La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°13/03846

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 janvier 2014, 13/03846


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 30 JANVIER 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/03846





















CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'[Localité 1]



c/

Monsieur [B] [Q]













Nature de la décision

: AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/03846

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'[Localité 1]

c/

Monsieur [B] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 (R.G. n°2011/0092) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2013,

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'[Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

CARSAT [Localité 1] - [Adresse 1]

représentée par Me PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Q]

de nationalité Française

Sans profession, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre SIRGUE de l'Association SIRGUE PIERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente et Madame LEBRETON, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [Q] a travaillé au sein d'un établissement figurant sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'allocation-amiante.

M.[Q] a déposé, le 5 mai 2008, une demande visant à bénéficier d' allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. (ATA devenue ACAATA )

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2008, la Caisse d'assurances retraite et de la santé au travail [Localité 1] ( la CARSAT) a notifié à M. [Q] l'ouverture de ses droits, à compter du 1er juillet 2008, avec un calcul estimatif de l'allocation fixée à la somme de 2.446,46 euros mensuels brut.

Par lettre recommandée datée du 25 juillet 2008, la CARSAT a indiqué à M. [Q] que l'allocation servie s'élèverait à la somme de 2.664,03 euros mensuels brut.

Le 5 août 2010, M. [Q] a saisi, la Commission de recours amiable de la CARSAT afin de demander une révision de son salaire de référence, retenu par la caisse, estimant que certains éléments de rémunération n'ont pas été pris en compte et voir de recalculer le montant de l'allocation versée depuis le 1er juillet 2008: par décision du 14 décembre 2010, sa contestation a été rejetée par cette commission.

Saisi le 24 mars 2011, par M. [Q] d'un recours sur cette décision de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement du 7 juin 2013 a:

" - déclaré recevable la demande de M. [B] [Q],

- rejeté l'exception de forclusion,

- dit que doivent être pris en compte pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'ATA de M. [Q] les indemnités de congés payés qui figurent sur l'attestation établie par la Caisse des congés payés pour les ouvriers du port de [Localité 2] , sous réserve que lesdites indemnités résultent de droits acquis exclusivement au cours des 12 mois ayant précédé la cessation d'activité de celui-ci,

- dit que la CARSAT devra procéder à la révision du montant de l'allocation et ce rétroactivement depuis le premier jour du versement desdites sommes sur les bases ci-dessus définies après si nécessaire application des coefficients de revalorisation,

- dit que la CARSAT devra payer à M. [Q] la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile."

Le 24 juin 2013, la CARSAT a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 2 janvier 2014 au greffe de la cour, développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, la CARSAT de [Localité 2] sollicite la réformation de la décision déférée.

A titre principal, la CARSAT demande à la Cour de déclarer M. [Q] forclos en sa demande et, à titre subsidiaire, irrecevable, la demande de M. [Q] n'étant ni déterminée ni déterminable.

Dés lors, la CARSAT demande à la cour de débouter M. [Q] de ses demandes, et que la décision de la Commission de recours amiable soit confirmée.

La CARSAT demande que M. [B] [Q] soit condamné au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2014 au greffe de la cour , développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Q] demande que la décision déférée soit confirmée.

Il sollicite de la Cour qu'elle annule la décision prise par la Commission de recours amiable de la CARSAT, qu'elle rejette les exceptions de forclusion et la prescription.

M. [Q] demande à la cour de dire que doit être prise en compte dans le salaire de référence servant à calculer l' ACAATA, l'intégralité des sommes soumises à cotisations nonobstant leur caractère exceptionnel, notamment les primes de congés payés et les RTT .

M. [Q] demande à la cour la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la la forclusion

Il résulte des termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations soumises à la Commission de recours amiable doivent être présentées dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Cependant, la forclusion ne peut leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.

M. [Q] fait valoir que la CARSAT ne peut lui opposer la forclusion résultant de l'article R 142-1 dans la mesure où si ce délai est bien précisé dans les lettres adressées les 23 mai et 25 juillet 2008, il n'est pas précisé que ce délai court sous peine de forclusion .

Par ailleurs, il soutient que son action n'est pas prescrite car engagée dans le délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil tel que modifié par la loi du 17 juin 2008.

Enfin , M. [Q] expose qu'une décision de rejet serait discriminatoire au regard de décisions rendues dans des espèces similaires .

La CARSAT réplique que la lettre, datée du 25 juillet 2008, a été adressée sous la forme recommandée avec accusé de réception, mentionnant que le délai de recours est de deux mois auprès de la Commission de recours amiable de la CRAM d'[Localité 1], et qu'aucun recours n'ayant été formé à l'issue de ce délai de deux mois, M. [Q] est forclos en ses demandes .

En l'espèce, la CARSAT fournit la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2008, intitulé ' notification d'ouverture des droits ".

Le délai de recours de deux mois est mentionné dans cette lettre, dont l'accusé de réception est fourni.

Concernant la lettre datée du 25 juillet 2008, intitulée ' notification d'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante', l'accusé de réception est également fourni, et le délai de recours y est mentionné .

Il en résulte que ces lettres de notification, et notamment la seconde de ces lettres, satisfont aux exigences des dispositions de l'article R. 142-1 précité concernant l'information de l'assuré du délai de recours prévu, ainsi qu'à celles de l'article 667 du code de procédure civile qui dispose que " la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récepissé".

En effet, leur contenu était suffisamment clair pour que M. [Q] puisse effectuer un recours en temps utile, s'il le jugeait opportun.

La Cour considère donc que Monsieur [Q], était forclos en sa demande, lorsqu' il a saisi la Commission de recours amiable , le 5 août 2010.

Dés lors , M. [Q] sera débouté de son recours et des demandes en découlant.

La décision déférée sera infirmée.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la GIRONDE en date du 7 juin 2013, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- DIT que M. [B] [Q] était forclos en sa demande lorsqu'il a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT le 5 août 2010,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- RAPPELLE qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03846
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;13.03846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award