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21/11/2013 | FRANCE | N°13/03062

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2013, 13/03062


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/03062





















CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE



c/



SCEA JEAN ET FILS











Nature de la décision : AU FOND








Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision défé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/03062

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

c/

SCEA JEAN ET FILS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2013 (R.G. n°2011/2069) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2013,

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCEA JEAN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Charlotte VUEZ loco Me Arnaud RIMBERT, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société portugaise VIGMA LDA a effectué au cours des années 2007, 2008 et 2009 des prestations viticoles pour le compte de la SCEA JAEN ET FILS, gérée par M. [D] [E] [X].

Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2010, le service de contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) a adressé à la SCEA JAEN ET FILS une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L 8222-2 du Code du Travail en rappelant à la SCEA JAEN ET FILS qu'elle avait, au cours des années 2007 à 2009, confié une partie de son activité de sous-traitance à la société VIGMA LDA, entreprise qui s'était rendue coupable d'un délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié et dissimulation d'activité, et en lui réclamant la somme de 80.547,93€, montant des cotisations dont elle est solidairement redevable.

Après observations de la SCEA JAEN ET FILS, la MSA a réclamé à celle-ci, par lettre recommandée en date du 25 mars 2011, la somme de 58.133,25€ au titre de la solidarité financière prévue à l'article L 8222-2 du Code du Travail

Par courrier en date du 15 novembre 2011, la SCEA JAEN ET FILS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision prise le 20 juillet 2011 par la Commission de Recours Amiable de la MSA rejetant sa réclamation.

Par jugement en date du 5 avril 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a infirmé la décision de la Commission de recours Amiable, annulant le redressement et la mise en demeure du 25 mars 2011 sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mai 2013, la MSA a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la MSA conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de condamner la SCEA JAEN ET FILS au paiement de la somme de 58.133,25€ avec majorations de retard courant jusqu'au paiement effectif des cotisations, outre 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA JAEN ET FILS demande la confirmation du jugement entrepris et de condamner la MSA à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle, en préalable, ce qui n'est pas sans intérêt pour la suite, que, par jugement définitif en date du 17 mai 2010, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX

- a déclaré M. [D] [E] [X], gérant de la société portugaise VIGMA LDA coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité au motif qu'il n'avait pas déclaré en FRANCE son établissement secondaire auprès des organismes sociaux et fiscaux et coupable de l'emploi d'un étranger (M. [W] [Y]) non muni d'une autorisation de travail,

- l'a relaxé pour les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail pour la très grande majorité des salariés au motif que à défaut d'investigations concluantes quant à la situation respective de ces différents salariés au regard du droit portugais et du droit européen auprès de l'Administration portugaise, faute pour le DILTI d'avoir pu réunir les renseignements nécessaires, le délit visé .... n'est pas suffisamment établi; ... en effet, le prévenu.. Invoque la réglementation communautaire et le respect des obligations sociales pour le personnel recruté dans le cadre de la société VIGMA, installée au Portugal, qu'il soutient avoir régulièrement déclaré dans son pays d'origine.

Concernant la solidarité financière mise en oeuvre par la MSA, les premiers juges ont rappelé les textes applicables au moment de l'exécution du contrat de travail litigieux, à savoir

- l'article R 324-14 (devenu L 8222-1 et L 82222-2) du code du travail aux termes duquel toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, dont l'objet porte que une obligation d'un montant au moins égal à 3000€ en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des formalités mentionnées à l'article L 324-10 (devenu L 8221-3 à L 82221-5) du code du travail est tenu solidairement avec celui-ci qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.

- l'article R 324-7 (devenu D 8222-7) du code du travail selon lequel

Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.

Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

La MSA au regard

- du règlement CE n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71, et plus particulièrement de son article 11 intitulé 'formalités en cas de détachement d'un travailleur salarié en application de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 14-ter paragraphe 1 du règlement et en cas d'accord conclu en application de l'article 17 du règlement l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable, délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date.

- du formulaire établi par la Commission Administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui était pour la période visée par la procédure, le formulaire E10 aux termes duquel l'institution désignée de l'Etat membre à la législation duquel est soumis le travailleur remplit le formulaire, à la demande du travailleur ou de son employeur et le remet au demandeur. Si le travailleur est détaché en FRANCE, elle en adresse un exemplaire au centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité Sociale,

soutient tout d'abord que la SCEA JAEN et FILS n'a pas satisfait à la production des formulaires E101 pour chacun des salariés détachés, pièces justificatives dont elle aurait du réclamer la production à la société portugaise.

La Cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant que l'article D 8222-7 1° b) (devenu D 8222-7 1° b) du code du travail n'exige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois qu'à défaut de document attestant la régularité de la situation du cocontractant au regard du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971.

De plus, la Cour estime qu'il résulte seulement de l'article R 324-7 1° b) (devenu D 8222-7) du code du travail que la société JAEN ET FILS devait se faire remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale de la société portugaise VIGMA LDA vis à vis des salariés concernés suffisant.

Les premiers juges ont listé les nombreux documents produits par la SCEA JAEN ET FILS sur la situation sociale de la société portugaise et de ses salariés et ont estimé cette production suffisante, la Cour confirmant cette analyse

La MSA reproche, d'autre part, à la SCEA JAEN ET FILS de ne pas avoir rempli en temps utile ses obligations en qualité de donneur d'ordre, estimant que si le donneur d'ordre doit se faire remettre les documents visés à l'article R 324-7 1°) b) (devenu D 8222-5) du code du travail, il doit vérifier également leur crédibilité et leur portée: or, selon la MSA, les documents obtenus à l'époque par la SCEA et versés aux débats ne permettent pas de justifier que les salariés bénéficiaient au PORTUGAL d'une couverture sociale active ni même que leur situation de détachement avait pas été communiquée aux autorités françaises.

La Cour souligne cependant que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L 324-14 du code du travail dés lors qu'il s'est fait remettre les documents visés à l'article R 324-4 devenu D 8222-5 du code du travail et que cette présomption de vérification n'est écartée qu'en cas de discordance dans les documents fournis, ce qui n'est nullement le cas d'espèce.

Depuis d'ailleurs, la SCEA, en s'adressant au Consulat Général du Portugal à [Localité 1] en 2012, a pu obtenir, en cours de procédure, la confirmation des rémunérations réellement versées et donc déclarées aux assurances sociales (pour chacun des salariés, le service de sécurité sociale portugais a établi une attestation tamponnée et signée).

La décision des premiers juges sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JAEN ET FILS qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

CONDAMNE la MSA à verser à la société JAEN ET FILS la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03062
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;13.03062 ?
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