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19/12/2013 | FRANCE | N°13/02054

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, 13/02054


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/02054





















Madame [S] [X] épouse [U]



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE













Nature de la décisi

on : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Déci...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/02054

Madame [S] [X] épouse [U]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2013 (R.G. n°20110895) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2013,

APPELANTE :

Madame [S] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (99)

de nationalité Espagnole

Sans profession, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] épouse [U] exerce la profession de femme de ménage pour des particuliers.

Le 25 septembre 2011, Mme [U] a été placée en arrêt de travail et a demandé à bénéficier des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM).

Le 10 février 2011 Mme [U] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM (la CRA) afin de contester la décision de refus de prise en charge de la CPAM, qui le 22 mars 2011, a rejeté son recours.

Le 6 mai 2011, Mme [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une demande de contestation de la Commission de Recours Amiable du 22 mars 2011.

Par jugement rendu le 12 mars 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit Mme [U] recevable mais non fondée, l'a déboutée de ses demandes, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 22 mars 2011 et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, par acte déposé au greffe de la cour, le 4 avril 2013.

Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] sollicite de la Cour qu'elle la dise recevable et bien fondée en ses demandes, et, y faisant droit, qu'elle réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de réformer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE du 22 mars 2011.

En conséquence, Mme [U] demande à avoir droit au bénéfice des indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 25 septembre 2010 et de condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement des dites indemnités journalières.

Y ajoutant, elle souhaite que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 1.500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [U] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale

' 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'

Selon l'article R 313-7

' Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées aux dits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.'

Mme [U] fait valoir qu'elle travaillait à temps partiel, que le calcul du montant des cotisations sur les six derniers mois civils devait de faire en l'espèce sur la valeur du salaire minimum de croissance calculé sur un temps partiel et non sur un temps complet.

Concernant le nombre d'heures de travail durant la période allant du 1er juin au 31 août 2010 qui doit être de 200 heures, elle expose qu'elle était multi-employeur et rémunérée au moyen de chèques emploi-service, qu'elle ne peut donc présenter de bulletin de salaire pour le mois d'août, ses congés payés étant précomptés sur les bulletins précédents et qu'il était possible d'effectuer le calcul des 200 heures du 25 juin au 24 septembre 2010 au regard de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce calcul peut se faire soit au cours des trois derniers mois civils soit au cours des 90 jours précédents.

Elle soutient surabondamment que la base de calcul sur trois mois aurait dû être sur trois mois de travail effectif et non sur les trois derniers mois précédents.

Enfin, Mme [U] expose que sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, elle dépasse le quota de 800 heures réglementairement prévu, ayant travaillé 815 heures si on compte le mois de septembre 2010.

Elle rappelle qu'au vu d'une circulaire CNAMTS du 13 août 2001, le directeur de la CPAM aurait pu décider d'accorder les prestations en vertu de mesure exceptionnelles de bienveillance.

La CPAM fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R 313-3 -1 ci-dessus cité que l'assurée doit justifier :

- soit que le montant des cotisations dues pour la période concernant les six derniers mois précédant l'arrêt de travail, du 1er mars au 31 août 2010 est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC soit 8,86 € x 1015 = 8.992, 90 € et que le salaire reçu par Mme [U] s'élève à la somme de 3.706,55 €,

- soit d'avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils du 1er juin au 31 août 2010, et que Mme [U] n'a travaillé que 153 heures de travail salarié.

La CPAM expose qu'au regard l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale, Mme [U], employée à l'aide de chèques emploi service universel, peut bénéficier des prestations de l'assurance maladie si elle a accompli 800 heures de travail du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et qu'elle a accompli 779 heures de travail, ce qui est insuffisant pour accéder à sa demande.

Mme [U] qui exerce l'activité de femme de ménage pour des particuliers, et rémunérée au moyen de chèques emplois service, a été placée en congé maladie à compter du 25 septembre 2011 et a demandé à bénéficier des prestations de la sécurité sociale.

Les conditions de règlement de ces prestations sont prévues aux articles R 313-3-1 et R 313-7 du code de la sécurité sociale dont il résulte en l'espèce que Mme [U] doit, soit avoir travaillé 200 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 1015 fois la valeur du SMIC horaire dans les six mois civils précédant l'arrêt de travail, soit, en sa qualité de travailleur saisonnier, d'avoir travaillé 800 heures dans les douze mois civils ou 365 jours avant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 2030 fois la valeur du SMIC horaire dans les douze mois de l'arrêt de travail.

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [U] justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues par les textes sus-cités pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite.

Dés lors et dans la mesure où ces textes ne prévoient ni dérogation ni exception, la Cour ne peut imposer à la CPAM d'indemniser Mme [U], ainsi que l'a justement relevé le premier juge.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 12 mars 2013, en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Signé par Monsieur Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Benoît MORNET,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02054
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;13.02054 ?
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