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20/02/2014 | FRANCE | N°13/00732

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 février 2014, 13/00732


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00732

















SAS SODIL- CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE



c/



Madame [G] [T]



















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00732

SAS SODIL- CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE

c/

Madame [G] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2013 (R.G. n° F 11/2246) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 février 2013,

APPELANTE :

SAS SODIL- CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

N° SIRET : 314 197 575 00033

représentée par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [G] [T]

née le [Date naissance 1] 1969

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 1er juillet 2000, Mme [G] [T] a été embauchée par la SAS Sodil centre commercial terre rouge (ci-après désignée SAS Sodil), entreprise exploitant un supermarché et employant 274 salariés, par contrat de travail à durée déterminée, puis le 1er janvier 2001 par contrat de travail à durée déterminée.

À partir du mois de janvier 2006, elle a été employée au poste de responsable du service qualité avec un statut d'agent de maîtrise sans avenant au contrat de travail.

Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 30 mars 2010.

Le 16 juin 2010 le médecin du travail a remis un avis d'inaptitude, confirmé lors de la visite du 8 juillet 2010.

À la suite du refus par Mme [G] [T] de deux propositions de reclassement, la SAS Sodil a sollicité l'autorisation de licencier sa salariée, qui bénéficiait du statut de salariée protégée comme ayant été élue en qualité de déléguée du personnel le 21 décembre 2009.

Le 20 février 2011, Mme [G] [T] a été licenciée pour inaptitude après autorisation de l'inspection du travail. Elle était alors employée au poste d'agent de maîtrise de niveau 6 pour une rémunération mensuelle moyenne de 1881, 39 €.

Le 19 juillet 2011 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) pour contester l'exécution du contrat de travail en faisant valoir la déloyauté de l'employeur et demandant l'indemnisation du préjudice en résultant.

Celui-ci, par jugement du 17 janvier 2013, condamnait la SAS Sodil à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes :

- 10000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1222-1 du code du travail,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Sodil a interjeté appel de cette décision le 6 février 2013.

Elle sollicite par conclusions du 23 décembre 2013 soutenues à l'audience :

- la réformation du jugement,

- le rejet de toutes les demandes de Mme [G] [T],

- l'octroi d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens suivants :

- les manquements invoqués par Mme [G] [T] au soutien de sa demande de dommages et intérêts ont été pris en compte par l'inspecteur du travail puisqu'ils ont été clairement rappelés dans la demande d'autorisation du licenciement, de sorte que le juge judiciaire ne peut statuer sur une demande indemnitaire formulée de ces chefs,

- en toutes hypothèses, l'inexécution déloyale du contrat n'est pas établie car les fonctions de Mme [G] [T] n'ont pas changé et elle n'a pas subi de harcèlement moral, l'employeur ayant en outre tout mis en oeuvre pour s'assurer de la réalité des doléances de Mme [G] [T] et a rempli son obligation de sécurité de résultat prévue à l'article L 4121-1 du code du travail.

Mme [G] [T] sollicite quant à elle par écritures du 24 décembre 2013 soutenues oralement :

- la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la SAS Sodil,

- l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages- intérêts dont elle demande la fixation à hauteur de la somme de 17600 €,

- l'octroi d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe les moyens suivants :

- l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur la question du harcèlement puisque l'autorité administrative n'a pas à rechercher les causes de l'inaptitude médicale invoquée quand bien même celles ci seraient imputables à l'employeur, a fortiori elle ne pouvait trancher la question de l'inexécution déloyale et de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur la demande formulée,

- ses fonctions ont été modifiées sans avenant au contrat de travail, son bureau individuel lui a été supprimé et le directeur a adopté à son égard un comportement systématiquement négatif caractérisant la déloyauté de l'inexécution du contrat,

- l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat en raison des pressions exercées sur sa personne qui ont entraîné un état dépressif à l'origine de son inaptitude, aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui ayant été faite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Motifs de la décision

Mme [G] [T] a été licenciée par lettre du 10 février 2011 après que l'Inspection du travail a autorisé ce licenciement pour inaptitude selon décision du 2 février 2011 visant notamment une enquête contradictoire, l'avis favorable du comité d'entreprise du 7 janvier 2011, et en considération des avis du médecin du travail des 16 et 8 juillet 2010, du refus de deux propositions de reclassement validées par le médecin du travail, et de l'absence de lien entre la procédure engagée et le mandat de représentation de la salariée.

Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours administratif de sorte qu'il est impossible aujourd'hui à la salariée de remettre ce licenciement en cause et d'en solliciter l'annulation.

Sans violation du principe de la séparation des pouvoirs, la décision administrative ne la prive pas de demander devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'indemnisation du préjudice qu'elle a pu subir du fait des manquements commis par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, notamment dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, à moins que les manquements invoqués par la salariée aient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

En l'espèce, la SAS Sodil a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail le 17 janvier 2011.

Il ressort de la lecture de cette pièce qu'étaient rappelés de façon explicite l'historique du processus de déclaration d'inaptitude de Mme [G] [T], de la recherche de son reclassement au sein de l'entreprise, qui s'était soldée par le refus de la salariée des deux propositions qui lui avaient faites, et de la procédure de licenciement elle-même ainsi que de l'attitude de Mme [T] dans ce cadre.

L'employeur fait également expressément référence à l'enquête qu'il a fait diligenter par les délégués du personnel à réception du courrier de Mme [T] en date du 16 avril 2010 et à ses résultats, synthétisés dans la demande d'autorisation, dont il ressort, selon l'employeur, 'qu'il ne peut en être déduit une situation de harcèlement moral tel que semble l'induire les 2 lettres de Mme [T] en date du 16/04/2010 et du 13/12/2010", qui avaient adressées à la direction.

Celle du mois d'avril, intitulée en objet 'situation de crise', a déclenché l'enquête des délégués du personnel à la demande de la direction et dénonçait les conditions dans lesquelles elle estimait avoir subi la 'dégradation de son poste de travail' et de 'nombreuses vexations' et les conséquences sur son état de santé.

Celle du mois de décembre dénonçait ce qu'elle nommait 'une situation de harcèlement' et décrivait les éléments de fait qu'elle soumet à l'appréciation de la cour dans la présente procédure. Mme [G] [T] en adressait le même jour une copie à l'inspection du travail jointe à un courrier dans lequel elle faisait état d'un entretien du 1er décembre 2010 avec l'inspectrice, au cours duquel elle aurait rendu compte de sa propre initiative du 'harcèlement' qu'elle 'subissait depuis de nombreux mois'.

L'ensemble de ces circonstances établit que les griefs faits aujourd'hui à l'employeur par Mme [G] [T] sur le fondement des dispositions des articles L 1222-1, L 4121-1, L 6321-1 du code du travail et 1134 du code civil, ont été portés à la connaissance de l'inspection du travail avant sa décision du 2 février 2011, tant par l'employeur que par la salariée, et ont été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative, de sorte qu'ils ne pouvaient être invoqués à l'encontre de l'employeur que dans le cadre d'une contestation de l'autorisation de licenciement.

Par conséquent, la cour considère que la demande de Mme [G] [T] n'est pas fondée et infirmera le jugements dans toutes ses dispositions.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais qu'il a engagé pour cette procédure, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée sera condamnée aux dépens de cette instance à laquelle elle succombe.

Par ces motifs

La COUR,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date17 janvier 2013 et statuant à nouveau:

Déboute Mme [G] [T] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute La SAS SODIL Centre commercial terre rouge de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Mme [G] [T] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/00732
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/00732 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.00732 ?
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