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06/02/2014 | FRANCE | N°13/00499

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2014, 13/00499


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00499

















SARL SEE EUROPEENNE GIRONDINE DE NETTOYAGE



c/



Madame [X] [H] [P]





















Nature de la décision : AU FONDr>






Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00499

SARL SEE EUROPEENNE GIRONDINE DE NETTOYAGE

c/

Madame [X] [H] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 (R.G. n°F 10/1153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2013,

APPELANTE :

SARL SEE EUROPEENNE GIRONDINE DE NETTOYAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 12]

N° SIRET : 402 074 066 00059

représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [X] [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1964 demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Raymond HYMAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2013 en audience publique, devant Monsieur Benoît MORNET et Madame Catherine MAILHES, Conseillers chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] a été embauchée par la SARL SEE Girondine de Nettoyage selon contrat à durée déterminée le 14 juin 1999 pour la période du 14 juin au 30 juin 1999, puis par un contrat à durée indéterminé du 25 juin 1999, à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'agent de propreté coefficient API au coefficient 150.

Elle était affectée au nettoyage et à l'entretien de divers immeubles à [Localité 1] et dans sa banlieue.

Le 29 juin 2009, elle a reçu un avertissement pour non-respect des consignes de travail.

Elle a été licenciée le 25 août 2009 selon courrier recommandé avec accusé de réception.

Le 14 avril 2010, Madame [X] [P] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 20 décembre 2012, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux a :

dit que le licenciement de Madame [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné la SARL SEE Girondine de Nettoyage à payer à Madame [X] [P] :

8.964 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné le remboursement par la SARL SEE Girondine de Nettoyage des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [X] [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L 1235-4 du code du travail,

débouté la SARL SEE Girondine de Nettoyage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais d'exécution.

Par déclaration de son avocat le 23 janvier 2013 au greffe de la cour, la SARL SEE Girondine de Nettoyage a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 mai 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SEE Girondine de Nettoyage conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle avait jugé la procédure de licenciement de Madame [X] [P] régulière, et à la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle avait jugé le licenciement de Madame [X] [P] sans cause réelle et sérieuse. Elle demande ainsi à la Cour de :

dire que le licenciement de Madame [X] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouter Madame [X] [P] de ses entières demandes,

condamner Madame [X] [P] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [X] [P] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL SEE Girondine de Nettoyage à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour contester la décision entreprise qui a dit que le licenciement de Madame [X] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL SEE Girondine de Nettoyage soutient que Madame [X] [P] a fait preuve de la plus grande négligence dans l'exécution de son travail malgré de nombreux avertissements, constaté par les réclamations des clients des immeubles dans lesquels elle intervenait, qu'elle ne respectait pas les horaires de travail tels que prévus au planning, qu'elle n'a pas mis en application les connaissances qu'elle avait acquises à la suite des formations qui lui avaient été dispensées et que c'est par une mauvaise appréciation que le conseil de prud'hommes a cru devoir considérer qu'il n'existait pas de correspondance entre les fiches de contrôle et la présence de Madame [X] [P] sur les chantiers contrôlés. Elle avance que les salariés sont affectés à un secteur pendant la durée d'un mois sur lequel aucune autre équipe n'intervient et que les contrôles étaient effectués dans les jours suivants son intervention. Elle précise que les faits qui ont entraîné le licenciement ont eu lieu moins de deux mois avant et que les faits antérieurs devront être pris en considération pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement dans la mesure où le comportement de la salariée s'est poursuivi.

Madame [X] [P] précise qu'elle abandonne sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement. Elle fait valoir d'une part que le non-respect des horaires de travail n'est pas mentionné dans la lettre de sorte qu'il n'y a pas lieu à ajouter des griefs inexistants, la lettre de licenciement fixant les limites du litige. D'autre part en ce qui concerne les griefs de mauvaise exécution de ses tâches, elle argue de la prescription de deux mois et de ce qu'il n'est pas établi que les contrôles effectués concerne son secteur d'intervention.

Sur les motifs de la rupture

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

' Nous sommes obligées de vous notifier votre licenciement pour des manquements graves à vos obligations contractuelles :

Non-respect des consignes de travail d'où des insuffisances sérieuses dans les tâches qui vous sont confiées.

Et notamment aucune des fiches de contrôle qui vous ont été remises par vos supérieurs hiérarchiques et plus précisément par madame [W] et constaté également par votre chef d'équipe [I] [Y] n'ont fait l'objet d'un retour ; vous n'avez pas cru bon repasser sur les sites pour effectuer les tâches qui n'avaient pas été réalisées.

Il s'agissant

Sur l'immeuble : [Adresse 3]

de dépoussiérer le fer forgé au-dessus de la porte de la rue,

de revoir le nettoyage des plinthes qui était plus que moyen,

d'effectuer le dépoussiérage des rampes et des barreaux d'escaliers

Sur l'immeuble : [Adresse 2]

de décaper avec le balai pont le hall d'entrée,

de nettoyer et balayer les placards techniques,

Sur l'immeuble : [Adresse 4]

de décaper la bordure du hall d'entrée

de dépoussiérer les plinthes du hall d'entre

de nettoyer le placard derrière la parte d'entrée

de nettoyer le bac blanc de l'entrée

Sur l'immeuble : [Adresse 7]

de décaper le hall d'entrée

de bien nettoyer le coin derrière la porte d'entrée

de balayer l'intérieur du placard technique au rez de chaussée

Sur l'immeuble [Adresse 5]

de décaper à l'aide de la mono brosse les marches et les paliers

Sur l'immeuble : [Adresse 10]

de nettoyer les portes extérieures des compteurs et les compteurs

de décaper les escaliers

Sur l'immeuble : [Adresse 8]

de décaper à l'aide de la mono brosse le hall d'entrée et les escaliers

de nettoyer les plinthes

Sur l'immeuble : [Adresse 9]

de dépoussiérer l'imposte au-dessus de la porte d'entrée

de lessiver le placard situé à l'entrée et de nettoyer l'intérieur des placards

de décaper le sol en pierre à l'aide du produit Ultracid

de changer plusieurs ampoules qui étaient grillées

Sur l'immeuble : [Adresse 1]

de nettoyer le rail inox de l'ascenseur et de décaper le devant des portes,

de décaper le sol en pierre

de nettoyer les plinthes

de nettoyer les vitres...

de changes les ampoules grillées dans le hall d'entrée ainsi qu'au dernier étage

Sur la résidence [Adresse 11]

de nettoyer et désinfecter les locaux containers...

Sur l'ensemble général nous notons un désengagement de toutes responsabilités de votre part dans le mauvais accomplissement des tâches à réaliser.

Nous notons un comportement négatif envers l'entreprise ; ce qui nuit gravement à son bon fonctionnement.

Tous ces faits sont inadmissibles et les explications fournies ne sont pas susceptibles de justifier votre attitude puisque malgré les formations que vous avez suivies vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez acquis ; vous avez indiqué n'avoir fait que des sprays et pas de décapage ; vous dîtes ne pas avoir utilisé de mono-brosse hormis le matin de l'examen car soi-disant pas de mono brosse ; ce qui a été démenti par le centre de formation l'[1]...

Malgré plusieurs avertissements verbaux de madame [W] et mademoiselle [Y] et des avertissements écrits, aucun changement dans votre comportement n'est intervenu.

En ne respectant pas vous obligations contractuelles et en persistant dans vos attitudes négatives, nous considérons que vous avez commis une faute réelle et sérieuse rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de la société... '

À aucun moment dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a reproché à Madame [X] [P] de ne pas respecter les horaires de travail de sorte qu'il ne peut dorénavant s'en prévaloir.

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

Au regard de la prescription de deux mois et de l'avertissement du 29 juin 2009 dans lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les insuffisances dans son travail et la médiocrité de celui-ci par non-respect des consignes, le mécontentement des clients, seuls les faits de non-respect des consignes de travail postérieurs au 29 juin 2009 seront pris en considération.

Ainsi les reproches concernant de défaut d'exécution des consignes de travail au sein des immeubles sis au [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 7] et la résidence [Adresse 11] sont prescrits ou non concernés par les fiches de contrôle versées aux débats, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ressort des plannings du mois de juillet 2009 de Madame [X] [P] que le nettoyage de l'immeuble [Adresse 5] ne faisait pas partie de son secteur d'intervention, de sorte que le contrôle effectué le 16 juillet 2009 sur ce lieu ne concerne pas le travail de Madame [X] [P]. Il en est de même de l'immeuble [Adresse 10] contrôlé le 27 juillet 2009 et de l'ensemble des autres immeubles (immeuble [Adresse 8] contrôlé le 27 juillet 2009, immeuble [Adresse 9] contrôlé le 28 juillet, immeuble [Adresse 1] contrôlé le 28 juillet 2009). Ainsi l'employeur ne justifie aucun des faits qu'il énonce au titre des insuffisances liées au non-respect des consignes.

Il ne saurait pas plus être reproché à Madame [X] [P] qu'elle ne met pas en application les savoirs qui lui ont été dispensés au cours de diverses formations qu'elle a reçues ou qu'elle a un comportement négatif envers l'entreprise dès lors que ces reproches découlent des griefs d'insuffisances liées au non-respect des consignes de travail.

Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Madame [X] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit La décision sera entièrement confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SARL SEE Girondine de Nettoyage succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [X] [P] qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre. La SARL SEE Girondine de Nettoyage sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la SARL SEE Girondine de Nettoyage à verser à Madame [X] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL SEE Girondine de Nettoyage de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL SEE Girondine de Nettoyage aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/00499
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/00499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.00499 ?
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