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25/02/2014 | FRANCE | N°13/00966

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 février 2014, 13/00966


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2014



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00966









SAS Fusio Formes venant aux droits de la Société Aquitaine Découpe



c/



Monsieur [G] [S]

















Nature de la décision :

AU FOND















Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2014

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00966

SAS Fusio Formes venant aux droits de la Société Aquitaine Découpe

c/

Monsieur [G] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2013 (RG n° F 12/00617) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 février 2013,

APPELANTE :

SAS Fusio Formes venant aux droits de la Société Aquitaine Découpe,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Pierre Cochet de la SCP Sedos Contentieux, avocat au barreau de Saint-Etienne,

INTIMÉ :

Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1968, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Aurélie Viandier Lefevre, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S] a été engagé par la société AQUITAINE DECOUPE, qui développe une activité de découpe de formes pour les fabricants de packaging, en qualité de formiste, catégorie professionnelle niveau II technicien d'atelier coefficient 230, par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1991, moyennant un salaire mensuel brut de 8086 Frs avec un 13éme mois.

Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2011, M. [G] [S] a été informé par son employeur de la fermeture du site de [Localité 2] sur lequel il était affecté, se voyant proposer, afin d'éviter son licenciement, un poste de formiste au sein de la société RAPID'FORMES, statut et coefficient AM, niveau III, coefficient 240, sans précision sur sa rémunération.

Par courrier en date du 21 novembre 2011, M. [G] [S] a informé son employeur qu'il ne donnait pas une suite favorable à cette proposition.

Par courrier du 2 décembre 2011, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour économique pour le 13 décembre 2011.

M. [G] [S] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 22 décembre 2011.

Le 2 mars 2012, M. [G] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts, outre le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 16 janvier 2013, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [S] est imputable à la SA AQUITAINE DECOUPE et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- a condamné la société AQUITAINE DECOUPE à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes

. 27.200€ à titre de dommages et intérêts

. 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50%. .

Le 14 février 2013, la SA AQUITAINE DECOUPE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS FUSIO FORMES qui vient aux droits de la société AQUITAINE DECOUPE conclut à la réformation de la décision dont appel, demande à la Cour de dire que le licenciement de M. [G] [S] repose sur un motif réel et sérieux et que celui-ci a été rempli de ses droits, concluant au débouté des demandes de celui-ci.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [S] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société AQUITAINE DECOUPE à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:

'Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir

Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité.

C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes.

Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté.

C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011.

Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines.'

Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail,

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur.

La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit donc énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que

- l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité du Groupe (VACHER), conditions qui ne sont pas réunies à la date du licenciement du salarié, au vu des pièces économiques versées aux débats

- en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail: ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées.

De plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [G] [S], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement.

En effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines.'

Pour toutes ces raisons, la décision des premiers juges sera confirmée pour dire que le licenciement de M. [G] [S] est sans cause réelle et sérieuse.

De plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté du salarié que du préjudice subi par lui.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [S] qui se verra allouer la somme de 1000€ à ce titre.

La SAS FUSIO FORMES qui vient aux droits de la société AQUITAINE DECOUPE supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

CONDAMNE la SAS FUSIO FORMES qui vient aux droits de la société AQUITAINE DECOUPE à verser à M. [G] [S] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS FUSIO FORMES qui vient aux droits de la société AQUITAINE DECOUPE aux dépens de la procédure d'appel

Signé par Mme Myriam LALOUBERE Faisant Fonction de Président et par Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE Greffier.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/00966
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;13.00966 ?
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