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13/03/2014 | FRANCE | N°13/04524

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 mars 2014, 13/04524


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/04524





















CAISSE NATIONALE DE RSI SICC SUD OUEST



c/



Monsieur [U] [S]















Nature de la décision : AU FONDr>






Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Co...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/04524

CAISSE NATIONALE DE RSI SICC SUD OUEST

c/

Monsieur [U] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 (R.G. n°2011.1726) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2013,

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DE RSI SICC SUD OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me VINCIGUERRA, loco Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me SALLES, loco Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, Présidente

Catherine MAILHES, Conseillère

Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 août 2011, M. [U] [S] a formé opposition à la contrainte du 13 juillet 2011 délivrée par le RSI pour un montant de 7251 euros pour les années 2008, 2009 et 2010.

Par jugement en date du 7 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a validé partiellement la contrainte établie le 13 juillet 2011 par la caisse nationale du régime social des indépendants pour un montant de 180 euros au paiement duquel il a condamné M. [U] [S] ainsi que les majorations de retard complémentaires, et a débouté la du surplus de ses prétentions.

La caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine venant aux

droits de la caisse nationale du régime social des indépendants a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2013.

Par écritures du 25 novembre 2013 soutenues à l'audience elle demande à la cour de dire que la contrainte doit être validée à hauteur de 3079 euros, de constater que M. [S] a été radié à effet du 22 août 2012, et de le condamner au paiement de la somme sus dite outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification et d'exécution.

Elle soutient à cette fin que :

- l'assuré a été affilié en qualité d'associé gérant de la SARL CGAPE CONSULTING du 1er septembre 2009 au 22 août 2012 et était redevable des cotisations sociales obligatoires prévues à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale en application des articles L 622-4, L622-7 et D 632-1 du code de la sécurité sociale, qu'il ne s'est soumis à l'obligation d'enregistrement de sa cessation d'activité au registre du commerce qu'au 22 août 2012, de sorte qu'avant cette date il est redevable des cotisations même s'il résulte d'un procès verbal d'assemblée générale des actionnaires de la société qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant,

- sur le montant des cotisation dues, l'assuré a procédé à des déclarations tardives donnant lieu à des taxations d'office qui ont été régularisées.

M. [U] [S] par conclusions du 12 décembre 2013 soutenues à l'audience sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste son affiliation à la caisse nationale du régime social des indépendants et fait valoir ainsi qu'il n'a été gérant de la société CGAPE CONSULTING que de la date d'immatriculation le 17 septembre 2007 à la date de sa démission des fonctions de gérant actée par une assemblée générale des associés le 22 février 2012 dont le caisse nationale du régime social des indépendants a été informée, ce que démontre un courrier de la caisse en date du 16 juin 2010, que la cessation des fonctions de gérant suffit à faire cesser l'affiliation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles L133-6-1, L 622-4, L 622-7 et D 632-1 du code de la sécurité sociale que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilées aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, étant obligatoirement affiliés.

L'application de ces dispositions à la situation de M. [U] [S] n'est pas discutée, puisqu'il a bien été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de co-gérant la CGAPE consulting/innovation pour un commencement d'activité le 1er septembre 2007.

Il n'est pas davantage discuté que le 20 décembre 2007, il a démissionné de cette fonction, et que le 22 février 2008, l'assemblée générale des associés a enregistré cette démission, la société étant radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 août 2012.

Il résulte des pièces produites par la caisse nationale du régime social des indépendants et de ses conclusions qu'elle a été informée de cette cessation d'activité, par courrier de M. [U] [S] du 25 février 2008 et en tout état de cause, à compter du 16 juin 2008, date à laquelle elle a pris acte de la contestation par l'affilié de l'appel de cotisations pour cette raison.

Il est constant que sa qualité de gérant de la société inscrite au registre du commerce et des sociétés justifie son affiliation au régime social des indépendants, et que les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour de son activité en tant que personne physique.

Or la caisse nationale du régime social des indépendants ne conteste pas la réalité de cette cessation d'activité en qualité de gérant, qui a été officielle à compter de l'assemblée générale des associés et qui doit seule être prise en compte, indépendamment du sort de la société elle-même, pour les cotisations dont M. [U] [S] était redevable à titre personnel.

Les premiers juges ont donc fait une application pertinente des textes sus cités en décidant que la contrainte devait être validée pour la période écoulée entre le 17 septembre 2007 et le 22 février 2008.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Il convient de rappeler en tant que de besoin que conformément aux articles L144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure et gratuite et sans frais.

Il n'est pas inéquitable que M. [U] [S] conserve la charge de ses frais irrépétibles, il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. [U] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04524
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;13.04524 ?
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