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30/01/2014 | FRANCE | N°13/01316

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 janvier 2014, 13/01316


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/01316

















Monsieur [O] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/4058 du 04/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/

SARL BORIE MANOUX

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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'h...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/01316

Monsieur [O] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/4058 du 04/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SARL BORIE MANOUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2013 (R.G. n°F10/02748) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 février 2013,

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Tunisienne

Retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL BORIE MANOUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

N° SIRET : B46 520 269 5

représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant Monsieur BERTHOMME, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur BERTHOMME, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY ,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [V] a été engagé par l'entreprise de travail MANPOWER à compter du 21 juin 1994 pour travailler en tant que mécanicien entretien auprès de l'entreprise utilisatrice, la société BORIE MANOUX.

A partir de cette date, M. [O] [V] a continué à travailler, de 1995 à 2007, en qualité de mécanicien, dans le cadre de contrats de missions temporaires, pour la même entreprise utilisatrice, la société BORIE MANOUX, mais à partir de différents entreprises de travail temporaire (sociétés MANPOWER, VEDIORBIS, SENOR, VELTA, Francintérimaire Sud Ouest et ADIA.

Le 8 janvier 2003, M. [O] [V] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait au sein de la société BORIE MANOUX, faisant l'objet de trois rechutes.

Par certificat médical du 29 mars 2010, M. [O] [V], salarié de la société ADIA INERIM, a été déclaré Inapte Ne peut plus utiliser le bras droit.

Le 21 octobre 2010, M. [O] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir intérêts et des dommages et intérêts au titre de cette requalification, outre le paiement de diverses sommes.

Par décision en date du 30 janvier 2013, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes

- a débouté la SARL BORIE MANOUX de sa demande reconventionnelle.

Le 27 février 2013, M. [O] [V] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 mai 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [V] conclut à la réformation de la décision dont appel.

Il demande à la Cour de constater que ses contrats de mission pour la SARL BORIE MANOUX avaient pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en violation de l'article L 1251-5 du code du travail et en conséquence de requalifier lesdits contrats de mission en contrat à durée indéterminée, cette requalification prenant effet à compter du 21 juin 1994, avec paiement de la somme de 17.000€ au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1251-41 du code du travail.

Il demande ensuite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sas cause réelle et sérieuse, avec paiement de la somme de 35.000€ en application de l'article L 1235-3 du code du travail, 1117,05€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 2448,26€ au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents.

Il demande également le paiement de la somme de 1200€ au titre du 13éme mois, 3000€ au titre de la prime de participation et celle de 700€ au titre des tickets restaurants.

Il demande enfin le paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 décembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL BORIE MANOUX demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [O] [V] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de requalification du contrat de travail

À la lecture des pièces versées par lui aux débats, malgré ses longues explications sur son intégration permanente dans la société BORIE MANOUX pendant 13 années, la Cour note que M. [O] [V] ne peut justifier pas avoir travaillé exclusivement pour ladite société pendant les 13 années qu'il revendique.

En effet, il ne verse aux débats que les contrats de mission suivants

- du 21 juin au 24 juillet 1994

- du 28 juin au 2 septembre 1994

- du 21 août au 6 novembre 1995

- du 5 septembre au 30 novembre 2001

- du 2 mai au 28 juin 2002

- du 22 au 28 septembre 2002,

- du 9 au 24 (ou 26) décembre 2002

- du 26 décembre 2002 au 31 janvier 2003 (ou 7 février) 2007

- du 10 au 28 septembre 2007

- du 1er au 10 octobre 2007,

la société BORIE MANOUX reconnaissant ces périodes de travail à deux exceptions prés.

Dés lors, la Cour ne peut considérer qu'il existe une relation contractuelle continue à partir de juin 1994 qui aurait été interrompue abusivement en octobre 2007, cette dernière date étant le point de départ de la créance de M. [O] [V] qui ne serait dés lors pas prescrite.

En conséquence, les premiers juges saisis le 21 octobre 2010, ont considéré à juste titre, au vu des nouvelles règles de prescription tirées de l'article 2224 du code civil que la prescription était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 et que seuls étaient concernés par la demande de requalification de M. [O] [V] les contrats du 10 au 28 septembre 2007 et du 1er au 12 octobre 2007.

Ils ont, là encore, décidé à bon droit concernant ces deux contrats que la demande de requalification de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L 1242-13 du code du travail.

La Cour confirme la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

M. [O] [V] supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/01316
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/01316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;13.01316 ?
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