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19/12/2013 | FRANCE | N°12/01748

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, 12/01748


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013

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(Rédacteur : Monsieur Benoît MORNET, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/01748

















Monsieur [S] [C]



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Nature de la décision : AU FOND



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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013

fc

(Rédacteur : Monsieur Benoît MORNET, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/01748

Monsieur [S] [C]

c/

SARL LEADER PRICE DISTRIBUTION

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2012 (R.G. n°10/382) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, formation de référé, suivant déclaration d'appel du 20 mars 2012,

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Adjoint de direction,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [Z] [R] délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SELARL LEADER PRICE DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Elodie PAPIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013 en audience publique, devant Monsieur Benoit MORNET et Madame Catherine MAILHES, Conseillers chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoit MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [C] a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Leader Distribution de la Trache (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'adjoint chef du magasin de [Localité 3]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2006, il a été nommé aux mêmes fonctions à [Localité 1], moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.000 euros.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du

15 octobre 2007.

M. [C] a été licencié pour inaptitude par courrier du 10 avril 2008.

Par jugement rendu le 27 février 2012, le conseil de prud'hommes d'Angoulème a jugé que le licenciement de M. [C] est nul donc sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 4.140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 414 euros au titre des congés payés afférents, 14.420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4.140 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral outre une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables.

Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les condamnations financières prononcées, et d'y ajouter la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 1173,55 euros (ou 630 euros à défaut de réintégration des heures supplémentaires) à titre de rappel de salaire et 117,36 euros (ou 63 euros) au titre des congés payés afférents, 26.480,38 euros au titre des heures supplémentaires et 2.648,05 euros au titre des congés payés afférents, 21.136 euros (ou 12.420 euros) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.288,98 euros (ou 884,91 euros) à titre de rappel sur indemnité de licenciement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

Il soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans deuxième visite médicale et en l'absence de danger immédiat. Il soutient ensuite qu'il a exécuté de nombreuses heures supplémentaires et que le non paiement de ces heures caractérise le travail dissimulé justifiant les dommages et intérêts à ce titre. Il ajoute qu'il n'a pas été intégralement payé du 4 au 12 avril 2008, période située entre l'entretien préalable et la notification du licenciement. Il soutient enfin avoir été victime de pressions morale justifiant l'indemnisation de son préjudice moral.

Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Il soutient que le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte définitivement à son poste de travail à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat ; il soutient ensuite que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée et que les feuilles de présence produites démontrent que les heures supplémentaires accomplies ont été payées régulièrement ; il précisent enfin qu'aucune pression morale n'a été exercée et que sa demande au titre du préjudice moral n'est pas fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- sur la demande en paiement des heures supplémentaires

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires. L'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [C] verse aux débats un cahier sur lequel il a écrit lui-même et a posteriori ses horaires de travail de juin 2006 au 21 janvier 2008, date après laquelle il était en arrêt maladie. Ce document établi par le salarié fait apparaître des heures supplémentaires très régulières puisque ce cahier mentionne généralement une semaine sur deux avec 21h45 supplémentaires et une semaine sur deux avec 18h30 supplémentaires. M. [C] verse également aux débats des attestations de clients.

Ces éléments sont de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié.

Cependant, l'employeur produit aux débats des feuilles de présence hebdomadaires signées par le salarié sur la période considérée ; ces feuilles de présence sont en totale contradiction avec le cahier établi unilatéralement par le salarié ; à titre d'exemple :

- semaine du 24 juin au 2 juillet 2006 : le cahier mentionne 21h30 supplémentaires alors que la feuille de présence signée par M. [C] n'en mentionne aucune ;

- semaine du 7 au 13 mai 2007 : le cahier mentionne 21h45 supplémentaires alors que la feuille de présence n'en mentionne que 6 qui ont été payées.

- semaine du 16 au 22 juillet 2007 : le cahier mentionne 18h30 supplémentaires alors que la feuille de présence n'en mentionne aucune ;

- semaine du 23 au 29 juillet 2007 : le cahier mentionne 21h45 supplémentaire alors que la feuille de présence n'en mentionne aucune ;

- du 30 juillet au 5 août 2007 : le cahier mentionne 21h45 supplémentaires alors que la feuille de présence n'en mentionne aucune.

Il résulte de la comparaison de ces documents que le cahier établi a posteriori par le seul salarié est en totale contradiction avec les feuilles de présence établies par l'employeur et signées chaque semaine par le salarié.

L'employeur rapporte ainsi la preuve de l'horaire de travail effectivement réalisé par le salarié démontrant que les heures supplémentaires réalisées étaient exceptionnelles qu'elles apparaissaient sur les feuilles de présence et étaient payées.

Il résulte de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

2- sur la demande au titre du travail dissimulé

L'employeur rapportant la preuve de l'horaire de travail effectivement réalisé et la cour pouvant déduire des feuilles de présences signées par le salarié que toutes les heures travaillées ont été déclarées et payées, aucun travail dissimulé n'est établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

3- sur la demande de rappel de salaire du 4 au 12 avril 2008

Il résulte du bulletin de salaire du 15 avril 2008 que sur la période du 4 au 12 avril 2008, l'employeur n'a rémunéré M. [C] que sur la base de 6 heures de travail.

En l'absence de toute explication de l'employeur sur ce point, il convient de faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir l'intégralité du salaire dû sur cette période.

Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à M. [C] la somme de 630 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 12 avril 2008.

4- sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

M. [C] prétend dans ses conclusions développées oralement à l'audience avoir eu un entretien le 15 janvier 2008 avec M. [X] au cours duquel celui-ci aurait exercé des 'pressions morales' pour le convaincre d'accepter une mutation sur le magasin de [Localité 4].

Force est cependant de constater que ces affirmations de M. [C] ne sont corroborées par aucune attestation ou autre élément susceptible ne serait-ce que d'étayer la demande en dommages et intérêts.

Le courrier médical en date du 31 janvier 2008 faisant état d'une 'situation de déséquilibre neuropsychologique créé par une situation de rupture et d'échec dans ses responsabilités professionnelles' ne fait pas état d'une quelconque pression morale subie, de sorte qu'il n'étaye pas plus les affirmations de M. [C].

Il résulte de ces éléments qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [C] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1- sur la nullité du licenciement

Il résulte de l'article R.4624-31 du code du travail qu' en l'absence de situation de danger immédiat, la déclaration d'inaptitude médicale suppose deux examens médicaux pour être valablement acquise.

En l'espèce, M. [C] a été licencié pour inaptitude sur la base d'un seul examen médical en date du 4 mars 2008, lequel ne fait pas état d'un danger immédiat en cas de maintien du salarié à son poste de travail.

Il résulte de ces éléments que le licenciement de M. [C] est nul.

2- sur les conséquences de la nullité du licenciement

M. [C] est d'abord bien fondée à demander le paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1.715 euros au regard de son ancienneté et du montant de son salaire ; il précise que l'employeur lui a déjà versé la somme de 870,09 euros à ce titre, de sorte qu'il reste lui devoir une somme de 844,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Le licenciement prononcé étant nul pour les motifs sus-énoncés, M. [C] est bien fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4.140 euros et des congés payés afférents à hauteur de 414 €.

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 12.420 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

III- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Leader Price Distribution succombant à l'instance, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2012 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] est nul et a condamné la société Leader Distribution de la Trache à lui payer les sommes de 4.140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 414 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 12.420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Leader Distribution de la Trache à payer à M. [C] la somme de 630 euros à titre de rappel de salaire ;

CONDAMNE la société Leader Distribution de la Trache à payer à M. [C] la somme de 844,91 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

DIT que la société Leader Distribution de la Trache devra délivrer à M. [C] les bulletins de paye conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la société Leader Distribution de la Tache à rembourser à Pôle Emploi les indemnité chômage payées à M. [C] dans la limite de 6 mois.

DÉBOUTE M. [C] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE la société Leader Distribution de la Trache aux dépens de l'instance et à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Benoît MORNET,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01748
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01748 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.01748 ?
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