La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12/06118

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, 12/06118


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/06118





















CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE



c/

Monsieur [N] [U]















Nature de la déc

ision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/06118

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

c/

Monsieur [N] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2012 (R.G. n°2011/22) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2012,

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représenté par Me Sophie PARRENO, loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [N] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier LUSTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] a saisi, le 3 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE d'ASSURANCE MALADIE (la CRAMA ) aux droits de laquelle vient la Caisse d'Assurances Retraite et de la Santé au travail AQUITAINE (la CARSAT) d'une demande de régularisation de sa période d'apprentissage du 1er septembre 1969 au 31 août 1972 effectuée auprès de la Direction technique des Constructions Aéronautiques.

Par décision datée du 2 juillet 2010 que M. [U] a contestée devant la Commission de Recours Amiable, la CARSAT a rejeté sa demande.

Le 14 décembre 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de M. [U], à la suite de quoi il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE.

Par jugement rendu le 16 octobre 2012, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a mis à néant les dispositions de la décision de la CARSAT du 2 juillet 2010 et de la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 décembre 2010.

En conséquence, le Tribunal a dit que M. [U] avait la qualité d'apprenti pendant la période du 1er septembre 1969 au 30 juin 1972, que dés lors il bénéficie du régime général de la sécurité sociale et plus particulièrement du régime d'assurance vieillesse et qu'en l'absence de cotisations versées pour cette période, M. [U] pourra racheter conformément aux textes en vigueur les trimestres relatifs à la période non cotisée.

Enfin, le Tribunal a condamné la CARSAT au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et développées oralement à l'audience, la CARSAT demande à la Cour de juger qu'elle est recevable et bien fondée et d'infirmer la décision déférée.

La CARSAT sollicite de la Cour qu'elle constate que M. [U] ne rapporte pas la preuve de son statut d'apprenti au cours de sa formation professionnelle entre les mois de septembre 1969 et juin 1972, qu'à défaut de contrat écrit et régulièrement enregistré, aucun contrat d'apprentissage n'a pu intervenir entre M. [U] et le centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique à [Localité 1] au cours de cette période, et que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un contrat d'apprentissage au cours de cette période.

En conséquence, la CARSAT demande à la Cour de juger que M. [U] était élève et non apprenti du Centre de formation professionnelle de [Localité 1] au cours de sa scolarité et de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT en date du 14 décembre 2010.

Par conclusions déposées au greffe et développées oralement à l'audience, M. [U] demande à la Cour de confirmer la décision déférée et y ajoutant de dire et juger la CARSAT irrecevable en son appel et de la condamner à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la qualité d'apprenti de M. [U]

Le 3 mars 2010, M. [N] [U] a saisi la CARSAT d'une demande de régularisation de sa période d'apprentissage du 1er septembre 1969 au 31 août 1972 effectuée auprès de la Direction technique des Constructions Aéronautiques, alors qu'il était apprenti, sur le fondement de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de régularisation des cotisations prévues par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage.

Selon l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale

' I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.

Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :

1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.

Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.

Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.

Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.

Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.

Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1).

Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.

III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des dites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2".

La CARSAT fait valoir qu'au regard de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale, il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser les périodes de cotisations non versées par l'employeur, que le demandeur doit démontrer la réalité de l'apprentissage, ainsi que sa durée en produisant les documents mentionnés dans le cadre de la circulaire CNAV 2008/17 du 23 janvier 2008:

- des bulletins de salaire portant la mention d'apprenti,

- le contrat d'apprentissage,

- l'attestation de la chambre des métiers ou de la CCI,

- l'attestation du centre d'apprentissage mentionnant les coordonnées de l'entreprise,

- le certificat de travail établi par l'employeur,

- le diplôme sanctionnant la période d'apprentissage délivré par la chambre des métiers ou la CCI.

La CARSAT expose que, selon la circulaire CNAV 2009/71 du 29 octobre 2009, les périodes correspondant à une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage et que la lettre CNAV du 1er mars 2011 en confirme les termes en précisant que seuls les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par le code du travail sont concernés, la qualité d'apprenti s'appréciant au regard du statut juridique défini par le code du travail et non pas au regard de la seule nature de la formation dispensée.

La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.

La CARSAT fait valoir enfin que M. [U] n'a perçu de rémunération à aucun moment, que la période pendant laquelle M. [U] entend voir reconnaître sa qualité d'apprenti est, en fait, une période de scolarité, que les éléments qu'il produit ne constituent pas des présomptions concordantes et suffisantes pour démontrer sa qualité d'apprenti, que sa situation ne correspond pas aux prescriptions applicables en la matière, notamment en l'absence de contrat écrit et de diplôme sanctionnant son éventuel apprentissage, et qu'il a travaillé au sein de la société de menuiserie BORET en arguant de la qualité d'étudiant en vacances.

M. [N] [U] réplique qu'il a eu la qualité d'apprenti du 1er septembre 1969 au 30 juin 1972, que le contrat d'apprentissage est soumis au régime général de sécurité sociale et ouvre droit aux allocations vieillesse et que la CARSAT qui lui conteste cette qualité a la charge d'apporter la preuve inverse.

Il soutient que ses anciens condisciples se sont vus valider leur période d'apprentissage par l'URSSAF et que la CARSAT qui instruit à présent les dossiers n'entend pas maintenir cette pratique, que les circulaires, privées des prérogatives de puissance publique, ne peuvent ajouter à la loi et au règlement des conditions que ces derniers ne prévoient pas, qu'avant la loi du 16 juillet 1971 entrée en vigueur le 1er juillet 1972, la rémunération n'était pas obligatoire de même que la juxtaposition d'une formation technique donnée par l'employeur et un enseignement général et qu'il justifie d'un contrat de travail, un employeur, un lien de subordination avec l'employeur, dans la mesure où il justifie être rentré à l'âge de 15ans et demi en apprentissage sanctionné le 29 juin 1972 par un brevet de formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques à la suite de quoi il est rentré à la Direction Générale de l'Armement du ministère de la défense où il travaille encore une rémunération et que la rémunération n'est pas indispensable.

Il produit le dispositif réglementaire des centres d'apprentissage de la direction technique et industrielle de l'Etat constitué par la circulaire du 7 juillet 1947, l'instruction du 15 septembre 1947, la note du 23 septembre 1999 et la note de la SGA du 8 novembre 2000.

A l'examen des pièces produites Monsieur [U] est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972.

Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M.[U] est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972.

Or, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ».

C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et les textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972.

Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » ..

Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen.

Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération.

Monsieur [U] démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage.

Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur [U] a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique.

Ces éléments constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur [U] a été apprenti pour la période ci-dessus considérée; il est donc fondé en sa demande de voir la CARSAT lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er septembre 1969 au 31 août 1972 .

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U].

La CARSAT est, en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 25 février 2010, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONDAMNE la CARSAT AQUITAINE à régler à M. [N] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Monsieur Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Benoît MORNET,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/06118
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/06118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.06118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award