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06/03/2014 | FRANCE | N°13/00360

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 mars 2014, 13/00360


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/00360





















SARL NOUVELLE ROUCHOU CARRELAGES



c/

Monsieur [T] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SAS PLAMURSOL









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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/00360

SARL NOUVELLE ROUCHOU CARRELAGES

c/

Monsieur [T] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SAS PLAMURSOL

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. n°2010/1445) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2013,

APPELANTE :

SARL NOUVELLE ROUCHOU CARRELAGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [T] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS PLAMURSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mr [R], salarié de la société SN Rouchou carrelages en qualité de carreleur depuis le 1er janvier 2008, a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2009 sur un chantier à [Localité 1] qui a été sous traité à la société SN Rouchou carrelages par la société Plamursol, alors qu'ayant introduit son bras dans un malaxeur à béton loué à la société Layère pour retirer la balle de nettoyage, il a été blessé par les pales du moteur qui se sont mises en route ; il a été victime d'un fracture ouverte de la diaphyse humérale droite ayant nécessité une IPP initiale de 90 jours ; cet accident du travail a été déclaré sans réserve par l'employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Gironde. Mr [R] a été déclaré consolidé avec une IPP de 24 %. Il a été ultérieurement déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude le 17 juin 2011. Une procédure prud'homale en contestation de ce licenciement est pendante. La procédure pénale a été classée sans suite par le parquet en novembre 2011.

Mr [R] a saisi la CPAM aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail, puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 18 novembre 2011.

Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal :

- a déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société SN Rouchou carrelages contre la société Plamursol, son donneur d'ordre, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux

- a dit que accident du travail dont Mr [R] a été victime le 26 janvier 2009 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société SN Rouchou carrelages

- a fixé au maximum la majoration de la rente

- a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices de Mr [R] - a dit que la caisse fera l'avance des frais d' expertise

- a débouté Mr [R] de sa demande de provision et de sa demande d'exécution provisoire

- a rappelé que la CPAM de la Gironde versera à Mr [R] les sommes qui lui seraient allouées au titre de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale

- a renvoyé les parties à une audience ultérieure

- a dit que la CPAM récupérera ces sommes auprès de la société SN Rouchou carrelages

- a condamné la société SN Rouchou carrelages à payer une somme de 500 € à la société Plamursol .

La société SN Rouchou carrelages a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2013 et reprises à l'audience, la société SN Rouchou carrelages demande à la cour :

- après avoir constaté que Mr [R] n'a pas mis le moteur du transporteur de chape hors service avant de retirer la grille de sécurité du transporteur de chape, de juger que Mr [R] ne rapporte pas la preuve que la société SN Rouchou carrelages aurait pu ou dû avoir conscience du danger auquel ils'est lui même exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger

- de juger que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée

- en conséquence de débouter Mr [R] de l'ensemble de ses demandes

- de le condamner à payer à la société SN Rouchou carrelages une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de laisser a sa charge les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2013 et reprises à l'audience, Mr [R] demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- en conséquence de condamner la société SN Rouchou carrelages au paiement d'une somme de 3000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et 2000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif

- de condamner la société SN Rouchou carrelages au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société SN Rouchou carrelages aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2014 et reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde, qui s'en remet à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue :

- de préciser le quantum de la majoration de la rente

- de fixer les sommes à allouer à Mr [R] en réparation de ses préjudices

- de juger que la caisse récupérera auprès de la société SN Rouchou carrelages les sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance ainsi que les frais d'expertise

- de condamner la société SN Rouchou carrelages au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Il a été indiqué à l'audience sur interrogation de la cour que Mr [R] a été déclaré consolidé avant son licenciement avec un taux d'IPP de 24% , cet élément ne figurant pas dans les conclusions prises en son nom.

MOTIFS :

Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société SN Rouchou carrelages contre son donneur d'ordre, la société Plamursol et il a été indiqué à l'audience que le tribunal de commerce est saisi à cette fin.

Sur la faute inexcusable

En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l' article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes, dont celle de la victime, auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'elle n'est pas présumée incombe à l'employeur.

Le classement sans suite de la procédure pénale par le parquet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, il n'est pas soutenu que la tentative de récupération de la balle de nettoyage du malaxeur, qui n'aurait pas dû se trouver à ce moment là dans celui-ci, constituait un geste anormal du salarié ; si Mr [R] n'a pas pris la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur, il n'en demeure pas moins que l'accès à la balle supposait l'enlèvement préalable d'une grille de protection et que normalement, cette grille ne peut être enlevée que lorsque le moteur est à l'arrêt, et avec une clef qui n'existe qu'en deux exemplaires, dont l'un était resté à la société Layère, loueur de la machine. Ce n'est que par une anomalie de fonctionnement du malaxeur que Mr [R] a pu enlever la grille alors que le moteur était en fonctionnement. Il n'est pas établi que Mr [R], qui ne travaillait sur cette machine dangereuse que depuis quelques jours, ait été informé et formé sur les dangers présentés par celle-ci. Aucun chef d'équipe n'était présent sur le chantier. Aucun affichage de sécurité n'était porté sur la machine.

Par ailleurs, la société SN Rouchou carrelages avait dû au cours des jours qui précédaient, faire procéder par la société Layère au changement de deux malaxeurs défectueux, ce qui impliquait qu'elle aurait dû en vérifier le bon fonctionnement avant d'affecter un de ses salariés sur cette machine et aviser le salarié d'un danger potentiel ; l'inspection du travail avait relevé les dysfonctionnements de la machine et ceux internes à entreprise, quand bien même cela n'a pas donné lieu à des poursuites pénales et le motif de classement porté par le parquet sur la notification de celui-ci fait référence à la possibilité que les dysfonctionnements de la machine peuvent donner lieu à des poursuites civiles.

C'est en conséquence par des motifs complets et pertinents en fait et en droit et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société SN Rouchou carrelages .

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices personnels complémentaires de Mr [R], et a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la liquidation des préjudices de Mr [R], qui ne formule plus en appel de demande de provision.

Le jugement n'est pas critiqué de ce chef par les parties, et pas davantage en ce qui concerne les rapports entre la CPAM , qui doit faire l'avance des sommes allouées à Mr [R], et la société SN Rouchou carrelages, qui doit les lui rembourser.

Sur les demandes reconventionnelles de Mr [R]

Nonobstant l'issue de l'appel, Mr [R] ne justifie pas que l'usage par la société SN Rouchou carrelages de son droit de recours ait eu un caractère abusif, alors que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et il n'appartient qu'à la juridiction de prononcer, le cas échéant d'office, une amende civile.

Mr [R] sera débouté de ses demandes à ces deux titres.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens , la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite.

La société SN Rouchou carrelages dont les prétentions sont rejetées sera condamnée à payer à Mr [R], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 500 € à la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Déboute Mr [R] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et de prononcé d'une amende civile ;

Condamne la société SN Rouchou carrelages à payer à Mr [R] la sommes de 1500 € et à la CPAM de la Gironde une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/00360
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/00360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;13.00360 ?
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