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20/02/2014 | FRANCE | N°13/03691

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 février 2014, 13/03691


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/03691

















Monsieur [D] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]



c/



Société EVERITE

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS

COMPAGNIE MUTUELLE DU M

ANS ASSURANCES IARD

COMPAGNIE XL INSURANCE









Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de si...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/03691

Monsieur [D] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

c/

Société EVERITE

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS

COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

COMPAGNIE XL INSURANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2013 (R.G. n°2012/716) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2013,

APPELANTS :

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]

de nationalité Française

Retraité, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Michel LEDOUX de la SCP Michel LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société EVERITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Benoît CHAROT de la SCP REED-SMITH-RAMBAUD-CHAROT, avocat au barreau de PARIS

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

COMPAGNIE XL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 3]

représentées par Me SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente et Madame LEBRETON, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a été salarié de la société Everite du 6 juillet 1964 au 31 décembre 1986 ; il a procédé le 4 janvier 2004 à une déclaration de maladie professionnelle pour un épaississement pleural avec calcifications, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de [Localité 1] ; un taux d'IPP de 20 % puis 35 % lui a été reconnu.

Par jugement du 3 juin 2005, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, mais la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à la société Everite et opposable à ses assureurs ; par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 14 juin 2007, le préjudice personnel lié à la souffrance de M. [R] a été fixé à la somme de 35000 € dont 30000 € au titre des souffrances physiques et morales et 5000 € au titre du préjudice d'agrément.

Le taux d'IPP de M. [R] a été porté à 50 % à compter du 21 novembre 2011.

Le 2 mai 2012, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques (8000 € )et morales (25000 €) endurées et du préjudice d'agrément (10 000 €).

Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- a déclaré le jugement opposable à Axa corporate solutions

- a alloué à M. [R] une indemnisation complémentaire de 9000 € au titre des souffrances physiques et morales et 1000 € au titre du préjudice d'agrément

- a rappelé que la CPAM de [Localité 1] devra verser ces sommes directement à Mr [R] et ne pourra les récupérer auprès de la société Everite

- a débouté M. [R] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Everite.

M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement, appel limité aux sommes accordées, et la cpam de [Localité 1] a également régulièrement relevé appel de ce jugement. Ces deux appels ont été joints par mention au dossier le 20 juin 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2014 et reprises à l'audience, M. [R] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré bien fondé à obtenir une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état et dit que les intérêts dus sur ces somme courent à compter du jugement

- de le réformer pour le surplus et de fixer son préjudice aux sommes suivantes :

* préjudice causé par les souffrances physiques : 8000 €

* préjudice causé par les souffrances morales : 25000 €

* préjudice d'agrément : 10 000 €

- de dire que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

- de condamner la société Everite au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2013 et reprises à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour :

- à titre principal de débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice

- à titre subsidiaire de rapporter les dommages intérêts à de plus justes proportions

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2014 et reprises à l'audience, la société Everite demande à la cour :

- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions

- en tout état de cause de juger que la CPAM de [Localité 1] conservera la charge définitive des sommes allouées à M. [R] sans possibilité d'en solliciter le remboursement auprès de la société Everite.

Par conclusions identiques déposées et reprises à l'audience, les compagnies d'assurance XL insurance company limited, Mutuelles du mans, et Axa corporate solutions assurance demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à leur mise en cause et sur la faute inexcusable de ce qu'elles font leur l'argumentation développée par la société Everite sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes formulées par M. [R] et de le débouter de ses demandes en le condamnant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. [R]

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit qu'il est constant que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation de son état lorsque la précédente décision fixant la réparation des préjudices n'a pas déjà statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale.

La CPAM de [Localité 1] a notifié à M. [R] un nouveau taux d'IPP de 50 % à compter du 21 novembre 2011 alors que son taux antérieur était de 35 %, ce qui constitue une aggravation, imputable au vu des pièces médicales à l'asbestose dont il est atteint à la suite de son exposition à l'amiante, et il n'est pas cohérent de la part de la CPAM, alors qu'elle est à l'origine de la reconnaissance de l'aggravation de l' IPP et a ajusté à due concurrence le montant de la rente, de contester la recevabilité des autres incidences de l'aggravation, quand bien même, en raison de l'inopposabilité, de son fait, de la reconnaissance de la maladie professionnelle, elle en supportera seule les conséquences.

L'aggravation du taux d'IPP peut être la cause d'une aggravation des autres préjudices indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la démonstration de cette aggravation par la victime.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts

Au vu des pièces médicales et des nombreuses attestations produites émanant du milieu familial et amical , il est justifié que l'aggravation de l'état de M. [R] depuis la fin de l'année 2011, par la réduction sensible de sa capacité pulmonaire déjà limitée, a généré des douleurs physiques, notamment difficultés de respiration nocturnes, morales, notamment d'obligation d'inactivité et d'angoisse d'une nouvelle aggravation sous d'autres formes, et a réduit la possibilité de pratiquer les activités de loisir de vélo et de marche auxquelles il se livrait .

Les préjudices seront fixés comme suit, le jugement étant réformé de ce chef :

- souffrances physiques : 3000 €

- souffrances morales : 14 000 €

- préjudice d'agrément : 3000 €

avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par celui-ci et présent arrêt pour le surplus,

sommes au paiement desquelles la CPAM de [Localité 1] sera condamnée sans possibilité de récupération auprès de la société Everite.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société Everite et aux trois compagnies d'assurance. Il sera ajouté de ce chef au jugement qui n'avait visé que la compagnie Axa corporates solutions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et il n'ya pas lieu de statuer sur les dépens. Il sera ajouté de ce chef au jugement qui n'avait visé que la Compagnie Axa corporate solutions.

Nonobstant l'inopposabilité à la société Everite de la reconnaissance de la maladie professionnelle, il est équitable dès lors qu'elle est à l'origine de la dite maladie professionnelle, de la condamner à payer à M. [R] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 1] à payer à M. [R] les sommes de 9000 € au titre des souffrances physiques et morales et 1000 € au titre du préjudice d'agrément ;

Statuant à nouveau de ces chefs, condamne la CPAM de [Localité 1] à payer à M. [R] à titre de dommages intérêts à raison de l'aggravation de son préjudice les sommes suivantes :

- souffrances physiques : 3000 €

- souffrances morales : 14 000 €

- préjudice d'agrément : 3000 €

avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par celui-ci et du présent arrêt pour le surplus ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant, dit que le jugement et le présent arrêt sont opposables aux compagnies d'assurance Mutuelles du Mans et XL Insurance company limited ;

Condamne la société Everite à payer à M. [R] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y a voir lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03691
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.03691 ?
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