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20/02/2014 | FRANCE | N°13/02078

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 février 2014, 13/02078


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/02078





















Madame [N] [C] veuve [U]

Monsieur [Y] [U]

Madame [H] [U]



c/

Société SOUMAGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Soc

iété TECHNIVAL INDUSTRIE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE







Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de proc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/02078

Madame [N] [C] veuve [U]

Monsieur [Y] [U]

Madame [H] [U]

c/

Société SOUMAGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Société TECHNIVAL INDUSTRIE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (R.G. n°2011/97) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2013,

APPELANTS :

Madame [N] [C] veuve [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Monsieur [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2010,

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Monsieur [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2010,

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Monsieur [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2010, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [W] né le [Date naissance 5] 2001 et [E] [W], né le [Date naissance 3] 2004

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés tous trois par Me MACOUILLARD, avocat au barreau de PARIS, loco Me Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Société SOUMAGNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

assistée de Me Christophe POUZIEUX de la SCP CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Madame [F] [Z], audiencier à la CPAM, munie d'un pouvoir régulier

Société TECHNIVAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 7]

représentée par Me LE BORGNE, avocar au barreau de CHARENTE, loco Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

représenté par Madame [A] [D], agent du FIVA, munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente et Madame LEBRETON, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

-contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [U], né en 1949, a été employé par la société Soumagne de 1963 d'abord en qualité d'apprenti puis jusqu'en 1970 en qualité de carrossier soudeur. Cette société avait une activité de chaudronnerie et elle procédait occasionnellement pour le compte de la société Silac, anciennement Chaigneaud à la fabrication d'étuves de séchage composées d'une structure métallique garnie de plaques de marinite contenant de l'amiante qui étaient usinées sur place. Il a par la suite été salarié d'autres sociétés puis a exploité en nom personnel une activité de carrossier peintre de 1978 à 2006 . En 2009 il a contracté un mésothéliome malin ; il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle et la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Charente ; une rente basée sur un taux d'IPP de 100 % lui a été notifiée. Il a accepté l'offre d' indemnisation du FIVA pour un montant de 130 000 € ; il est décédé le [Date décès 1] 2010 de cette maladie. Sa veuve s'est vu accorder une rente de conjoint survivant sur la base d'un taux de 60 % d'un montant de 10 581,82 € par an.

Le 2 juin 2010, [G] [U] avait saisi la cpam16 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Soumagne ; en l'absence de conciliation, ses ayants droit , son épouse ses deux enfants et ses deux petits enfants, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux mêmes fins ; le FIVA est intervenu à la procédure ; la société Soumagne a attrait à la cause la société Technival industrie dont [G] [U] avait été le salarié de 1974 à 1978 en qualité de chaudronnier, et a demandé à l'audience la mise en cause de la société Silac, anciennement Chaigneaud , qui était son donneur d'ordre et son fournisseur de produits contenant de l'amiante.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- a débouté la société Soumagne de sa demande de mise en cause de la société Silac, anciennement Chaigneaud

- a ordonné la mise hors de cause de la société Technival industrie

- a dit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur, la société Soumagne, n'étaient pas réunis

- a débouté les ayants droit de [G] [U] et le FIVA de toutes leurs demandes

- a débouté la société Soumagne de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

- a condamné la société Soumagne à payer une somme de 1000 € à la société Technival industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les ayants droit de [G] [U] ont relevé appel de ce jugement. Le FIVA fait appel incident.

Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2013 et reprises à l'audience, les ayants droit de [G] [U] demandent à la cour :

- de juger que la maladie dont est décédé [G] [U] est due à la faute inexcusable de son employeur la société Soumagne

- de leur accorder le versement de l' allocation forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et la majoration de la rente de conjoint survivant

- de fixer leur indemnisation propre au titre de leur préjudice moral aux sommes suivantes :

* Madame veuve [U] : 100 000 €

* Mr [Y] [U] : 35 000 €

* Mme [H] [U] : 35 000 €

* les enfants mineurs de celle-ci [P] et [E] [W] : 20 000 € chacun

- de condamner la société Soumagne au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2013 et reprises à l'audience, le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de juger que la maladie professionnelle de [G] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Soumagne

- de statuer ce que de droit sur les majorations de rente du conjoint et le versement de l'indemnité forfaitaire

- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [G] [U] aux sommes suivantes :

* préjudice moral : 77 100 €

* souffrances physiques : 26 000 €

* préjudice d'agrément : 26 000 €

* préjudice esthétique : 1000 €

- de juger que la CPAM de la Charente devra lui verser cette sommes de 130 100€ - de condamner la société Soumagne à lui payer une sommes de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et reprises à l'audience, la société Soumagne demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- de débouter les consorts [U] et le FIVA de l'intégralité de leurs demandes

- de dire n'y avoir lieu à indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Technival industrie

- de condamner les consorts [U] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2013 et reprises à l'audience, la société Technival industrie demande à la cour :

- de constater que la société Technival industrie ne peut voir sa responsabilité recherchée dans la maladie ayant conduit au décès d'un de ses anciens salariés au titre de la faute inexcusable dans la mesure où ses éléments constitutifs ne sont pas réunis

- de débouter la société Soumagne et les consorts [U] de leurs demandes à son encontre

- de condamner la société Soumagne au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2013 et reprises à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable

- dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue de réduire les sommes accordées conformément à sa jurisprudence habituelle et de dire que la rente de conjoint survivant serait majorée à 17 192 € et de dire que l'employeur devra la rembourser dans le mois

- de condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société Soumagne de sa demande de mise en cause de la société Silac, anciennement Chaigneaud et en ce qu'il a mis hors de cause la société Technival industrie.

Sur la faute inexcusable de la société Soumagne :

En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l' article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Il est indifférent que la victime ait pu être exposée à l'amiante chez plusieurs employeurs.

C'est par des motifs complets et pertinents en fait qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que [G] [U] avait été exposé à l'amiante au cours de ses années au service de la société Soumagne ; en effet, quand bien même celle-ci ne fabriquait pas et ne commercialisait pas de produits à base d'amiante et avait pour activité principale la chaudronnerie, il est établi qu'occasionnellement, en général quelques semaines par an, elle fabriquait pour le compte de la société Silac, anciennement Chaigneaud des étuves de séchage composées d'une structure métallique garnie de plaques de marinite de 2500 X 1250 millimètres et de 10 millimètres d'épaisseur contenant de l'amiante livrées par lots de 10 qui étaient sciées et usinées sur place, et étaient découpées sans protection collective ni individuelle par les salariés de la société Soumagne, dont plusieurs en attestent, dont l'un, Mr [B] [S] a été contaminé par l'amiante et indemnisé par le FIVA.

La circonstance que cette exposition n'ait été qu'occasionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

S'agissant du second aspect, qui est la connaissance que l'employeur avait ou aurait du avoir du danger auquel il exposait son salarié, il apparaît que ni la taille modeste de la société Soumagne, qui employait six à dix salariés, ni le fait qu'elle employait des membres de la famille [I] que selon elle, elle aurait protégés si elle avait connu le danger, ne sont de nature à exonérer la dite société de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle.

Quand bien même l'amiante n'a été définitivement interdite qu'en 1996, des textes législatifs et réglementaires anciens imposaient à l'employeur de protéger les salariés des poussières et la dangerosité des poussières d'amiante était connue depuis des décennies et l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles date de 1950 soit vingt ans avant la fin de la période d'emploi de [G] [U] ; il appartenait à la société Soumagne de s'assurer après de la société Silac, anciennement Chaigneaud de l'innocuité des produits qu'elle lui fournissait et du travail auquel ses salariés devaient procéder sur ce produit. La circonstance que la marinite soit désormais exempte d'amiante n'exclut pas qu'elle en ait contenu entre 1963 et 1970.

Compte tenu du délai de déclaration des maladies professionnelles liées à l'amiante, l'ancienneté de la période de travail de [G] [U] à la société Soumagne ne peut faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, il n'est pas établi contrairement à ce que soutient la société Soumagne, qui n'a pas intimé la société Technival industrie, laquelle a employé [U] de 1974 à 1978 en qualité de chaudronnier, que la suite de la vie professionnelle de [G] [U] puisse être à l'origine d'une contamination par l'amiante. En effet, les consorts [U] rapportent suffisamment la preuve par la production de documents administratifs que [G] [U] n'avait à l'époque où il exploitait l'atelier jusqu'en 2006 date de sa retraite, atelier depuis repris par son fils, qu'une activité de carrossier peintre et non de mécanicien, laquelle aurait en effet pu l'exposer à l'amiante contenu dans les plaquettes de frein, quand bien même aujourd'hui son fils a une activité de mécanique, et étant rappelé que l'amiante est interdit depuis 1996.

Il s'ensuit que le jugement sera réformé et que la faute inexcusable de la société Soumagne sera reconnue.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :

La majoration de la rente de la veuve de la victime sera fixée au maximum.

Les ayants droit se verront accorder au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire visée par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le préjudice moral des ayants droit sera fixé comme suit :

* Madame veuve [U] : 35 000 €

* Mr [Y] [U] : 15 000 €

* Mme [H] [U] : 15 000 €

* les enfants mineurs de celle-ci [P] et [E] [W] : 7 000 € chacun.

La CPAM de la Charente devra rembourser au FIVA au titre de l'action subrogatoire de celui-ci les sommes versées à [G] [U] au titre de son préjudice personnel, soit 130 100 €.

La société Soumagne devra rembourser à la CPAM de la Charente les sommes dont celle-ci aura fait l'avance

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société Soumagne, partie perdante en ses prétention sera condamnée à verser aux consorts [U] une somme globale de 3000 €, à la société Technival industrie contre laquelle elle n'a formé aucune demande, la somme de 1000 € et à la CPAM de la Charente la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [U] et le FIVA de leurs demandes ;

Statuant à nouveau :

- dit que la maladie professionnelle dont est décédé [G] [U] est due à la faute inexcusable de son employeur la société Soumagne ;

- accorde aux ayants droit au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire visée par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fixe au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant Mme [N] [U] ;

- fixe comme suit le préjudice moral des ayants droit :

* Madame veuve [U] : 35 000 €

* Mr [Y] [U] : 15 000 €

* Mme [H] [U] : 15 000 €

* les enfants mineurs de celle-ci [P] et [E] [W] : 5 000 € chacun ;

- dit que la CPAM de la Charente devra rembourser au FIVA la somme de 130.100 € versée à [G] [U] au titre de son préjudice personnel ;

- dit que la CPAM de la Charente récupérera sur la société Soumagne les sommes dont elle aura fait l'avance dans le délai d'un mois à l'issue duquel courront les intérêts au taux légal ;

Ajoutant au jugement :

Condamne la société Soumagne à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 3000 € aux consorts [U] globalement

- 1000 € à la société Technival industrie

- 500 € à la CPAM de la Charente.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02078
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.02078 ?
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