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06/03/2014 | FRANCE | N°13/02065

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 mars 2014, 13/02065


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02065

















Monsieur [K] [O] [Z]



c/



SAS TRANSPORTS [L]





















Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02065

Monsieur [K] [O] [Z]

c/

SAS TRANSPORTS [L]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (R.G. n° F 11/433) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2013,

APPELANT :

Monsieur [K] [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

Chauffeur routier, demeurant '[Adresse 2]

représenté par Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

SAS TRANSPORTS [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] a été engagé par la société SAS transports [L] en qualité de conducteur poids lourds longues distances et zones courtes et concernant tous types de transport par contrat à durée indéterminée en mars 2008.

À la suite de vol de carburant par un des salariés en décembre 2010, celui-ci ayant d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel, l'employeur a renforcé sa surveillance , avec l'accord du comité d'entreprise en date du été janvier 2011, et en a avisé individuellement les salariés.

Le 26 décembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs du harcèlement moral dont il s'estimait victime et des modifications à son contrat de travail consistant en le changement de véhicules, la fin des transports longue distance avec incidence sur sa rémunération , un avertissement injustifié, la surveillance de l'employeur. Il sollicitait également des dommages intérêts pour harcèlement moral et perte de rémunération.

Par jugement rendu le 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2013 et reprises à l'audience, demande à la cour :

- de juger qu'il rapporte suffisamment d'éléments probants et significatifs des manquements de l'employeur et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

- de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de lui allouer en conséquence les sommes suivantes :

* 4060 € au titre du préavis, outre congés payés afférents

* 1250 € au titre de l'indemnité de licenciement

* 16240 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)

* 9000 € à titre de dommages intérêts pour perte de salaire subie (500 € par mois)

* 20000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

* 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société SAS transports [L] aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2014 et reprises à l'audience, la société SAS transports [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses disposition et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS

À titre liminaire, il est indiqué que M. [Z] est toujours en poste dans entreprise à la date de l'audience de la cour.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour ne pas en permettre la poursuite; la preuve des manquements invoqués incombe au salarié ; la résiliation judiciaire si elle est prononcée prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant ou, si le salarié est licencié entretemps , à la date du licenciement.

M. [Z] invoque les manquements suivants de l'employeur, dont il fixe le point de départ au 13 janvier 2011 :

- la surveillance contre le vol de carburant

- le changement de camion

- la suppression des trajets longue distance qui généraient le paiement d'heures supplémentaires et lui évitaient de longs trajets quotidiens domicile travail

- l'affectation à d'autres tâches comme l'attelage et le dételage des remorques

- des horaires très matinaux alors qu'il est domicilié à 60 km

- un avertissement

- le refus de congés.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande en rappelant que les mesures de prévention du vol de carburant s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise , et n'ont aucun caractère inadmissible (caméras de surveillance, obligation de stationnement des véhicules personnels sur le parking et non à proximité des camions, etc...) , que les modifications apportées aux conditions de travail le sont en application du contrat de travail de M. [Z] aux termes duquel M. [Z] doit effectuer tous types de transport, ne peut se voir affecter un camion, peut être amené à effectuer d'autres tâches que la conduite, la mise en place et l'enlèvement des remorques étant annexes à la conduite et étant plus fréquents en courte qu'en longue distance, que la distance entre son domicile et l'entreprise relève de son choix personnel, que la limitation des trajets longue distance a une incidence sur le nombre d'heures accomplies, mais que la réduction subséquente des heures supplémentaires , dont le nombre n'est pas contractuellement prévu, si elle génère une diminution de la rémunération , ne constitue pas en sa cause un manquement de l'employeur, que l'achat par M. [Z] de petit matériel de réparation vise à réparer les dégradations dont il est responsable alors que la société dispose d'un atelier de mécanique avec trois mécaniciens, et qu'en fin, M. [Z] ne démontre pas que ses arrêts de travail soient en relation avec des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail.

Il sera ajouté que le refus d'une demande de congés payés tardive en période vacances scolaires s'explique par la priorité donnée sur cette période aux salariés ayant des enfants scolarisés, ce qui n'est pas le cas de M. [Z].

M. [Z] ne conteste pas l'avertissement qui lui a été infligé le 28 juin 2011 pour avoir, sans information ni autorisation préalable, ramené le camion à son domicile.

L'examen des 'visio' activité conducteur de M. [Z] montre certes qu'à compter de janvier 2011 de nombreuses embauches matinales, mais celles- ci ne sont pas systématiques et sont en conformité avec son contrat de travail.

Il est noté que M. [Z] n'invoque pas de nouveaux manquements de l'employeur depuis la saisine du conseil de prud'hommes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de a demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de salaire, celle-ci étant selon lui la résultante des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire.

Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral

M. [Z] forme à ce titre une demande distincte de dommages intérêts sans fonder sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral.

L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L' article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L1152-3 du code du travail dispose que toute rupture d'un contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle.

En l'espèce, M. [Z] n'invoque pas de faits distincts de ceux allégués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire , qui est rejetée au terme des motifs qui précèdent; il attribue le harcèlement moral au fait qu'il aurait protesté contre les mesures de surveillance envisagées à la suite du vol de carburant, seul à oser cette protestation ; outre que ce fait n'est pas établi, ces mesures avaient été acceptées par le comité d'entreprise , et le président de la société M.[L], a répondu de façon circonstanciée par lettre du 14 juin 2011 à la lettre du 18 mai 2011 par laquelle M. [Z] se plaignait d'être victime de harcèlement moral.

Si effectivement, à compter de janvier 2011 , M. [Z] a été affecté davantage à de courts trajet , cette évolution résulte de son contrat de travail , et a pour incidence la diminution du nombre d'heures supplémentaires, sans qu'elles aient totalement disparu, et des changements plus fréquents de véhicule,

M. [Z] a été régulièrement déclaré apte par le médecin du travail , qu'il voyait à sa demande à un rythme soutenu, et à qui il avait fait part de son ressenti de souffrance au travail ; il a transmis sa lettre du 18 mai 2011 à l'inspection du travail , sans réaction de cette administration, et il n'allègue pas avoir saisi les institutions représentatives du personnel de sa situation, étant précisé que deux délégués du personnel attestent en faveur de l'employeur.

Il n'est pas établi que les arrêts de travail de M. [Z], dont un pour pancréatite soient , quand bien même certains mentionnent une asthénie, en lien avec un harcèlement moral allégué, et les attestations de l'épouse et de la fille de M. [Z] ne sont que la relation de son vécu de la suppression des transports longue distance, avec les incidences de ces nouvelles conditions de travail et notamment les levers matinaux.

M. [Z] ne peut se prévaloir d'un entretien avec M. [L] enregistré à l'insu de celui-ci (pièce 32 attestation d'un collègue à qui il a fait écouter cet enregistrement).

Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que les faits allégués par M. [Z], appréciés dans leur ensemble, et au regard du rejet de sa demande de résiliation judiciaire, soient constitutifs d'un harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] dont les prétentions sont rejetées.

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes es dispositions le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02065
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02065 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;13.02065 ?
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