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06/02/2014 | FRANCE | N°12/02270

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2014, 12/02270


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/02270





















Madame [V] [Q]



c/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/02270

Madame [V] [Q]

c/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2012 (R.G. n°20090329) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2012,

APPELANTE :

Madame [V] [Q]

née le [Date naissance 1] 1965 à

de nationalité Française

Sans profession, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me GRELLETY loco Me Thomas BAZALGETTE de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie BOURDENS de la SCP SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant Monsieur Benoît MORNET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [Q] a reçu diverses aides allouées par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ( la CAF) notamment les allocations familiales et le Revenu minimum d'insertion ( RMI) .

Au cours de l'année 2007, Madame [Q] a subi un contrôle de la part d'un agent de la CAF, à son domicile, destiné à vérifier ses revenus et sa situation personnelle.

Le 14 juin 2007, Mme [Q] a reçu un courrier de la CAF lui indiquant que son droit à percevoir le RMI était interrompu.

Le 22 mai 2008, et suite à une régularisation, la CAF a sollicité auprès de Mme [Q] le remboursement des sommes suivantes:

- 15 743,43 € au titre des prestations familiales

- 5 621,56 € au titre du Revenu Minimum d'insertion pour la période du 01/01/2004 au 31/05/2007.

Le 12 février 2009, Mme [Q] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ( le TASS) aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rendue le 5 août qui a rejeté sa demande d'annulation de la dette de prestation familiales à hauteur de 15.179,45 € .

Le 9 juillet 2010, la Caisse d'allocations familiales de la Gironde a saisi le TASS afin de solliciter la condamnation de Mme [V] [Q] à lui rembourser la somme de 15.179,45 euros au titre des sommes qu'elle estime indûment perçues outre la somme de 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 avril 2012, le TASS a :

'- Débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses prétentions ,

- Condamné Mme [Q] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde la somme de 15.179,45€ au titre des allocations logement et allocations familiales indûment perçues de juillet 2005 à octobre 2007

- Condamné Mme [Q] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde la somme de 1100 euros à titre de frais irrépétibles.'

Mme [Q] a relevé appel de cette décision, le 16 avril 2012.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , Mme [Q] demande à la cour de la juger recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.

En conséquence, elle demande de condamner la CAF au versement des prestations sociales indûment retenues soit la somme de 5 335,01 € outre le versement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , la CAF sollicite de la cour qu'elle déclare recevable son appel interjeté par Mme [Q], mais au fond l'en débouter .

Elle demande à la cour de constater que Mme [Q] a reconnu lors de l'enquête qu'elle a diligentée que sa plantation de vanille située à Madagascar rapportait des bénéfices,

que Mme [Q] perçoit des revenus incontrôlés, d'origine étrangère.

La CAF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes et l'a condamnée à lui payer le montant des allocations logement et allocations familiales indues, mais d'infirmer le jugement quant au montant de l'indu et que Mme [Q] soit condamnée à lui payer la somme de 10.408,42 euros.

La CAF sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable la demande de Mme [Q] tendant à ce qu'il lui soit versé l'arriéré de prestations sociales à compter des décisions d'indus, cette demande ne pouvant qu'être portée devant la CAF, et qu'elle juge que le litige ne porte pas sur les droits de Mme [Q] postérieurs à la décision d'indu du 22 mai 2008, qu'elle débouté Mme [Q] de ses demandes au titre de ses éventuels droits aux prestations familiales à compter du mois de juin 2008 et la condamner à lui payer la somme de 1.100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les délais et formes prévus par la loi est recevable .

* Sur le redressement pratiqué par la CAF

Mme [Q] fait valoir que le tribunal correctionnel n'a pu que constater l'impossibilité de la condamner pénalement sur la base de simples présomptions de sorte qu'elle a été relaxée et, que sur le plan civil, la réalité de l'indû dont la CAF se prévaut n'est pas davantage établie, que la Commission centrale d'aide Sociale a relevé que la CAF a commis une erreur d'appréciation de sa situation, aucun élément de preuve n'étant apporté pour établir qu'elle a perçu des revenus de la plantation située à Madagascar et que la Commission a, au contraire relevé, que sa famille ainsi que M. [C] certifiaient avoir pris à leur charge le coût relatif aux différents voyages qu'elle a effectués.

Mme [Q] soutient qu'elle a souhaité après un congé parental de quatre années revenir sur le marché du travail entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, en créant une activité d'importation de vanille, culture déjà exercée par des membres de sa famille à Madagascar, qu'elle venait d'hériter de sa grand-mère d'une concession de 7ha à Sambava, héritage partagé par une fratrie de sept enfants, et qu'une difficulté résidait dans les suites du passage du cyclone Gafilo , qui a dévasté en 2004 l'ensemble des plantations de sorte qu'un délai de trois à cinq ans était nécessaire pour remettre la plantation en état, que le 9 juin 2004 elle a signé un contrat d'insertion avec le conseil général prévoyant la mise en place de cette activité, qui n'est, en conséquence, ni occulte ni créatrice de revenus.

Concernant l'existence de ressources complémentaires, Mme [Q] expose que le tribunal a relevé qu'elle a invariablement déclaré qu'elle n'avait aucun revenu, mais a retenu qu'elle avait nécessairement perçu des revenus de son activité dans la mesure où elle n'a justifié d'aucun bilan comptable malgré les demandes de la Commission d'insertion locale alors que les contrats d'insertion ne prévoient pas l'existence de cette obligation et qu'aucun bilan ne pouvait être fourni en l'absence d'activité.

Elle produit ses relevés bancaires pour la période incriminée dont il ressort qu'elle n'a pas d'autre ressource que celles versées par les organismes étatiques et les aides familiales.

Mme [Q] verse aux débats les justificatifs de versements reçus de la part de M. [C], au titre de pension alimentaires et de prise en charge de différents voyages.

Enfin concernant le règlement de son loyer, Mme [Q] fait valoir qu'il s'élève à la somme de 762 €, qu'elle bénéficie au regard de l'allocation logement d'un montant de 475,77 € de sorte qu'il lui reste un loyer résiduel à régler de 286,23 € qui est modeste .

Enfin , Mme [Q] soutient que la CAF indique avoir retenu la somme de 5.335,01 € de prestations à compter du mois de juin 2008 et qu'il y lieu que la CAF soit condamnée à lui verser cette somme.

La CAF réplique qu'elle a été destinataire de la part de Mme [Q] de déclarations mentionnant uniquement l'existence d'une pension alimentaire (900 euros par an) de février 2004 à mai 2007, et que pendant cette période déclarations de ressources de Mme [Q] ne faisaient apparaître aucune source de revenus, et que l'intéressée a confirmé, le 3 décembre 2006, être sans activité professionnelle.

La CAF soutient que le montant des sommes détournées à son préjudice s'est élevé pour la période comprise entre juillet 2005 et octobre 2007 à la somme de 15.743,43€, , des retenues ont été effectuées entre le mois de juin 2008 et le mois d'août 2009 et que le solde de la dette s'élève à la somme de 10.408,42 euros.

Les déclarations trimestrielles de revenus ainsi que les déclarations de ressources annuelles signées par l'allocataire constituent des déclarations sur l'honneur, selon lesquelles il certifie que les renseignements portés sont exacts. De plus, il est indiqué sur ces documents que l'allocataire s'engage à signaler à la CAF tous les changements intervenant dans sa situation familiale et professionnelle et modifiants la déclaration.

Il résulte des pièces produites aux débats que, pour la période 2004-2007, Mme [Q] n'a déclaré aucun revenu sauf une pension alimentaire d'un montant mensuel de 60 euros, alors qu'elle a hérité au cours de l'année 2003 d'une plantation de vanille d'une superficie de 7 hectares, à Madagascar et a entamé des démarches destinées à mettre en place des circuits de commercialisation de sa production de vanille.

Il résulte de l'enquête diligentée par les services de la CAF et menée par un agent assermenté à la demande du Conseil général, que si Mme [Q] a affirmé n'avoir retiré aucun bénéfice de cette plantation de vanille pendant les trois premières années et que les bénéfices actuels seraient réinvesti, elle n'a jamais présenté aucun élément comptable de la plantation ni aucun autre justificatif aussi bien devant le premier juge que devant la cour, permettant d'en apporter la preuve.

Des documents généraux concernant les conséquences du passage du cyclone GAFILO au début de l'année 2004 sont produits aux débats, ainsi que des documents concernant la culture de la vanille, mais le fait que la plantation de Mme [Q] ait été dévastée par le cyclone et qu'il ait fallu replanter retardant ainsi d'autant plus la productivité de la plantation n'est pas justifié.

Mme [Q] s'est donc volontairement soustraite à une obligation de transparence concernant des revenus et à son obligation de justifier de sa situation financière, qui sont nécessairement la contrepartie des prestations familiales dont elle bénéficiait.

En outre, si elle justifie qu'il lui reste un loyer résiduel d'un montant de 286,23 € déduction faite de l'allocation logement dont elle bénéficie, aucun des relevés bancaires qu'elle produit ne fait état du règlement de ce loyer, de sorte que la cour, qui ignore de quelle façon Mme [Q] s'en acquitte étant taisante sur ce point, peut en déduire que Mme [Q] utilise un autre compte bancaire pour régler ce loyer résiduel, dont il n'est pas justifié.

Par ailleurs l'analyse des relevés de comptes produits aux débats révèle de nombreux versements en espèces et en chèques ( par exemple : versement en espèces de 430 € le 19 mars 2004, versement en espèces de 400 €le 1er avril , versement en espèces de 300 €le 19 juin 2004, 350 € de remise chèques le 31 juillet, 1350 € de remise chèque le 18 septembre 2004, 150 € de remise chèques le 26 janvier 2005,versement en espèces de 800 € le 2 février 2005... ) laissant présumer des revenus non déclarés.

Il ressort de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'analyser de quelle façon Mme [Q] a réglé les voyages qu'elle a effectués, entre 2005 et 2007 en Chine et à Madagascar, de considérer que des revenus non déclarés ont été perçus par Mme [Q]. En conséquence; il y a lieu de confirmer la décision déférée dans son principe de remboursement de d'indû.

Dans la mesure où la CAF chiffre le solde de l'indû à la somme de 10.408,42 euros suite à des retenues effectuées sur les prestations versées à Mme [Q], ce que l'intéressée ne conteste pas, il y a lieu de réformer la décision déférée uniquement sur le quantum de la somme à rembourser.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

-INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, en date du 12 avril 2012 sur le montant de l'indû que Mme [Q] est condamnée à régler à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde,

Statuant à nouveau dans cette limite,

- CONDAMNE Mme [Q] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde la somme de 10.408,42 au titre des allocations logement et allocations familiales indûment perçues de juillet 2005 à octobre 2007

-CONFIRME le jugement entreprise sur le surplus,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02270
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02270 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.02270 ?
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