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27/02/2014 | FRANCE | N°13/03937

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 février 2014, 13/03937


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 FÉVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03937

















Madame [S] [P]



c/

SAS LIMPA NETTOYAGES





















Nature de la décision : AU FOND







N

otifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 FÉVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03937

Madame [S] [P]

c/

SAS LIMPA NETTOYAGES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2013 (R.G. n° F12/01796) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2013,

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me LAFAYE loco Me Doriane DUPUY, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LIMPA NETTOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 328 427 075

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE, BOUAMRIRENE & COLLABORATEURS, avocat au barreau D'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 18 mai 2005, Mme [S] [P] a été embauchée en qualité de déléguée commerciale par la SAS Limpa Nettoyages, pour un salaire mensuel de 2200 euros brut, avec une ancienneté reprise à compter du 2 juillet 1996.

Elle relevait de la classification MP4 de la convention collective de entreprises de propreté (agent de maîtrise) et exerçait ses fonctions dans une agence dont M. [V] [J], son conjoint, était le directeur jusqu'au mois de février 2010, date de prise d'effet de sa démission du 20 janvier 2010 après dispense d'exécuter le préavis.

Le 20 septembre 2011, le Président directeur général de la socièté lui a remis en main propre une convocation en vue d'un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le 27 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, Mme [S] [P] se voyait notifier un licenciement pour faute lourde.

Le 27 juillet 2012 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement, réclamer les indemnités subséquentes et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement en date du 30 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) :

- a requalifié le licenciement de Mme [S] [P] pour faute lourde en licenciement pour faute grave,

- a ordonné le paiement par SAS Limpa nettoyages à Mme [S] [P] des sommes de 2235,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 juin 2013, Mme [S] [P] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions en date du 9 janvier 2013, la SAS Limpa Nettoyages forme appel incident sur la requalification de la faute lourde en faute grave.

Par conclusions du 7 janvier 2014 soutenues oralement Mme [S] [P] sollicite :

- l'infirmation du jugement,

- que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,

- que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 40000 euros de dommages-intérêts net de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5433, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 543, 32 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10238, 69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1783,43 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

- 178,34 euros pour les congés payés y afférents,

- 2235, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 951, 87 euros au titre de rappel sur prime de 13éme mois 2011,

- que soit ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS Limpa Nettoyages de lui remettre les documents de rupture rectifiés,

- la confirmation du jugement concernant l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens suivants,

- les motifs du licenciement ne sont pas fondés car le grief relatif à la perte de confiance rendant incompatible le maintien du contrat de travail avec les intérêts de l'entreprise en raison de ses liens de mariage avec le directeur d'agence d'un concurrent direct ne repose sur aucun élément objectif,

- il ne l'est pas davantage sur la bases des fautes lourdes, soit le transfert de données confidentielles au profit d'un tiers, l'utilisation de la carte carburant et du véhicule d'entreprise à des fins personnelles, et la fausse déclaration d'accident de travail, qui ne sont pas avérés, et qui sont en tout état de cause prescrits pour l'utilisation de la carte carburant en application de l'article L 1332-4 du code du travail.

Par conclusions en date du 9 janvier 2013 soutenues à l'audience, la SAS Limpa Nettoyages sollicite :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il met à sa charge les indemnités compensatrice de préavis et de procédure, et en ce qu'il lui ordonne de remettre les documents de fin de contrat,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- le rejet de toutes les demandes de Mme [S] [P],

- sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe les moyens suivants,

- la salariée a été embauchée par un directeur dont elle est l'épouse et qui a démissionné pour travailler avec un concurrent direct, de sorte que de l'extérieur comme de l'intérieur, ils se sont livrés à une concurrence déloyale à l'égard de la société,

- la salariée a transmis des données confidentielles qui ont permis à son concurrent d'obtenir des marchés, elle a critiqué son employeur devant son supérieur hiérarchique, elle a utilisé le véhicule de la société et la carte carburant à de fins personnelles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre l'intention de nuire à l'employeur.

L'employeur qui invoque la faute lourde doit en apporter la preuve.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement de son droit au préavis et à l'indemnité de licenciement mais également, en application de l'article L 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L 3141-21 du code du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 octobre 2011 mentionne les motifs cumulatifs suivants :

- la perte de confiance rendant le maintien du contrat de travail incompatible avec les intérêts de l'entreprise: celle-ci est motivée par l'employeur par le fait que les liens matrimoniaux entre la salariée et M. [J], avec lequel l'entreprise est en conflit prud'hommal et qui a intégré les effectifs d'un des concurrents directs de l'entreprise, rendent le maintien de la salariée incompatible au poste de secrétaire administrative en charge du suivi administratif et à ce titre titulaire d'informations soumises au secret professionnel; cette incompatibilité est renforcée par la concurrence à laquelle se livre M. [J] qui a emporté des marchés importants que l'entreprise a perdus, ceci ayant été rendu possible par la connaissance de l'entreprise que M. [J] a compte tenu de son ancien poste; le fait que des informations essentielles à l'organisation de l'entreprise ne sont pas parvenues au siège social; le risque de voir des données commerciales, sociales et comptables détenues par la salariée transmises au concurrent ne peut être pris par l'entreprise, ;

- les fautes lourdes caractérisées :

par la révélation de données et la facilitation de circulation d'informations confidentielles au profit d'un tiers qui s'est manifestée au cours des adjudications relatives à trois chantiers avec l'enseigne Auchan, le concurrent les ayant emportés en disposant de tous les éléments de salaires de l'entreprise actualisés,

par l'utilisation de la carte carburant de l'entreprise à son profit le week-end à plusieurs reprises,

par l'utilisation du véhicule de service le week-end,

par la dissimulation de la réalité d'un accident de la circulation dont le fils de M. [J], apprenti a été à l'origine, à l'occasion de l'utilisation le week-end du véhicule de service,

par la fourniture de documents confidentiels qui permettent à M. [J] de démarcher les clients et les salariés de l'entreprise,

l'ensemble étant constitutif pour l'employeur 'd'actes volontaires tendant à causer' à l'entreprise ' directement comme indirectement des préjudices commerciaux, sociaux et financiers importants.'

Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats par l'employeur que Mme [S] [P] a commis les faits de révélation de données confidentielles dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et permettant à une entreprise concurrente d'emporter plus facilement un marché détenu, ou pas, par la SARL Limpa Nettoyage ou lui permettant de démarcher des clients ou des salariés.

En effet, les seules attestations de MM. [E] et [C] se contentent de rappeler, sans référence de date précise, des propos de M. [J] qui aurait fait peser une menace de concurrence sur ces deux responsables, comme le courrier en date du 3 juin 2011 adressé par M. [D] au PDG d'Atalian et faisant référence au démarchage d'un salarié qui émane de l'employeur, lequel ne peut se constituer de preuve à lui même, ne démontrent rien de tel.

Les griefs relatifs à la perte de confiance et la faute consistant à transmettre des données confidentielles ne sont donc pas prouvés.

Il résulte de pièces produites que Mme [S] [P] bénéficiait depuis le 27 mai 2005 d'un véhicule appartenant à l'entreprise 'dans le cadre de l'exercice des ses missions pour le compte de l'entreprise'. Il n'est pas sérieusement contesté par Mme [S] [P] que ce véhicule était un véhicule de service qu'elle ne pouvait utiliser que dans le cadre de son exercice professionnel. Elle ne conteste pas davantage qu'elle bénéficiait également et subséquemment d'une carte de carburant qui ne devait être utilisée que pour les besoins du service. Selon les listings informatiques produits par l'employeur cette carte portait le numéro 815, ces pièces ne sont pas valablement contredites par la salariée qui se contente de dire que ce numéro ne correspond pas à sa carte. Il conviendra de considérer établi que cette carte était bien attribuée à la salariée.

Or s'il ressort des relevés informatiques détaillés qu'au cours de la période s'écoulant entre le mois de janvier et le mois de septembre 2011, cette carte a été utilisée à dix sept reprises, dont quatre fois un samedi, aux mois de janvier, février, avril, mai 2011, et une fois un vendredi à 21 h 57 au mois de mars 2011. Ces faits dont l'employeur devait avoir connaissance à la fin de chaque mois d'utilisation des cartes de carburant, sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable du 20 septembre 2011.

Ainsi il convient de faire application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail et de considérer que les faits d'utilisation du véhicule et de la carte carburant invoqués sont prescrits sans que la cour n'ait à rechercher s'ils sont constitutifs d'un comportement fautif de la salariée.

Enfin, s'agissant des accidents que M. [O] [J] aurait eu avec un véhicule de l'entreprise, l'examen du constat amiable établi lors de l'accident du 29 juillet 2009 révèle que celui-ci était alors au volant du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], mis à sa disposition par l'entreprise à compter du 6 octobre 2008. Il ne peut être fait grief à Mme [S] [P] d'avoir couvert cet accident dans lequel elle n'est pas intervenue, le sinistre ayant été en outre déclaré normalement à l'assurance.

Quant à un autre accident qui serait survenu au cours de l'année 2010 dans des conditions douteuses reprochables à la salariée, l'employeur produit une photocopie illisible d'un constat amiable d'accident dont il ne peut être tiré aucune démonstration.

Ainsi il résulte de l'analyse des pièces qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'est matériellement établi ou susceptible d'être invoqué à l'appui de cette sanction de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être a fortiori fondé sur une faute lourde.

Le jugement de première instance sera donc réformé de ce chef.

Il conviendra en conséquence statuant à nouveau de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Limpa Nettoyages à payer à Mme [S] [P] les sommes de 5433, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 543, 32 euros au titre des congés payés y afférents, 10238, 69 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1783,43 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 178,34 euros pour les congés payés y afférents, et 951, 87 euros au titre de rappel sur prime de 13éme mois 2011.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2235, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il conviendra en tant que de besoin d'ordonner la remise à Mme [P] des documents de rupture actualisés.

Sur les dommages-intérêts pour le préjudice lié à la rupture du contrat

L'article L 1235- 3 du code du travail le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à défaut de réintégration, à une indemnité compensant le préjudice subi, et dés lors que le salarié à deux ans d'ancienneté et que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, Mme [S] [P] avait plus de cinq ans d'ancienneté dans cette société employant plus d'un millier de salariés. Son salaire brut mensuel moyen au moment de la rupture était de 2415,12 euros. Elle avait alors 49 ans et aucune insuffisance professionnelle n'est établie contre elle, ni même alléguée par l'employeur.

Elle justifie avoir été allocataire des indemnités de pôle emploi jusqu'au 21 octobre 2013, sans toutefois apporter les justifications de ses diligences en matière de recherche d'emploi.

La cour considère que le préjudice de Mme [S] [P] du fait de la rupture abusive de son contrat de travail trouvera sa juste réparation dans l'octroi d'une somme de 20000 euros au paiement de laquelle la SAS Limpa Nettoyages sera condamnée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Limpa Nettoyages succombant au principal elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR 

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [S] [P] pour faute lourde en licenciement pour faute grave,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [S] [P] par la SAS Limpa Nettoyages le 10 octobre 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne SAS Limpa Nettoyages à payer à Mme [S] [P] les sommes de :

5433, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

543, 32 euros au titre des congés payés y afférents,

10238, 69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1783,43 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

178,34 euros pour les congés payés y afférents,

951, 87 euros au titre de rappel sur prime de 13éme mois 2011,

2.0000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Ordonne en tant que de besoin la remise par la SAS Limpa Nettoyages à Mme [S] [P] des documents de rupture rectifiés,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne SAS Limpa Nettoyages à payer à Mme [S] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Limpa Nettoyages de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Limpa Nettoyages aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON

DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03937
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.03937 ?
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