites par les parties que Madame a été engagée par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 30 juin 2001 par la SAS Ford Aquitaine Industries, en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 2 de la convention collective de la métallurgie.

Le Directeur général de cet établissement, M. [U] ayant décidé, lors de son retour d'un voyage aux usines Ford des Etats-Unis, de développer un service de communication interne et externe propre à l'établissement de [Localité 1].

Ce projet a en partie été réalisé entre 2003 et 2006 mais n'a pas survécu

au départ à la retraite de Monsieur [U] en 2006 ni aux difficultés rencontrées par l'établissement qui a subi un sévère PSE en 2006 et été repris par un groupe allemand pour devenir First Aquitaine.

Madame [C] a été appelée, entre 2004 et 2006 à chapeauter ce pôle

de communication placé sous la responsabilité et l'autorité de M. [U]. Durant cette période Madame [C] sera absente pour congés maternité de juin 2004 à la mi-janvier 2005 puis de juin 2006 à janvier 2007. A son retour de son deuxième congé maternité, consciente de la suppression prochaine d'un service de communication propre à l'établissement de [Localité 1], elle demandait à bénéficier, après un bilan de compétences payé par l'entreprise, d'un congé de formation afin de créer sa propre entreprise dans l'immobilier. Elle a suivi cette formation d'octobre 2007 à début avril 2008. Compte tenu de la crise dans l'immobilier elle a finalement demandé à réintégrer l'entreprise. Entretemps suite à la reprise de Ford France par le groupe allemand 'la communication' est redevenue le domaine exclusif du siège Ford France et la secrétaire de direction, Madame [K] a été chargée en plus de ses autres missions d'assurer la diffusion de 'de la communication élaborée ' au siège. Madame [C] a été affectée au service formation avec le même salaire et le même grade. Compte tenu des difficultés importantes rencontrées par l'établissement de [Localité 1] durant cette période aucun manquement ne peut être reproché en l'espèce à l'employeur qui a essayé dans la mesure du possible d'attribuer à l'appelante des fonctions et des missions relevant de ses compétences et correspondant à son grade et, en conséquence, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la prise d'acte de Madame [C], en l'absence de faute imputable à l'employeur devait produire les effets d'une démission.

Il n'est pas démontré par Madame [C] au vu de ce qui précède une exécution déloyale de son contrat de travail. En conséquence, la Cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la salariée de toutes ses prétentions.

Sur les demandes reconventionnelles

La prise d'acte n'étant pas justifiée, la Cour confirme la condamnation de Madame [C] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis mais ne trouve pas motif à en réformer le montant, aussi confirme la condamnation de Madame [C] à payer la somme de 8.332,74 €.

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n'est pas étayée.

Sur l'article 700

Madame [C] succombant en son appel, l'équité et les circonstances de la cause commandent de la condamner à payer 1.000 € à Ford Aquitaine Industries venant aux droits de First Aquitaine Industries en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne Madame [C] à payer 1.000 € (mille euros) à Ford Aquitaine Industries venant aux droits de First Aquitaine Industries en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Déboute les parties de leurs autres demandes.

' Condamne Madame [C] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/06552
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/06552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;11.06552 ?
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