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27/02/2014 | FRANCE | N°12/02829

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 février 2014, 12/02829


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02829

















Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/8786 du 07/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/

SAS LIMPA NETTOYAGE

S





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signif...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02829

Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/8786 du 07/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS LIMPA NETTOYAGES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2012 (R.G. n° F10/02878) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2012,

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 1] 1977 à GUINÉE

de nationalité Guinéenne

Sans profession, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LIMPA NETTOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

N° SIRET : 328 427 075

représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [V] [N] a été initialement recruté dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis à compter du 13 octobre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société SANET.

Son contrat de travail a été repris par la société Limpa Nettoyages à partir du 1er janvier 2007, dans le cadre d'un transfert de marché de nettoyage du site Auchan Lac à [Localité 2] détenu auparavant pas la Société SANET.

La SAS Limpa Nettoyages emploie plus de 1000 salariés sur plusieurs sites.

Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des entreprise de propreté du 1er juillet 1994.

Le 20 juin 2008 M. [V] [N] a été destinataire d'un avertissement pour absences injustifiées qu'il a contesté.

Le 8 octobre 2008, il a sollicité une modification de son temps de travail qui lui a été refusée.

Il a reçu un nouvel avertissement le 7 novembre 2008 pour absences injustifiées qu'il a également contesté.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 8 décembre 2008, il a été licencié par courrier du 6 janvier 2009 pour faute grave.

Son salaire mensuel moyen brut s'élevait alors à 1259,71 euros.

Le 9 novembre 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) pour contester son licenciement et voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en temps complet.

Par jugement en date du 12 avril 2012 le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le contrat de travail de M.[V] [N] était bien un contrat à temps partiel et que son licenciement repose sur une faute grave,

- débouté M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes et la SAS LN des siennes.

Le 11 mai 2012, M.[V] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date des 19 mars 2013 et récapitulatives du 10 janvier 2014 qu'il soutient à l'audience, il sollicite :

- l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions,

- avant dire droit, que la comparution personnelle de Mme [M] [K] soit ordonnée,

- au fond, qu'il soit jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2007,

- que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 5153,15 eutos au titre du rappel des salaires du 1er septembre 2007 au 6 janvier 2009,

- 515,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 2519, 43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 251, 94 euros au titre de l'indemnité de congés afférents,

- 1799, 99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15120 euros (net de CSG et de CRDS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du DIF,

- 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'appui de ses prétentions il soutient les moyens suivants :

- au cours de l'année 2007, il a effectué un nombre d'heures complémentaires qui ont eu pour effet de porter la durée de son travail au niveau de la durée légale, en application des dispositions de l'article L 3123-17 du code du travail, son contrat de travail doit être requalifié,

- les absences antérieures au 7 novembre 2008 qui ont fait l'objet d'un avertissement disciplinaire ne peuvent servir de fondement au licenciement, par ailleurs toutes ses absences ont été autorisées par sa supérieure hiérarchique directe de sorte qu'elles ne sont pas injustifiées et non autorisées,

- la réalité des retards invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas établie,

- il n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire, l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise ne pouvant être établie.

La SAS Limpa Nettoyages par écritures du 15 janvier 2014 soutenues à l'audience sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes de M. [V] [N] et l'octroi d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'appuie sur les moyens suivants :

- le salarié a été averti à deux reprises en raison de retards à l'embauche et d'absences non autorisées, il a poursuivi néanmoins ce comportement, de sorte que le licenciement a été motivé par les retards et les absences à compter du 8 novembre 2008, alors que contrairement à ce qu'affirme le salarié, il n'a bénéficié d'aucune autorisation de son chef de chantier et d'aucune tolérance de l'entreprise,

- ces comportements, alors que les salariés sont astreints à des horaires de travail précis en raison de la nature de l'activité de la société qui facture à ses clients le temps de travail dont elle doit s'assurer qu'il est effectivement effectué alors que les sites sont dispersés ce qui rend le remplacement et le contrôle difficiles, ont rendu impossible le maintien du contrat de travail,

- le salarié a bien effectué des heures complémentaires qui lui ont été payées mais ce seul fait ne permet pas de requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Motifs de la décision :

Sur la requalification du contrat de travail

Le contrat de travail entre M. [V] [N] et la SAS Limpa Nettoyages a été conclu le 2 janvier 2007 pour une durée indéterminée et à temps partiel pour 110, 50 heures de travail par mois pour une rémunération brute mensuelle de 913,84 euros.

Le temps de travail prévu au contrat peut être augmenté d'heures complémentaires dans la limite maximum d'un tiers de plus de l'horaire de référence prévu au contrat.

L'examen des bulletins de salaires pour les années 2007 et 2008 révèle que les heures travaillées ont été chaque mois inférieures à la durée légale de travail, hormis au mois d'août 2007 au cours duquel le seuil de 151, 67 heures a été atteint, certains mois, notamment au cours de l'année 2008, aucune heure complémentaire n'ayant été effectuée.

S'il résulte des dispositions de l'article L 3123-17 alinéa 2 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent, au cours d'un seul mois, à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet.

Par conséquent la cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il dit n'y avoir lieu à requalification et a rejeté les demandes formées au titre des rappels de salaires et de congés payés afférents.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [V] [N], le 6 janvier 2009, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes en ce qui concerne les griefs:

(..)'vous avez abandonné votre poste de travail chez notre client Auchan le lac à plusieurs reprises. En effet vous ne vous êtes pas présenté les 4-10-11-18 octobre 2008, de plus vous êtes arrivés en retard le 7 octobre avec 20mm, le 8 octobre avec 1h20 mm. Ces observations ont fait l'objet d'un avertissement en date du 7 novembre 2008 et versé dans votre dossier personnel.

Or il ne s'agit pas là d'un cas isolé puisque nous avons constaté les mêmes faits sur votre absence pour les 8-15-22-16 et 29 novembre 2008 et pour vos retards le 13 novembre 2008. En conséquence nous vous avions convoqué à un entretien le vendredi 19 décembre 2008 à 11 heures à l'agence de LIMPA NETTOYAGES à [Localité 1] ([Localité 1]) et vous avez adopté la même attitude, à nouveau vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Ce renouvellement d'absences concernant les journées des 5-6-13-15-20 décembre 2008 et vos retards pour le 4-6-18 décembre 2008, démontre votre désintéressement à votre fonction au sein de notre entreprise, de plus cette attitude compromet la bonne marche du service et porte préjudice sur la prestation envers notre client.'

(..)'dans cette situation, nous sommes fondés à considérer que vous avez fait le choix d'abandonner votre poste de travail et, pour cette raison, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.'

Il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du 7 novembre 2008, M. [V] [N] a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au 28 mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008.

Il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. [V] [N] a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lette de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'il fait valoir que toutes ses absences avaient été autorisées par sa responsable hiérarchique directe, Mme [M] [K], et que ses retards, s'il ne les conteste pas, ne sont pas liés à une mauvaise volonté de sa part mais à des difficultés de circulation.

La SAS Limpa Nettoyages produit une attestation de Mme [M] [K] qui indique que M. [V] [N] était souvent en retard et souvent absent, la quasi totalité de ses absences n'étant pas justifiée, le salarié ne la prévenant pas toujours ou la prévenant après son heure d'embauche ou juste une heure ou deux avant, l'empêchant de pourvoir à son remplacement et la plaçant dans une position conflictuelle avec le client.

Sur la réalité des retards et des absences, cette pièce n'est pas contredite par l'attestation de M. [X] [F] produite par M. [V] [N] , qui indique qu' à chaque fois que son collègue s'absentait, il avait l'autorisation de Mme [M] [K], chef d'équipe, qui le faisait remplacer, et que pour les retards évoqués dans la lettre de licenciement, il informait sa responsable qui lui avait demandé plus d'une fois d'attendre son arrivée au cas ou retard était conséquent.

Ces deux témoignages, ainsi que les bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008 qui déduisent le nombre d'heures d'absences, établissent la réalité des retards du salarié à l'embauche et des absences dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils avaient été autorisés par la responsable hiérarchique qui témoigne elle même que tel n'était pas le cas.

Cette réalité et la répétition de ces manquements, malgré deux avertissements non contestés en justice pour des retards et des absences qui ne le sont pas davantage, et qui sont établies par les bulletins de salaires pour les périodes visées dans les avertissements, caractérise l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement notifié le 6 janvier 2009 pour les faits du 8 novembre 2008 au 20 décembre 2008, étant observé que si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement.

Toutefois il n'est pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la seule attestation de Mme [M] [K], du reste imprécise sur la désorganisation du travail et les empêchements que les comportements du salarié ont généré, ne constituant en effet pas preuve suffisante de cet élément de fait, de sorte que l'existence d'une faute grave ne peut être retenue à l'encontre du salarié.

Le jugement de première instance sera par conséquent réformé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave, la cour considérant que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave.

Il le sera également sur le rejet des demande au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui seront calculés sur la base du contrat de travail à temps partiel et il sera statué à nouveau sur ces trois points.

La SAS Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. [V] [N] les sommes de :

- indemnité de préavis :1784, 96 euros ( article L 1234- 1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892, 48 euros),

- congés payés afférents : 178, 46 euros,

- indemnité de licenciement : 892, 48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892, 48 euros)

En revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur la perte du droit individuel à la formation

Il résulte des articles L 6323-1 et L 6323-18 du code du travail que tout salarié justifiant d'une ancienneté d'un an peut prétendre à un droit individuel à la formation de 20 heures par mois, l'employeur devant dans sa lettre de licenciement informer dans ce cas le salarié de ses droits en la matière.

En l'espèce la lettre de licenciement ne porte aucune mention en ce sens de sorte que M. [V] [N] a perdu ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, cette perte générant un préjudice qui impose de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par le salarié.

La cour infirmera donc le jugement de première instance sur ce point et statuant à nouveau condamnera la SAS Limpa Nettoyages à payer à M. [V] [N] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure

M. [V] [N] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; n'apparaissant pas inéquitable que la SAS Limpa Nettoyages supporte la charge de ses propres frais de procédure, elle sera déboutée de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 novembre 2009 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [N] par la SAS Limpa Nettoyages était fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement notifié le 6 janvier 2008 à M. [V] [N] par la SAS Limpa Nettoyages est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne SAS Limpa Nettoyages à payer à M. [V] [N] les sommes de :

- au titre de l'indemnité de préavis :1784, 96 euros,

- au titre des congés payés afférents : 178, 46 euros,

- au titre de l'indemnité de licenciement : 892, 48 euros

- à titre de dommages-intérêts pour la perte du droit individuel de formation :

200 euros,

Déboute M. [V] [N] du surplus de ses demandes,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [N] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02829
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02829 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.02829 ?
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