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06/02/2014 | FRANCE | N°11/06431

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2014, 11/06431


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES , Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/06431





















Monsieur [L] [K]



c/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE













Nature de la dé

cision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2014

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES , Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/06431

Monsieur [L] [K]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2011 (R.G. n°2010/1646) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2011,

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Retraité,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maryline STEENKISTE loco Maître LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

CARSAT AQUITAINE -[Adresse 2]X

représentée par Maître Pierre Emmanuel BAROIS loco Maître Max BARDET avocats au barreau de BORDEAUX

MPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES , Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant dire-droit rendu le 27 septembre 2012 auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé du litige et des demandes des parties, la présente cour a :

' Dit que Monsieur [L] [K] était forclos en sa demande,

Avant-dire droit

Ordonné à la CARSAT de

- s'expliquer à propos de la méthode de calcul qu'elle a retenue et qui lui a permis d'attribuer à Monsieur [K] une allocation d'un montant mensuel de 1.928,23 €,

- indiquer au vu de quels documents elle a établi ce calcul et, à quelle date ces documents lui ont été remis,

- préciser à la Cour quelle somme aurait dû être versée à Monsieur [K] , du 1er mai 2008 au 1er mai 2014, au vu de la présente décision,

Réservé les autres demandes,

Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 février 2013 à 14 heures,

Dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation des parties à l'audience' .

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , M. [K] demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé, de rejeter l'ensemble des demandes et des fins de non-recevoir invoquées et d'infirmer la décision rendue le 7 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BORDEAUX.

En conséquence, M. [K] sollicite de la cour qu'elle condamne la CARSAT sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 15.220,87 € en réparation de la faute commise par cet organisme, lors de la détermination de la base de calcul de l'allocation amiante qui lui est servie.

Enfin , il demande que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , la CARSAT demande à la cour de rappeler que par arrêt avant-dire droit la cour a confirmé le jugement entrepris et de rappeler que l'arrêt avant dire droit en ce qu'il a déclaré M. [K] forclos en sa réclamation.

La CARSAT sollicite de la cour qu'elle déboute M. [K] de toutes ses demandes, notamment indemnitaires et confirme en toutes ses dispositions la décision de la Commission de recours amiable .

Reconventionnellement, elle souhaite que M. [K] soit condamné à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le calcul de l'allocation

Par arrêt avant dire daté du 27 septembre 2012, la cour a demandé à la CARSAT de:

- s'expliquer à propos de la méthode de calcul qu'elle a retenue et qui lui a permis d'attribuer à Monsieur [K] une allocation d'un montant mensuel de 1.928,23 €,

- indiquer au vu de quels documents elle a établi ce calcul et, à quelle date ces documents lui ont été remis,

- préciser à la Cour quelle somme aurait dû être versée à Monsieur [K], du 1ermai 2008 au 1er mai 2014 au vu de la présente décision,

La CARSAT rappelle qu'elle effectue un premier calcul estimatif avant de soumettre un calcul définitif à l'allocataire, que l'allocation servie à M. [K] est calculée de la façon suivante : Allocation mensuelle brute = 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale ( de l'année en cours) + 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond .

Elle produit aux débats les éléments sur lesquels elle a fait le calcul selon lequel le total brut mensuel auquel M. [K] pouvait prétendre s'élevait à la somme de 2.014,86 € bruts et que pour la période allant du mois de mai 2008 à janvier 2013 inclus, il en résulte un manque à gagner de 12.049,86 € , et que la date du 1er mai 2014 ne peut être invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts puisque correspondants à un dommage futur.

M. [K] fait valoir que la CARSAT ne peut contester ne pas avoir intégré les indemnités de RTT, les indemnités de congés payés et diverses primes dans le calcul des allocations que ce fait est constitutif d'une faute au visa de l'article 1382 du code civil.

Il soutient que les circulaires sur lesquelles la CARSAT s'appuie pour justifier ses calculs initiaux et qui ont abouti à une minoration des sommes allouées, ont conduit à inverser la pyramide des normes, alors que les circulaires lui sont inopposables et que l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la Cour de cassation est un arrêt d'espèce .

Il résulte des éléments produits aux débats par la CARSAT que celle-ci a satisfait à l'injonction qui lui a été donnée par arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012.

M. [K] ne démontre pas en quoi la CARSAT, qui s'est appuyée pour le calcul de l'allocation-amiante sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret n° 99/247 du 29 mars 1999, a commis une faute lorsqu'elle a procédé à l'instruction de sa demande d'allocation et le calcul initialement proposé par la CARSAT, non contesté par M. [K] en temps utile, n'est pas constitutif d'une faute de la part de la Caisse, de nature à engager sa responsabilité, et pouvant donner lieu à indemnisation.

Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée et que M. [K] sera débouté de ses demandes .

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

RAPPELLE que M. [K] était forclos en sa demande

DIT que la cour est éclairée par la CARSAT sur le mode de calcul de l'allocation et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ,

En conséquence

CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la GIRONDE,

DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/06431
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/06431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;11.06431 ?
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