La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13/02452

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2014, 13/02452


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

fc

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/02452





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE



c/



Monsieur [R] [U]





















Nature

de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décisio...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

fc

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/02452

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

c/

Monsieur [R] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (R.G. n°2011173) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, , suivant déclaration d'appel du 15 avril 2013,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître HARMAND avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [R] [U],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître LASOUDRIS de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2013, hors la présence du public, devant Madame Catherine MAILHES Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif Principal faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [U] a exercé son activité professionnelle, au sein de l'entreprise LEROY-SOMER au sein de la du 1973 au 2010, période au cours de laquelle il a été au contact de l'amiante.

Le 3 juin 2010, M. [U] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B annexé au Code de la Sécurité Sociale, à laquelle était joint le certificat médical du 1er juin 2010 établi par le Docteur [L] mentionnant une ' opacité costo-vertébrale avec plaque pleurale' .

A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM de la CHARENTE a diligenté une enquête.

Le 2 novembre 2010 , la CPAM a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa maladie, à la suite duquel M. [U] a saisi la Commission de recours amiable ( la CRA) .

La CRA, au cours de sa réunion du 11 avril 2011, a rejeté la réclamation de l'assuré.

Le 6 mai 2011, M. [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CHARENTE.

Par jugement en date du 8 mars 2013 , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, a dit que la pathologie que présente M. [U] est inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles et condamné la CPAM de la CHARENTE à verser à M. [U] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le TASS a dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 15 avril 2013, la CPAM de la CHARENTE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CPAM demande à la Cour de la juger bien fondée en son appel et, y faisant droit , d'infirmer la décision déférée, de rejeter le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle prévue au tableau 30 B, et de débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la pathologie qu'il présente est inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles, et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable.

* Sur l'origine professionnelle de la maladie

Selon l'article L461-1-2 du code de la sécurité sociale ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'

La CPAM de la CHARENTE soutient que le TASS a interprêté le tableau des maladies professionnelles qui pose l'exigence de plaques pleurales, l'expression étant écrite au pluriel.

La CPAM ajoute que l'exigence de plaques calcifiées, même si elles ne sont qu'au nombre de deux, confère un certain caractère de gravité à la pathologie qui n'existe pas en présence d'une seule plaque calcifiée .

M. [U] réplique le Docteur [J], désigné par le TASS dans le cadre d'une expertise, a constaté, le 25 septembre 2012, qu'il est porteur d'une unique plaque pleurale, mais que le tableau 30 B des maladies professionnelles n'impose pas la présence de plusieurs plaques pour que la maladie soit prise en charge par la caisse ni que les explorations fonctionnelles respiratoires soient modifiées.

Il expose que la présence d'une seule plaque pleurale suffit à caractériser la maladie.

M. [U] a travaillé au sein de la société LEROY SOMER entre 1973 et 2010, au sein de laquelle il a successivement occupé les postes de technicien de maintenance, ( 1973-1986) de chef d'atelier moulage ( 1986-1993), puis chef d'atelier noyautage (1993-2000) et enfin chef d'atelier parachèvement (2000-2010).

Il résulte d'une enquête diligentée par l'inspection du travail datée du 21 juillet 2010 que M. [U] a été, au cours de son activité professionnelle, au contact de matériaux contenant de l'amiante, ce que les parties ne contestent pas.

M. [U] présente, selon certificat signé par la Docteur [L] ' opacité costo-vertébrale avec plaque pleurale'.

Ce diagnostic a été confirmé le 10 avril par l'examen pratiqué par le Docteur [X] qui mentionne ' syndrome alvéolo atélectasique lobaire inférieur droit'.

La CPAM a notifié à M. [U] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, puis a rectifié sa décision la pathologie étant inscrite au tableau 30B, considérant que M.[U] présente une plaque pleurale unique alors que ledit tableau prévoit l'existence de plusieurs plaques pleurales .

Cette décision a été notifiée à M. [U] selon lettre datée du 2 novembre 2010 que l'intéressé a contesté devant la Commission de recours amiable de la CPAM qui a rendu une décision de confirmation, le 11 avril 2011.

Le tableau 30 des maladies professionnelles qui énumère les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit à la section B des ' lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales , lorsqu'elles sont confirmées par un examen ' .

Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de la maladie et liste les travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Le tableau 30 B ne prévoit pas de condition de prise en charge relative à la gravité de la pathologie.

Le docteur [O] [K], membre du conseil de l'ordre des médecin, ancien conseiller en maladies professionnelles au ministère du travail, a émis un avis le 1er juillet 2008, selon lequel ' si effectivement le terme ' plaques' est au pluriel , c'est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il n'est nullement indiqué qu'il faut que la victime présente au moins deux plaques pleurales . (...) Dès lors , une seule plaque pleurale suffit à caractériser la maladie ' .

Dans la mesure où il est démontré que M. [U] a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante, prévue au tableau 30B des maladies professionnelles, qui bien que mentionnant au pluriel l'existence de plaques pleurales, ne pose aucune condition de gravité de celle-ci ni qu'elle soit accompagnée d'autre pathologie parenchymateuse pulmonaire, le seul constat médical de la présence d'une plaque pleurale suffit pour permettre à M. [U] de bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

La décision déférée sera, en conséquence , confirmée .

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R] [U] qui se verra allouer la somme de 500 € à ce titre, somme à régler par la CARSAT.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX en date du 18 mars 2013, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- DIT que la CPAM de la CHARENTE devra payer à M. [R] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- RAPPELLE qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02452
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.02452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award