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04/02/2014 | FRANCE | N°12/02659

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 février 2014, 12/02659


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2014



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02659







Monsieur [B] [V]



c/



SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne ayant exercé sous le nom commercial 'Vignobles et Tourelles' (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 05 nove

mbre 2012)



SCP [S] - [I] - [Q] - [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne



CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest








...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2014

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02659

Monsieur [B] [V]

c/

SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne ayant exercé sous le nom commercial 'Vignobles et Tourelles' (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 05 novembre 2012)

SCP [S] - [I] - [Q] - [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2012 (RG n° F 10/00027) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2012,

APPELANT :

Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de

nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Dominique Assier de la SCP Dominique Monéger - Dominique Assier & Patrick Belaud, avocats au barreau de Bergerac,

INTIMÉE :

SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne ayant exercé sous le nom commercial 'Vignobles et Tourelles' (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 05 novembre 2012),

INTERVENANTS :

SCP [S] - [I] - [T] - [D], ès qualités de mandataire

liquidateur de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Pauline Leyris substituant Maître Christophe Biais de la SELARL Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par la SCP Philippe DUPRAT - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam Laloubère, Conseillère faisant fonction de

Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [V] a été embauché, à compter du 4 septembre 1984, en qualité de directeur administratif et commercial, par la SICA des Viticulteurs de Guyenne transformée le 1er janvier 1995 en Société Anonyme au sein de laquelle il a exercé les fonctions du Directeur Général.

En juin 2006, la SA des Viticulteurs de Guyenne a été transformée en SARL et M. [V] en a assuré la gérance à compter de cette date, son contrat de travail étant par ailleurs maintenu.

M. [B] [V] a démissionné de son poste de gérant le 27 octobre 2008.

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2008, M. [B] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 14 novembre 2008 et suite à cet entretien, il a demandé, par courrier du 8 décembre 2008, à ce que son licenciement n'intervienne que fin janvier 2009.

La procédure a été reprise en janvier 2009, M. [V] étant convoqué par courrier recommandé du 5 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2009.

Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2009, M. [V] a été licencié pour motif économique.

Le 29 janvier 2010, M. [B] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes de LIBOURNE pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes aux titres d'heures supplémentaires, congés payés et primes et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 13 avril 2012, le Conseil des Prud'hommes de LIBOURNE

- a dit que le licenciement de M. [B] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- a condamné la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne à payer à M. [B] [V] la somme de 1200,56€ au titre de la prime de 13éme mois, outre les congés payés,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, partageant les dépens par moitié.

Le 4 mai 2012, M. [B] [V] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [V] conclut à la réformation de la décision dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation à la prime de 13éme mois.

Il demande à la Cour de dire que la procédure de son licenciement est irrégulière et fondée sur un motif personnel, et subsidiairement sur un motif économique sans mise en oeuvre de l'obligation de reclassement.

Il demande en conséquence à la Cour de fixer comme suit sa créance à la liquidation de

la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne

- 4500€ pour irrégularité de la procédure de licenciement

- 60.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 4500€ de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 127,32€ pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de règlement intégral de l'indemnité de licenciement

- 9750€ d'indemnité compensatrice de congés payés

- 48.413,57€ d'heures supplémentaires

- 3915€ de congés payés sur heures supplémentaires

- 27.000€ d'indemnité au titre de l'article L 8223-1 du code du travail

- 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne demande la confirmation du jugement entrepris sauf à le réformer quant à la condamnation au titre de la prime du 13éme mois.

Elle sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le Centre AGS CGEA de BORDEAUX demande de lui donner acte de ce qu'il se réfère aux conclusions du mandataire liquidateur de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de faire droit à ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [V] soutient que l'ensemble des congés payés ne lui a pas été rémunéré et qu'il a été placé en congé à partir du 24 novembre 2008, le solde desdits congés passant de 97 jours à 65 jours et qu il lui reste dû la somme de 9750€ à ce titre.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que :

- M. [V], en sa qualité de gérant et de directeur administratif, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié et avait tout loisir d'organiser les siens ,

- il ressort de diverses attestations versées aux débats que M. [V] prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été,

- jamais les bulletins de salaire de M. [V] n'ont fait mention des 97 jours de congés payés acquis pas plus que M. [V] n'a pas présenté une telle demande même lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires

S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M. [V] affirme avoir réalisé de 2004 à 2008 (période non prescrite), une heure supplémentaire par semaine et avoir dû organiser la téléphonie le samedi matin, en 2007 et 2008.

Il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, se contenant de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, sans mentionner d'ailleurs ses heures effectives de travail.

La Cour, rappelant également que la position de M. [V] dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, confirme donc la décision des premiers juges qui ont rejeté toutes les demandes à ce titre, en ce compris la demande au titre du travail dissimulé.

- Sur la demande prime de fin d'année

Les premiers juges ont analysé l'article 24 de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 qui dispose que

En cas de départ en cours d'année, le salarié a droit à un prorata égal à 1/12° des rémunérations versées correspondant au temps passé depuis le début de l'année

et ont à bon droit décidé, pour les premiers mois de l'année 2009 (préavis s'achevant le 30 avril 2009) que M. [V] pouvait prétendre à la somme de 1200,56€ outre les congés payés afférents.

* Sur la rupture du contrat de travail

- Sur la cause du licenciement.

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

' A la suite de notre entretien du 13 janvier 2009, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement à votre égard.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, nous sommes tenus de supprimer votre poste de travail de directeur suite à la restructuration de l'entreprise indispensable à sa sauvegarde.

Nous rencontrons aujourd'hui de graves difficultés économiques et nous sommes en cessation de paiement auprès des banques. Le bilan comptable intermédiaire est toujours déficitaire.

Malheureusement nous n'avons pas la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise, aucun autre poste n'état disponible. '

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La Cour tient à noter tout d'abord que le licenciement économique de M. [B] [V] s'est passé dans un contexte très particulier.

En effet, la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne connaissait de sérieuses difficultés économiques depuis 1997, difficultés que M. [V], son gérant, directeur administratif et commercial connaissait parfaitement pour avoir :

- mis en oeuvre, en mai et juin 2008, plusieurs procédures de licenciement économique,

- constitué un dossier de chômage partiel pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2008, dossier validé par l'administration du travail,

- fait état de cette situation auprès des partenaires bancaires de la société afin de s'assurer de leur soutien.

D'ailleurs, face à cette situation dégradée, dés avril 2008, M. [V] allait se rapprocher des Assedic pour les interroger sur les modalités de sa prise en charge, allant jusqu'à démissionner de son poste de travail de gérant, le 27 octobre 2008, pour lever toutes les difficultés liées au cumul de son mandat social avec son contrat de travail ; M.[V] allait d'ailleurs à la même période réclamer au comptable de la société une évaluation de ses propres indemnités de rupture ainsi que celles des autres salariées de la société.

Après la démission de M. [V], la nouvelle gérance de la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne, faisant le choix d'une continuation de l'activité, décidait de sa réorganisation et convoquait M. [V], le 3 novembre 2008, en vue d'en entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 14 novembre 2008.

Il ne saurait être contesté que M. [V] a demandé aux nouveaux gérants de différer son licenciement à fin janvier 2009, ce que ces derniers ont accepté, le licenciant par courrier recommandé du 30 janvier 2009 avec un préavis de 3 mois payé et non exécuté; M. [V] a ainsi obtenu le délai de 6 mois ( à compter de sa démission) nécessaire pour lui ouvrir droit à d'éventuelles indemnités Assedic en cas d'absence de retour à l'emploi.

De plus, M. [V] n'est pas revenu dans l'entreprise à compter du 24 novembre 2008, étant placé en congés payés, puis étant dispensé d'exécuter son préavis et a pu se consacrer à ses recherches d'emploi, dont la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne souligne, sans être contredite, qu'elles ont été fructueuses, M. [V] étant embauché par un nouveau groupement de viticulteurs dés la fin de son préavis en mai 2009.

Ce contexte important rappelé, il n'en demeure pas moins que le licenciement de M. [V], contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, n'a pas pour cause les difficultés économiques certes avérées de la société, mais sa réorganisation après la démission de la gérance de M. [V], en raison des divergences de vue sur la stratégie à mener pour l'avenir de la société, M. [V] ayant plutôt anticipé un dépôt de bilan avec licenciements.

De toute façon, même si la Cour estimait comme les premiers juges que le motif économique du licenciement de M. [V] doit être retenu, la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de son salarié: en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible.

En conclusion, la décision des premiers juges sera infirmée pour dire que le licenciement de M. [B] [V] est sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières du licenciement

M. [V] réclame la somme de 4500€ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, au motif de l'absence de mise en place du comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise.

Outre le fait, comme l'ont souligné les premiers juges, que toutes les années pendant lesquelles M. [V] a géré l'entreprise, celui-ci n'a jamais estimé nécessaire de mettre en place les institutions représentatives du personnel, la Cour estime que la preuve n'est pas rapportée que le Groupement des Viticulteurs de Guyenne avait un effectif supérieur à 11 salariés puisqu'il ressort de la demande d'indemnisation du chômage partiel régularisée le 28 avril 2008 par M. [V] lui-même que l'effectif de l'entreprise est de 05 salariés en ETP.

Certes, l'effectif de la société était complété par des VRP non exclusifs, mais la prise en compte desdits VRP ne peut se faire qu'à proportion de leur temps de travail effectif pour le compte de la société concernée, éléments dont la Cour ne dispose pas.

Au vu des pièces versées aux débats, la Cour, comme le Conseil, constate que M. [B] [V] a été rempli de ses droits concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement et il sera dés lors débouté de ses demandes à ce titre.

La Cour n'ayant pas retenu un effectif d'au moins 11 salariés pour l'entreprise, malgré son ancienneté importante, M. [B] [V] doit justifier de son préjudice, ce qu'il ne fait nullement, la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne affirmant sans être contredite que M. [V] a été embauché par un nouveau groupement de viticulteurs dés la fin de son préavis en mai 2009.

Le préjudice causé à M. [V] par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dés lors justement indemnisé par la somme de 5000€ de dommages et intérêts la Cour déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire au vu de ce qui précède.

* Sur les autres demandes

La présente décision est opposable au CGEA-AGS de BORDEAUX dans les limites légales de son intervention.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens, de première instance et d'appel, en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Et statuant de nouveau,

DIT QUE le licenciement de M. [B] [V] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

FIXE la créance de M. [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne à la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

RAPPELLE QUE la présente décision est opposable au CGEA-AGS de BORDEAUX dans les limites légales de son intervention.

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne.

Signé par Mme Myriam LALOUBERE Faisant Fonction de Président et par Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE Greffier.

LeGreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02659
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;12.02659 ?
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